Accord d'entreprise "Négociation annuelle obligatoire 2020" chez FFF - FEDERATION FRANCAISE FOOTBALL - FFF (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FFF - FEDERATION FRANCAISE FOOTBALL - FFF et les représentants des salariés le 2020-06-18 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520022303
Date de signature : 2020-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL
Etablissement : 30374248000062 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-18
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020
Entre :
La Fédération française de football (F.F.F), association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont le siège social est au 87 boulevard de Grenelle 75738 PARIS Cedex 15, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur de l’Administration Générale,
ci-après dénommée « la Fédération » ou « la Direction » ou « la F.F.F. »
d'une part et,
Le syndicats représentatif suivant :
Le Syndicat SNAAF - CFDT
Représenté Par XXXXXXXXXXXXXXXXX, dûment mandaté à cet effet
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, des négociations sur les salaires ont été ouvertes. A cette fin, la Direction a régulièrement convié l’unique organisation syndicale représentative dans l’entreprise. Ces négociations ont fait l’objet de 2 réunions en date du 10 juin 2020 et du 18 juin 2020.
Il convient également de préciser que sont applicables depuis le 7 juin 2013, au sein de la F.F.F, un accord collectif sur le temps de travail d’une part, et d’autre part d’un accord « diversité » au terme duquel des mesures relatives au handicap et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont été arrêtées. En outre, la Direction a conclu avec le comité d’entreprise, le 23 novembre 2017 un avenant au règlement du Plan d’Epargne d’entreprise et a signé à la même date avec les délégués syndicaux un accord d’intéressement.
Par conséquent, ces thèmes ont été exclus du champ de la négociation annuelle obligatoire.
Dans le cadre de la négociation du présent accord, la Direction a communiqué à la délégation syndicale des informations permettant d’établir un bilan de l’application du précédent accord NAO.
PARTIE I. DISPOSITIONS GENERALES |
TITRE I : CHAMP D’APPLICATION ET PORTEE DE L’ACCORD
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Fédération à l’exception des dispositions relatives à la part variable de la rémunération, qui ne sont pas applicables aux Directeurs, aux Entraîneurs Nationaux, aux cadres techniques, et aux personnels détachés.
ARTICLE 2 – Portée de l’accord
L’ensemble des dispositions du présent accord complète les dispositions conventionnelles actuellement en vigueur et se substitue, dès sa signature, et sur les sujets qu’il traite, aux usages, pratiques et toutes autres dispositions conventionnelles en vigueur au sein de la Fédération.
TITRE II : DEFINITION DES MESURES SALARIALES
(XXXX)
PARTIE III. DISPOSITIONS FINALES |
ARTICLE 9 – Révision du présent accord
Les parties s’engagent, conformément à l’article L 2242-1 du Code du travail, à ouvrir au moins une fois tous les quatre ans des négociations sur les rémunérations afin de les adapter au contexte économique et social de la Fédération.
Toute modification du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 30 jours pour examiner les suites à donner
à cette demande.
ARTICLE 10 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par chaque partie signataire, par lettre recommandée avec avis de réception notifiée à chacun des autres signataires, si les négociations portant sur la révision de l’accord prévues à l’article précédent n’aboutissent pas à la conclusion d’un avenant.
ARTICLE 11 – Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et au DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 12 – Interprétation de l’accord
Il est précisé que cet accord doit être interpréter comme faisant application des dispositions de l’article L.2253-4 du code du travail permettant à un accord d’entreprise de prévoir des modalités particulières d'application des majorations de salaires décidées par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise.
Aussi, l’ensemble des mesures décidées par le présent accord doivent s’entendre comme un aménagement des dispositions conventionnelles de la Convention Collective Nationale du Sport et Convention collective des Personnels administratifs et assimilés du Football.
En cas de différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler ce différend.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
ARTICLE 13 – Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature et prendra fin le 30 juin 2021.
ARTICLE 14 – Dépôt légal
Le présent accord sera déposé auprès du DIRECCTE de l’Ile de France et du Secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Paris.
Fait à Paris, le_________________
Pour la Fédération, Pour le Délégué Syndical
XXXXXXXXXXXXXXXXX
Directeur de l’Administration Générale
Signature
_______________________
ANNEXE 1 : TABLEAU RECAPITULATIF DE LA POLITIQUE SALARIALE DE LA F.F.F |
Augmentations collectives | Mesures individuelles | Pourcentage total d’augmentation | ||
Augmentations individuelles | Ponctuelles (parts variables) |
|||
2020-2021 | 0,5% | 0.5% | 2% | 3% |
ACTE RELATIF A LA PUBLICITE PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALES
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code de travail, la Fédération Française de Football ainsi que l’unique organisation syndicale signataire actent unanimement que l’accord NAO, signé le 18 juin 2020, fera l’objet d’une publication partielle dans la base de données nationales.
En conséquence, la partie s’étendant de l’article 3 à 8 inclus ne sera pas rendue publique sur une quelconque base de données.
Conformément aux dispositions légales, le présent acte est déposé auprès de la DIRECCTE de l’Ile de France et du Secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Paris.
Fait à Paris, le 18 juin 2020.
Pour la Fédération, Pour le Délégué Syndical
Pierre-Arnaud CUSTODY Ayoub EL AMRANI
Directeur de l’Administration Générale Délégué syndical SNAAF-CFDT
Signature Signature
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