Accord d'entreprise "Négociation annuelle obligatoire 2022" chez FFF - FEDERATION FRANCAISE FOOTBALL - FFF (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FFF - FEDERATION FRANCAISE FOOTBALL - FFF et les représentants des salariés le 2022-05-18 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07522042616
Date de signature : 2022-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERATION FRANCAISE FOOTBALL - FFF
Etablissement : 30374248000062 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-18
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022
Entre :
La Fédération française de football (F.F.F), association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont le siège social est au 87 boulevard de Grenelle 75738 PARIS Cedex 15, représentée par XXXXXX en sa qualité de XXXXXX
ci-après dénommée « la Fédération » ou « la Direction » ou « la F.F.F. »
d'une part et,
Le syndicat représentatif suivant :
Le Syndicat SNAAF-CFDT
Représenté par MXXXX, Délégué Syndical,
Dûment mandaté à cet effet.
Assisté par MXXXXX, en sa qualité de Secrétaire titulaire du Comité Social et Economique de la F.F.F.
d'autre part,
PREAMBULE
La FFF développe une politique salariale évolutive basée sur la prise en compte de plusieurs éléments :
l’environnement économique et sportif dans lequel l’entreprise évolue,
l’équilibre entre ses recettes et ses dépenses,
le niveau de responsabilité du collaborateur, sa maîtrise de la fonction, son niveau de performance,
le coût de la vie.
Afin de favoriser la mobilisation et la fidélisation de ses collaborateurs, la FFF s’attache à développer une approche globale de sa politique salariale.
Elle propose ainsi, au-delà des éléments de rémunération directe :
une contribution significative à la protection sociale : gratuité de la « mutuelle » pour le collaborateur ; cotisation prévoyance prise en charge par l’employeur au-delà de 1,5% du PASS ; retraite sur-complémentaire financée à 89% par l’employeur ;
un temps de travail, payé à temps complet, inférieur aux durées légales : 6ème semaine de congés payés, 213 jours de travail par an pour les conventions de forfait jours, 1 CP supplémentaire « COMEX » ;
des avantages sociaux adaptés aux conditions de travail et au statut du collaborateur : titres-restaurant avec une part patronale à 60%, activités sociales et culturelles du CSE, salle de sport, places de matchs organisés par la FFF, chèques cadeaux, etc. ;
un dispositif complet d’épargne salariale ;
un dispositif de télétravail.
Conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, des négociations sur les salaires ont été ouvertes en décembre 2021. A cette fin, la Direction a régulièrement convié l’unique organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée en l’occurrence par le délégué syndical et le secrétaire du CSE. Les parties se sont réunies pour négocier les 9 décembre 2021, 25 janvier, 8 février, 22 mars, 19 avril, et 5 mai 2022. Dans le cadre de la présente négociation la Direction a communiqué à la délégation Salariés des informations chiffrées détaillées sur les salaires effectifs à la FFF.
Après la mise en œuvre de décisions difficiles qui se sont concrétisées durant la saison 2021-2022 par un rigoureux plan d’économies, un gel des investissements et des salaires, un Plan de Sauvegarde de l’Emploi, ces négociations sont intervenues dans un contexte toujours économiquement délicat qui se caractérise par des incertitudes persistantes sur les recettes de la FFF et en parallèle une hausse de plusieurs postes de dépenses (énergies, revalorisations contractuelles indexées, …).
Au cours de ces négociations, les parties en présence ont pu prendre connaissance des résultats financiers de la Fédération pour l’exercice 2020-2021, présentés devant l’Assemblée Fédérale du 11 décembre 2021 et validés par celle-ci. Cet exercice s’est achevé sur un résultat net négatif de -200 000 € (après intégration du résultat exceptionnel).
La perspective, envisagée devant cette même Assemblée Fédérale, d’un rétablissement financier au cours de l’exercice 2021-2022, a permis de travailler à la construction commune du présent accord d’une durée d’un an (1er juillet 2022 au 30 juin 2023). »
Il convient de préciser que sont applicables depuis le 7 juin 2013, au sein de la FFF, un accord collectif sur le temps de travail d’une part, et d’autre part un accord « diversité » aux termes duquel des mesures relatives au handicap et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont été arrêtées. En outre, la Direction a conclu en 2017 avec le CSE un avenant au règlement du Plan d’Épargne d’Entreprise, et elle a signé avec les représentants du personnel en 2017 un accord d’Intéressement, puis en 2021 un nouvel accord sur télétravail.
PARTIE I. DISPOSITIONS GENERALES
TITRE I : CHAMP D’APPLICATION ET PORTEE DE L’ACCORD
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’UES, ci-après dénommée FFF et constituée de la Fédération Française de Football et de l’Institut de Formation du Football, présent à l’effectif le 1er juillet 2022, et totalisant à cette date six mois révolus d’ancienneté.
ARTICLE 2 – Portée de l’accord
L’ensemble des dispositions du présent accord complète et englobe les dispositions conventionnelles applicables et se substitue, dès sa signature et sur tous les sujets qu’il traite, aux usages, pratiques et toutes autres dispositions relatives aux mesures salariales au sein de la FFF.
TITRE II : DEFINITION DES MESURES SALARIALES
ARTICLE 3 – Mesures collectives
PARTIE III. DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 9 – Durée de l’accord
Compte tenu des incertitudes qui pèsent sur le contexte général extérieur dans lequel évolue la FFF d’une part, de la volonté des parties de s’assurer de la pertinence des orientations retenues pour la saison 2022-2023 d’autre part, le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année et prendra fin le 30 juin 2023.
ARTICLE 10 – Révision
Toute modification du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 30 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.
ARTICLE 11 – Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DRIEETS.
ARTICLE 12 – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
ARTICLE 13 – Dépôt
Le présent accord sera déposé auprès de la DRIEETS de l’Ile de France et du Secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Paris.
Fait à Paris, le 18 mai 2022
Pour la Fédération, Pour le SNAAF-CFDT
MXXXXXX MXXXX
Signature Signature
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