Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE Procès-verbal d’accord" chez GTLE TRANSPORTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GTLE TRANSPORTS et le syndicat CGT et CGT-FO le 2022-06-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T06922021871
Date de signature : 2022-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : GTLE TRANSPORTS
Etablissement : 30357491700041 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN PROTOCOLE D'ACCORD DE FIN DE CONFLIT (2017-10-18) Accord sur les modalités de la Négociation Annuelle Obligatoire 2020 (2019-11-08) Avenant à l'accord sur les modalités de la négociation annuelle obligatoire 2020 (2019-11-27) NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2020-10-21) Accord sur les modalités de la négociation Annuelle Obligatoire 2021 (2021-02-17) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 Procès-verbal d'accord (2021-05-10) AVENANT à l'Accord sur les modalités de la négociation Annuelle Obligatoire 2021 (2021-05-10) AVENANT à l'Accord sur les modalités de la Négociation Annuelle Obligatoire 2022 (2022-05-04) Accord sur les modalités de la négociation Annuelle Obligatoire 2022 (2022-01-14) ACCORD SUR LES MODALITES DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-01-18) Procès verbal d'accord Négociation Annuelle Obligatoire 2023 (2023-03-01)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-14

NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Procès-verbal d’accord

Entre :

La Société GTLE TRANSPORTS, domiciliée Lieu-dit Yvours – BP 21 – 69491 Pierre-Bénite Cedex

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 303 574 917

Siret 303 574 917 00041

Représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Président

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale C.G.T., représentée par Monsieur XXXX

L’organisation syndicale F.O., représentée par Monsieur XXXX

IL A ETE PREALABLEMENT ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT ENTRE LES PARTIES

Les parties signataires ont recherché l’équilibre entre les contraintes économiques particulièrement fortes, compte tenu de la situation économique générale, d’une part, et les souhaits des salariés, en matière salariale, d’autre part.

Les dispositions suivantes ont fait l’objet de négociations sérieuses et loyales, d’avancées entre les parties au cours des réunions qui se sont tenues les 02 février 2022, 23 février 2022, 09 mars 2022, 15 avril 2022, 27 avril 2022 et 1er juin 2022.

Le présent accord annule et remplace l’accord NAO signé le 04 mai 2022. Il est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Préambule

Dans le cadre de simplification des rémunérations GTLE, les parties ont souhaité supprimer un certain nombre de primes et adapter les volumes horaires contractuels pour tenir compte de ces suppressions de primes. Pour ces raisons, les parties ont décidé de différencier certaines mesures du présent accord.

ARTICLE 1 – Dispositions générales concernant le personnel roulant

  1. Revalorisation du volume horaire contractuel

À compter du 1er juin 2022, les parties conviennent pour les salariés présents dans l’entreprise à la date de signature du présent accord, de créer trois nouveaux volumes horaire contractuel (200h ; 205h et 220h) déterminés pour chaque salarié en fonction de l’historique de sa rémunération de l’année 2021 (heures rémunérées + prime(s) supprimée(s)).

Les parties conviennent, que l’attribution de ces nouveaux volumes horaires contractuels interviennent en contrepartie de la suppression d’un certain nombre de primes traitées à l’article 2.1 du présent accord, dont l’esprit directeur est que les nouvelles garanties contractuelles n’entrainent, à minima, aucune perte de rémunération vis-à-vis du système précédent.

Ce dispositif fera l’objet d’un avenant au contrat de travail pour chaque salarié concerné, qui mentionnera par ailleurs de façon claire le statut longue distance ou courte distance de celui-ci.

  1. Embauches à compter du 1er juin 2022

Pour tout nouvel embauché, le salaire contractuel d'embauche se fera sur 200h ou 205h en fonction de l'activité d'affectation (attractivité sur la zone Lyonnaise).

À l'issue d'une période de 6 mois renouvelable, l'activité du nouvel embauché, mesurée en temps rémunérés, sera étudiée (sur les 6 mois écoulés) pour l'affecter de manière définitive, le cas échéant, au contractuel horaire adapté à son activité réelle, s’il est plus favorable.

La garantie contractuelle sera affectée sur la base du mode de rémunération antérieure au présent accord, soit : salaire sur 186h + heures supplémentaires (delta entre les heures réalisées et 186 heures) + primes antérieures inhérentes à l’activité (primes métiers supprimés, y compris petit porteur gaz) 

Ainsi, si la base de calcul, ci-dessus définie, est supérieure à la garantie appliquée à l’embauche, la garantie supérieure sera alors appliquée pour couvrir la rémunération simulée (200>205>220 heures mensuelles).

Ce processus se fera en partenariat avec les des partenaires sociaux. 

  1. Repos organisationnel

Les parties conviennent de rappeler dans le présent accord le dispositif de RO mise en place après avis conforme du CSE en date du 27 juillet 2022. Ce dispositif entrera en vigueur après avis conforme du CSE.

Si le CSE devait rendre un avis défavorable cette décision viendrait remettre en cause l’intégralité du présent accord

De plus, si l’article 1 dispositions générales concernant le personnel roulant du présent accord devait être tout ou partie modifié l’avis conforme du CSE serait à nouveau requit.

Il a été convenu d’octroyer à la Direction la faculté d’organiser le travail sur moins de 5 jours par semaine dans la limite 6 repos organisationnel (RO) par an et par conducteur dans la limite d’une journée par mois.

Ces journées de repos ne seront pas prises en compte dans les temps assimilés, elles n’ouvriront aucun droit en frais, heures supplémentaires, RC et RCR.

Il est d’ores et déjà convenu que les journées de repos organisationnel seront allouées les lundis ou vendredis pour les conducteurs identifiés comme conducteur longue distance. Pour les conducteurs identifiés “courte distance” ces journées pourront être affectées dans la semaine.

Si la direction venait à devoir organiser le travail sur moins de 5 jours au-delà de la limite des 6 repos organisationnels par an, ces repos seraient alors des repos valorisés (ROV) à hauteur de 9,23h/jour pour les contrats 200h, 9,46h/jour pour les contrats 205h et 10,15h/jour pour les contrats 220h et un repas du midi.

  1. Repos compensateur

Il a été constaté des carences en matière d’application des règles relatives à l’attribution des repos compensateurs.

Les parties ont convenu qu’à compter du 1er juillet 2022, l’entreprise appliquera strictement les dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports, selon les règles suivantes :

Équivalent en heures de travail sur le trimestre
Heures supplémentaires effectuées Repos compensateur Longue distance Courte distance
Entre 41h et 79h 1 jour De 600 à 638h De 548 à 586h
Entre 80h et 108h 1,5 jours De 639 à 667h De 587 à 615h
Au-delà de 108h 2,5 jours Au-delà de 667h Au-delà de 615h

Ce dispositif ne s’applique pas aux salariés bénéficiant d’une règle d’attribution de RC plus favorable.

  1. Valorisation journée de travail

À compter du 1er juin 2022, les journées de travail seront valorisées pour assurer à chaque conducteur une garantie horaire minimum hebdomadaire (en jour ouvré) de 46,15 heures pour les contrats 200 heures, 47,30 heures pour les contrats à 205 heures et 50,75 heures pour un contrat à 220 heures.

Il est rappelé que la limite horaire hebdomadaire ne saurait dépasser 56h/semaine pour les conducteurs identifiés longue distance et 52h/semaine pour les conducteurs identifiés courte distance.

Il est également convenu qu’un salarié travaillant une journée sans ouvrir droit au paiement du repas du midi, se verra néanmoins rémunérer celui-ci.

Cette mesure ne s’applique pas dans le cas suivant :

  • Aux salariés faisant une demande écrite d’aménagement de leurs horaires journaliers pour convenance personnelle moins de 48h à l’avance. Il verra alors sa garantie horaire hebdomadaire diminuée de 5 heures pour chaque demande d’aménagement de son horaire.

Un salarié qui se verrait positionné en repos organisationnel verra sa garantie horaire hebdomadaire diminuée de 9,23h pour les contrats 200h, 9,46h pour les contrats 205h et 10,15h pour les contrats 220h.

  1. Mode de calcul des heures supplémentaires des salariés ex Goubet

Il a été convenu qu’à compter du 1er avril 2022, les heures supplémentaires des salariés ex Goubet seront calculées au trimestre.

Les temps assimilés au temps de travail, dépassant 660 heures/trimestre pour les contrats 220 heures et 615 heures trimestre pour les contrats 205 heures, seront payés.

  1. Indexation des frais professionnels

Il a été entendu entre les parties signataires, qu’à compter du 1er janvier 2023, les frais professionnels de la société GTLE Transports seront indexés à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires.

ARTICLE 2 – Primes attribuées au personnel roulant

Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er juin 2022.

Elles se substituent de manière définitive à toutes primes et usages portant le même objet existant dans l’entreprise antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord.

En compensation de l’augmentation de volume contractuel mensuel des conducteurs, les parties ont convenu :

  1. La suppression de primes suivantes :

  • Prime cavalier

  • Prime hydrocarbure

  • Prime pénibilité

  • Prime double poste

  • Prime polyvalent

  • Prime formation

  • Prime cryogénie gros porteur

La suppression des primes cavalier et polyvalent, ne dégage pas la direction de respecter les avancées sociales négociées ces dernières années, notamment l’affectation d’un tracteur par conducteur dès que cela est possible et de ne pas dépasser deux métiers pour un conducteur polyvalent.

Malgré la suppression de ces primes, aucun salarié ne pourra refuser un changement d’activité sous réserve de disposer des formations métier adéquates et dans la limite de deux activités.

  1. La modification de la prime activité Petit Porteur Gaz

À compter du 1er juin 2022, le montant de la prime petit porteur gaz sera de 250€ bruts par mois.

Cette prime est versée au prorata temporis du temps de présence. Il est précisé que cette prime sera proratisée pour toutes les absences et congés.

Par ailleurs, pour les salariés polyvalents, affectés de manière temporaire sur cette activité, la prime est versée au prorata du temps d’affectation sur l’activité petit porteur gaz.

ARTICLE 3 – Principe général concernant le personnel sédentaire

  1. Rémunération

Il est précisé que la rémunération des personnels sédentaires fait l’objet de négociations individuelles, tant en matière de salaire de base que de primes, contrairement à la demande des organisations syndicales qui souhaitent leur intégration aux accords collectifs.

  1. Frais professionnel

À compter du 1er juin 2022, il a été convenu de supprimer la possibilité offerte aux sédentaires de bénéficier de Ticket restaurant de manière définitive.

À compter de cette même date, il sera versé à l’ensemble du personnel sédentaire une indemnité de repas d’un montant de 5€/net par journée travaillée à condition que le repas du midi soit compris dans l’horaire de travail pour une durée déterminée du 1er juin 2022 au 31 mars 2023.

ARTICLE 4 – Égalité hommes et femmes

Les partenaires sociaux réaffirment leur volonté d’appliquer les principes d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise. Ils ont néanmoins pu constater que les femmes et les hommes employés dans la société n’occupent dans la majorité des cas pas des fonctions similaires ; en conséquence, le comparatif entre leurs rémunérations et statuts collectifs n’est pas possible.

Afin de faciliter les comparaisons entre les femmes et les hommes, la direction souhaite uniformiser les intitulés de poste pour se faire elle formalisera cette démarche lors de la réunion CSE du 27 juillet 2022.

ARTICLE 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception de l’article 3.2 Frais Professionnel.

L’entreprise s’engage à ouvrir de nouvelles NAO, dès le mois de janvier 2023, pour aboutir à un accord applicable au 1er avril 2023.

ARTICLE 6 – Publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt conforme à l’article D2231-2 du Code du travail par la partie la plus diligente, auprès la DREETS et du Conseil des prud’hommes du lieu du siège social de l’entreprise. Un exemplaire est remis à chaque partie signataire ou à défaut, leur sera communiqué par voie électronique. Un exemplaire sera également transmis à l’organisation syndicale représentative non signataire au sein de l’entreprise.

Fait à Pierre-Bénite, en 5 exemplaires, le 14 juin 2022

Pour la Société,

XXXX

Président

Pour l’organisation syndicale C.G.T. Pour l’organisation syndicale F.O.

Monsieur XXXX Monsieur XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com