Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail - Avenant 1" chez SEMERAP - SOCIETE D'EXPLOITATION MUTUALISEE POUR L'EAU, L'ENVIRONNEMENT, LES RESEAUX, L'ASSAINISSEMENT DANS L'INTERET DU PUBLIC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SEMERAP - SOCIETE D'EXPLOITATION MUTUALISEE POUR L'EAU, L'ENVIRONNEMENT, LES RESEAUX, L'ASSAINISSEMENT DANS L'INTERET DU PUBLIC et le syndicat CGT le 2021-01-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06321003172
Date de signature : 2021-01-13
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION MUTUALISEE POUR L'EAU, L'ENVIRONNEMENT, LES RESEAUX, L'ASSAINISSEMENT DANS L'INTERET DU PUBLIC
Etablissement : 30361573600103 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant à l'accord d'entreprise sur le compte épargne temps (2022-04-06) AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL CONCLU LE 15 juin 2016 (2022-06-29) avenant à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail conclu l e15 juin 2016 (2023-06-29)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-01-13

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Avenant n° 1

ENTRE LES SOUSSIGNES,

La SEMERAP, dont le siège social est situé Rue Richard Wagner, BP 60030, 63201 RIOM Cedex, représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET

Le syndicat C.G.T. représenté par M. , agissant en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

PREAMBULE

Les parties au présent accord, après dénonciation de l’accord sur la réduction du temps de travail en date du 23/11/1998, ont souhaité définir les modalités d’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de la SEMERAP pour tenir compte de l’évolution des besoins de la société tout en maintenant au profit des salariés des systèmes prenant en considération leur vie personnelle.

Le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l’article L 2261-10 du Code du travail.

Afin de simplifier les calculs relatifs à la comptabilisation de l’heure de dépassement, résultant du repos du vendredi pour le personnel technique–travaux et le personnel technique–exploitation, l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail est modifié comme suit.

2-2 Personnel technique - Travaux

L’article 2.2.2 est remplacé comme suit :

2.2.2 – Répartition des horaires

La répartition des horaires sera établie entre 5 jours travaillés (semaine longue) et 4 jours (semaine courte).

Le responsable (n+1) définira l’ordre entre semaine courte et semaine longue (32h – 39h ou 39h – 32h).

Le jour de repos de la semaine courte sera le vendredi.

L’heure de dépassement résultant du repos du vendredi, sera comptabilisée tout au long de l’année N par le service Ressources Humaines et compensée par un repos correspondant à un nombre d’heure à récupérer égal au nombre de vendredi de repos pris par le salarié, lequel sera obligatoirement pris entre le 15 décembre et le 31 janvier de l’année N+1.

Dans cette organisation (hors congés), 50 % au moins de l’effectif du service devra être présent les jours travaillés.

2-3 Personnel technique - Exploitation

L’article 2.3.2 est remplacé comme suit :

2.3.1 – Horaire fixe

La durée légale est répartie sur deux semaines consécutives dont une semaine courte (31h) et une semaine longue (39h).

Pour les semaines longues (39h), le système d’horaire est fixé selon les modalités suivantes :

  • Horaire fixe : 7h30 – 17h00 (16h00 le vendredi)

  • Déjeuner : 12h à 13h30

Pour les semaines courtes (31h), le système d’horaire est fixé selon les modalités suivantes :

  • Horaire fixe : 7h30 – 17h00

  • Déjeuner : 12h à 13h30

  • Par exception, pour le personnel du service balayage mécanique, l’horaire est fixé au plus tôt à compter de 3h du matin.

L’heure de dépassement résultant du repos du vendredi (notamment suite à une prise d’astreinte), sera comptabilisée tout au long de l’année N par le service Ressources Humaines et compensée par un repos correspondant à un nombre d’heure à récupérer égal au nombre de vendredi de repos pris par le salarié, lequel sera obligatoirement pris entre le 15 décembre et le 31 janvier de l’année N+1.

Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt, par les soins de la direction, auprès de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Fait à RIOM le 13 janvier 2021

En 4 exemplaires, dont un pour chaque partie

Pour la SEMERAP

Monsieur

Le Directeur Général

Le délégué syndical C.G.T.

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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