Accord d'entreprise "Accord relatif à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-03-11 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T09219008487
Date de signature : 2019-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE
Etablissement : 30376563000593 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Accord annuel sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2020 (2020-02-19)
ACCORD RELATIF A LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 2022 BAT France (2022-10-28)
Accord annuel sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2023 (2022-12-13)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-11
Accord relatif à la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat
(PEPA)
La société British American Tobacco, représentée par …………….en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines
ET
Le syndicat CFDT, représenté par…………….., délégué syndical ;
Le syndicat CFE-CGC SNI2A, représenté par……………..,, délégué syndical
Préambule :
La loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économique et sociales a mis en place un cadre juridique qui permet aux employeurs qui le peuvent et qui le souhaitent de verser entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019, une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat exonérée sous certaines conditions de charges sociales, de prélèvement sociaux (CSG/CRDS) et d’impôt sur le revenu.
Objet du présent accord
L’objet du présent accord est de préciser les conditions d’attribution et les modalités de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
Salariés éligibles
En application du présent accord, sont concernés par cette prime les salariés qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :
- être lié à la société par un contrat de travail en cours au 31 décembre 2018 ;
- avoir perçu, en 2018, une rémunération brute totale inférieure à 34.000 euros (trente-quatre mille euros).
Les salariés qui ne remplissent pas cumulativement les 2 conditions ci-dessus décrites sont exclus de facto du bénéfice de la prime.
La rémunération prise en compte est la rémunération perçue en 2018 et correspondant à l’assiette des cotisations et contributions sociales définies à l’article L.241-1 du Code de la sécurité sociale et perçue en 2018.
Cette prime ne pourra pas être attribuée aux stagiaires, lesquels ne sont pas liés à la société par un contrat de travail.
Montant de la prime exceptionnelle
Le montant de la prime est fixé à 520 € (cinq-cent-vingt euros) pour une année complète de présence pour un salarié à temps plein.
Le montant de la prime sera proratisé en fonction de :
la date d’arrivée du salarié au cours de l’année 2018, le cas échéant ;
la quotité de temps de travail du salarié prévue à son contrat de travail en 2018 par rapport à la durée de travail de référence en vigueur dans l’entreprise (cas des salariés à temps partiel ou en forfait jours réduit) ;
la présence effective du salarié dans l’entreprise en 2018 ;
Les critères de proratisation ci-dessus précisés sont cumulatifs.
Le montant de la prime ne sera pas réduit du fait des absences ou périodes assimilées par la loi à du temps de travail effectif à savoir :
Congés payés ;
Contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires ;
Jours de repos acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail (RTT) ;
Congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
Congés pour événements familiaux (mariage ou Pacs, naissance, décès d'un membre de la famille) ;
Arrêt de travail pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle (dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an) ;
Congés de formation (congé de bilan de compétences, congé individuel de formation (Cif), congé de formation économique, sociale et syndicale) ;
Rappel ou maintien au service national (quel qu'en soit le motif).
Le montant de la prime ne sera également pas réduit du fait des congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale.
Date de versement
Il a été convenu du versement de l’intégralité de cette prime avec le salaire de mars 2019, et en tout état de cause avant le 31 mars 2019.
Principe de non-substitution
Les parties tiennent à rappeler que cette prime ne se substitue en aucun cas à des éléments ou augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail, ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Durée d’application de l’accord
Le présent accord est conclu spécifiquement en application de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018. En cette occurrence, la mesure qu’il comporte est exceptionnelle et n’a pas vocation à être renouvelée.
En conséquence, le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le lendemain du dépôt du présent accord à la Direccte et prendra fin le 31 Mars 2019.
A l’issue de la période d’application, ces dispositions ne pourront pas faire l’objet d’une reconduction tacite et cet accord cessera de produire tous ses effets, sans pouvoir se poursuivre à durée indéterminée.
Dépôt et publicité
L’accord une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
En application des dispositions des articles L.2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, à la suite de la notification à l’ensemble des organisations syndicales définies au premier alinéa, sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail et un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Conformément à l’article D.2231-7 du code du travail, le dépôt est accompagné de la version de l’accord signée des Parties (en PDF pour la version informatique), d’une copie du courrier/ du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de la notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, l’accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale (accessible sur le site Légifrance) dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. A cette fin, une version Word « .docx » rendue anonyme (sans noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques) sera transmise à l’administration sauf si la législation venait, avant le dépôt du présent accord, à imposer une autre modalité, auquel cas la Société s’y soumettrait.
Après la conclusion du présent accord, les Parties peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication sur la base de données nationale. En pareille hypothèse, cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6. La Société peut occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.
Un exemplaire du présent accord sera remis à chacun des signataires et un exemplaire sera notifié à chaque organisation syndicale représentative non signataire.
Une copie du présent accord sera remis au Comité d’entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux.
Un avis sera affiché sur les panneaux, réservé à la communication du personnel et tenu à la disposition des salariés sur l’intranet de l’entreprise.
Fait à Paris La Défense,
Le lundi 11 mars 2019
Etabli en 5 exemplaires originaux.
Pour British American Tobacco France :
……………..,
Directeur des Ressources Humaines
Pour la CFE-CGC SNI2A
……………..,
Délégué syndical
Pour la CFDT
……………..,
Délégué syndical
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