Accord d'entreprise "Accord annuel sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2023" chez BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points, les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC
Numero : T09222038472
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE
Etablissement : 30376563000593 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-13
Accord annuel sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2023
A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants et L.2242-15 et suivants du Code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :
La société British American Tobacco, société par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S. de Nanterre au numéro 303 765 630, dont le siège social est sis 20 Place de la Défense - 92050 Paris La Défense Cedex, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
Ci-après « la Société » ou « BAT France »
D’une part
ET
Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise :
Le syndicat CFDT, représenté par XXX, délégué syndical ;
Le syndicat CFE-CGC SNI2A, représenté par XXX, délégué syndical ;
Le syndicat CFTC, représenté par XXX, délégué syndical.
Ci-après « les Organisations Syndicales »
D’autre part
Ci-après ensemble « les Parties » ou « les Partenaires Sociaux »
Table des matières
Article 1 - Champ d’application 4
Article 2 - Politique salariale 2023 4
Article 2.1. Salariés éligibles 4
Article 2.2. Augmentation générale 4
Article 2.3. Augmentation individuelle en lien avec le résultat de l’évaluation et le compa-ratio 5
Article 2.4. Règles spécifiques applicables à certains salariés 5
Article 2.4.1. Cas des salariés ayant un compa-ratio supérieur à 120% 5
Article 2.4.2. Cas des salariées en congé maternité 6
Article 2.4.3. Cas des salariés absents une partie de l’année et n’ayant pu avoir un « rating » 6
Article 2.4.4. Cas des salariés en congé parental d’éducation 6
Article 3 - FFIS France 2023 6
Article 4 - Indemnité d’occupation du domicile dite « prime bureau » 7
Article 5 - Prise en charge du titre de transport pour les salariés du siège 8
Article 6 - Prise en charge du kilométrage privé 8
Article 7 - Politique voyages et déplacement professionnel BAT France 8
Article 7.1. Allocation forfaitaire déjeuner des salariés de la Field Force 9
Article 7.3. Prise en charge du forfait Internet 9
Article 8 - Intéressement, participation et dispositif d’épargne salariale 9
Article 9 - Dispositions applicables aux salariés du siège éligibles au télétravail 10
Article 10 - Budget des activités sociales et culturelles du CSE 10
Article 11 - Entrée en vigueur et durée d’application de l’Accord 10
Article 12 - Clause de revoyure 11
Article 13 - Révision de l’accord 11
Article 14 - Dépôt et publicité 11
Préambule et Objet
Les Partenaires Sociaux se sont rencontrés aux fins de négocier un accord sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (ci-après « Accord ») aux dates suivantes :
Jeudi 20 octobre 2022 ;
Lundi 7 novembre 2022 ;
Vendredi 18 novembre 2022 ;
Jeudi 24 novembre 2022 ;
Jeudi 8 décembre 2022.
A titre informatif, en accord entre les parties, les réunions ont eu lieu en alternance par Microsoft Teams et/ou présentiel.
Au cours de cette négociation, la Société a transmis les informations nécessaires à celle-ci aux Organisations Syndicales.
Il est précisé qu’aucun salarié n’est mis à disposition auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs au sens de l’article L.2242-16 du Code du travail.
Les Parties rappellent que la durée du travail a bien été évoquée dans le cadre des NAO. Les Parties conviennent que certaines dispositions devraient être revues et adaptées à l’évolution de la Société. Dans ces conditions, la Direction souhaiterait ouvrir dans le futur une négociation dédiée au temps de travail.
Conformément à la législation, la Direction a proposé de regarder la situation comparée des Femmes et des Hommes en s’appuyant notamment sur les informations remises dans le cadre de l’information et consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et de l’emploi, les effectifs au 30 septembre 2022 ainsi que sur les éléments qui seront utilisés dans le calcul de l’index égalité hommes-femmes 2022.
Après étude du tableau comparatif des rémunérations selon le sexe et les grades, le sexe et les catégories professionnelles, des différents indicateurs relatifs aux écarts de rémunération, aux taux de promotions, de formations, de recrutements, de déroulements de carrière, d’évolutions professionnelles, de conditions de travail et d’emploi, de mixité des emplois et de comparaison des plus hautes rémunérations remis en séance aux Partenaires Sociaux, et des précisions apportées au cours des réunions, les Parties conviennent qu’aucune différence liée au sexe n’apparait dans cette étude et qu’en conséquence il n’y a pas lieu à mettre en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière des femmes et des hommes.
En tout état de cause, les Parties rappellent qu’elles ont signé, le 13 octobre 2022, un « accord portant sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie et conditions de travail au sein de British American Tobacco France », incluant des dispositions de nature à maintenir et continuer de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise.
Dans le cadre du thème relatif au partage de la valeur ajoutée, les Parties souhaitent préciser qu’elles ont signé, le 28 octobre 2022 un « accord relatif à la prime de partage de la valeur 2022 » prévoyant, à titre exceptionnel, en 2022, le versement d’une prime d’un montant de 500 euros pour tout salarié soumis à un contrat de travail à temps complet ou partiel, et présent à la date de versement de ladite prime.
En outre, les Parties sont convenues d’initier une discussion, dans le courant de l’année 2023, sur l’étude d’une formule dérogatoire au calcul de la participation en vigueur au sein de l’entreprise.
Les Parties conviennent également d’ouvrir une négociation, dans le courant de l’année 2023, qui portera sur le « dialogue social » dont le contenu sera précisé lors de cette négociation.
Les Partenaires sociaux entendent également revoir l’« accord relatif au télétravail au sein de British American Tobacco France » (article 9), ainsi que l’« accord relatif à la mise en place et aux moyens du Comité Social et Economique et aux représentants du personnel au sein de British American Tobacco France » (article 10).
Dans ce contexte, au terme des négociations, les Parties sont arrivées à la conclusion du présent Accord.
Champ d’application
Le présent Accord s’applique à l’ensemble de la Société pour la période courant du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 dans les conditions et limites prévues au présent Accord, exception faite des mesures qui entreront en application au 1er janvier 2023, notamment les articles 3, 4, 9 et 10.
Politique salariale 2023
BAT France consacrera une enveloppe globale budgétaire de 6%, dont 2% en augmentation générale, des salaires de base versés en 2022 aux salariés éligibles tels que définis à l’article 2.1 à la politique salariale 2023 définie au présent Accord.
La présente politique salariale s’appliquera à compter du 1er avril 2023. Autrement dit, les augmentations générales et les augmentations individuelles seront appliquées à compter du 1er avril 2023.
Salariés éligibles
Sont éligibles à la Politique salariale 2023 définie au présent article 2 les salariés de la Société présents aux effectifs au 1er décembre 2022 dont le contrat n’a pas pris fin au jour de l’entrée en vigueur des présentes stipulations (ci-après les « Salariés éligibles »).
Sont exclus des mesures de la présente Politique salariale (soit des mesures prévues au présent article), les salariés ayant bénéficié d’une promotion et/ou d’un changement de poste accompagné d’une révision salariale intervenus entre le 1er décembre 2022 et le 30 avril 2023.
Augmentation générale
Les Salariés éligibles, sous réserves des règles spécifiques précisées à l’article 2.4 percevront une augmentation de 2% de leur salaire de base au jour du versement.
Les salariés éligibles à une augmentation individuelle en lien avec le résultat de l’évaluation selon les règles spécifiques précisées à l’article 2.3 verront cette augmentation individuelle s’ajouter à l’augmentation générale.
Augmentation individuelle en lien avec le résultat de l’évaluation et le compa-ratio
Les salariés éligibles et dont le « rating » est « meets expectation », « exceeds expectation » ou « outstanding », sous réserve des règles spécifiques précisées à l’article 2.4 bénéficieront d’une augmentation individuelle dont le taux dépend à la fois du « rating » et du compa-ratio (niveau de salaire par rapport au salaire de référence marché retenu par l’entreprise). Ce taux s’applique sur le salaire de base au jour du versement. Une possibilité d’ajustement est prévue avec des fourchettes comme précisé dans le tableau ci-après :
compa-ratio | < à 90% | entre 90% et 110% | > 110% | ||||||
Rating | Minimum | Valeur du budget | Maximum | Minimum | Valeur du budget | Maximum | Minimum | Valeur du budget | Maximum |
O | 7,0% | 7,5% | 8,0% | 5,5% | 6,0% | 6,5% | 4,5% | 5,0% | 5,5% |
EE | 5,5% | 6,0% | 6,5% | 4,3% | 4,8% | 5,3% | 3,5% | 4,0% | 4,5% |
ME | 3,5% | 4,0% | 4,5% | 2,7% | 3,2% | 3,7% | 2,3% | 2,8% | 3,3% |
RI | non applicable |
Tableau de synthèse : Augmentations totales maximum possibles, sous réserve des règles spécifiques précisées à l’article 2.4. infra
compa-ratio | < à 90% | entre 90% et 110% | > 110% | ||||||
Rating | Minimum | Valeur du budget | Maximum | Minimum | Valeur du budget | Maximum | Minimum | Valeur du budget | Maximum |
O | 9,0% | 9,5% | 10,0% | 7,5% | 8,0% | 8,5% | 6,5% | 7,0% | 7,5% |
EE | 7,5% | 8,0% | 8,5% | 6,3% | 6,8% | 7,3% | 5,5% | 6,0% | 6,5% |
ME | 5,5% | 6,0% | 6,5% | 4,7% | 5,2% | 5,7% | 4,3% | 4,8% | 5,3% |
RI | 2% |
Règles spécifiques applicables à certains salariés
Cas des salariés ayant un compa-ratio supérieur à 120%
Par exception aux règles ci-dessus exposées, les salariés dont le compa-ratio est supérieur à 120% bénéficieront des règles ci-avant exposées (augmentation générale, et augmentation en lien avec le résultat de l’évaluation et le compa-ratio), toute chose égale par ailleurs, de la manière et selon les modalités suivantes :
Pour les « rating » « meets expectation », 50% du taux des augmentations applicables en augmentation du salaire de base et 50% du taux applicable sous forme de prime exceptionnelle calculée sur le salaire de base,
Pour les « rating » « exceeds expectation », 75% du taux des augmentations applicables en augmentation du salaire de base et 25% du taux applicable sous forme de prime exceptionnelle calculée sur le salaire de base,
Pour les « rating » « oustanding », 100% du taux des augmentations applicables en augmentation du salaire de base.
Cas des salariées en congé maternité
Conformément aux dispositions légales, les salariées en congé maternité, bénéficient à la suite de celui-ci, au moins des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise (sont exclues les augmentations liées aux promotions).
Cas des salariés absents une partie de l’année et n’ayant pu avoir un « rating »
Sous réserve de dispositions légales impératives plus favorables, à leur retour, les Salariés éligibles dont l’absence une partie de l’année n’a pas permis un « rating » bénéficieront :
de l’augmentation générale ;
d’une augmentation individuelle, étant précisé que le taux appliqué sera le taux plancher ou minimum applicable aux salariés ayant reçu un « rating » « meets expectation » et correspondant à leur couloir de compa-ratio
Cas des salariés en congé parental d’éducation
Sous réserve de dispositions légales impératives plus favorables, à leur retour, les Salariés éligibles dont l’absence une partie de l’année n’a pas permis un « rating » bénéficieront :
de l’augmentation générale ;
d’une augmentation individuelle, étant précisé que le taux appliqué sera le taux plancher ou minimum applicable aux salariés ayant reçu un « rating » « meets expectation » et correspondant à leur couloir de compa-ratio.
FFIS France 2023
Le plan FFIS 2022 décidée par BAT France, après échanges avec les Organisations Syndicales, répondant à la volonté partagée des Parties d’un plan de bonus exceptionnel gagnant/gagnant, en lien avec les pratiques du Groupe, est reconduit en 2023, sous réserve de modifications devant intervenir au courant de l’année 2023.
Le plan FFIS 2023 déployé par BAT France s’articulerait selon les principes généraux suivants :
2023 | |
---|---|
100% FFIS (75% business booster / 25% qualitative booster) | |
BOOSTER BUSINESS/RESULTAT : 75% | BOOSTER QUALITATIF/EXECUTION: 25% |
Target : 11,25% Max booster : 22,5% |
Target : 3,75% Max : 7,5% |
9 boosters mensuels | 4 boosters trimestriels |
Atteinte du kpi’s 80% volume et 90% ND | Un booster qualitatif orienté « excellence dans l’exécution » |
« Sizing » pris en compte | |
1 obj de visites objectivées à minima 90% | |
1 commission mise en place et étude des demandes ad hoc | 1 commission mise en place et étude des demandes ad hoc |
Les parties continueront à échanger dans les modalités actuelles sur les objectifs des boosters mensuels, ne remettant pas en cause dans son principe la mécanique du FFIS.
Les parties se réuniront à la fin du chaque trimestre et avant le déploiement des autres trimestres pour échanger sur les KPI.
Indemnité d’occupation du domicile dite « prime bureau »
Article 4.1. Afin de prendre en compte l’exécution de leur activité professionnelle hors des locaux de la Société et notamment à leur domicile et son impact, ainsi que les frais en découlant (hors frais internet pris en charge séparément – article 7.3), une indemnité d’occupation dite « prime bureau » est versée annuellement aux Areas Managers.
Pour 2023, les Parties conviennent de maintenir le montant de la « prime bureau » des Areas Managers à 600 € nets annuels (avant impôt sur le revenu).
Article 4.2. Dans le même contexte et sous les mêmes réserves, les Trainers exécutent également, mais dans une proportion tout à fait différente et dans des conditions différentes, leur activité professionnelle hors des locaux de la Société et notamment à leur domicile. Dans ces conditions, il est convenu de leur attribuer une indemnité d’occupation du domicile à hauteur de 150 € nets annuels (avant impôt sur le revenu).
Prise en charge du titre de transport pour les salariés du Siège
Sont exclus de cette disposition, les salariés de la Field Force disposant d’un véhicule pour l’exécution de leur fonction, les collaborateurs du Siège disposant d’un véhicule de statut ou de fonction, et ceux bénéficiant d’une « car allowance ».
Dans ces conditions, à date, seuls les salariés du Siège sont ici visés.
L’employeur doit prendre en charge une partie du prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
Depuis 2018, BAT France a accepté de prendre en charge un complément de 25% du titre de transport en commun (RATP), en sus de la participation légale obligatoire de l’employeur (50%).
Depuis la promulgation de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, le seuil d’exonération de la prise en charge des frais de transports est légalement porté à 75 % du coût de l’abonnement aux transports publics. Cette augmentation de 25 % des seuils d'exonération concerne les années 2022 et 2023.
Les Parties conviennent de conserver le même montant de la prise en charge pour 2023, soit 75% au total (transport en commun RATP) sans que cela ne puisse être considéré comme un usage.
Compte tenu de ces nouvelles dispositions circonscrites aux années 2022 et 2023, les Parties sont convenues de régulariser la situation au regard de l’exonération des charges sociales, à partir du 1er janvier 2022 pour tous les collaborateurs éligibles et présents dans l’entreprise en décembre 2022.
Prise en charge du kilométrage privé
Pour rappel, la Société accorde une tolérance d’utilisation du véhicule pour un kilométrage privé de 10.000 km maximum par an, pour tous les salariés bénéficiant d’un véhicule de fonction. Au-delà de ce kilométrage privé toléré, une participation supplémentaire est demandée au salarié chaque année sur la base des montants en vigueur chez BAT, dont le salarié a connaissance en début d’année ou en cas de changement de véhicule.
Les salariés bénéficiant de cette tolérance, ont l’obligation de déclarer, à la fin de chaque mois, les kilomètres effectués à titre privé, au cours du mois écoulé, dans un tableau mis à leur disposition par leur supérieur hiérarchique.
Pour 2023, les Parties conviennent de conserver la même prise en charge, selon les conditions fixées par les règles internes à BAT France sans que cela ne puisse être considéré comme un usage.
Politique voyages et déplacement professionnel BAT France
Les Parties conviennent qu’il y a lieu de revoir la politique voyages et déplacements professionnels de BAT France, à partir du 1er avril 2023 de la manière suivante, en prenant en compte les spécificités propres à chaque métier, comme suit :
Allocation forfaitaire déjeuner des salariés de la Field Force
Les montants ci-après mentionnés sont les montants après révision de l’indemnité forfaitaire déjeuner versée par jour travaillé, au salarié en situation de déplacement professionnel qui ne peut regagner sa résidence et donc contraint de prendre son repas au restaurant, en application du barème URSSAF en vigueur à la date de signature du présent accord.
Chefs de secteur/Trainer/Area Manager/Regional Manager | |
---|---|
Paris & Province | 20,20 € |
Plafond du remboursement aux frais réels des frais de diners des salariés de la Field Force
Les montants ci-après mentionnés sont les montants après révision du plafond de remboursement aux frais réels des frais exposés pour le diner des salariés de la Field Force en situation de déplacement professionnel et empêchés de regagner leur résidence, et de ce fait sont contraints de prendre leur repas du soir au restaurant, en application du barème URSSAF en vigueur à la date de signature du présent accord.
Chefs de secteur/Trainer | Area Manager | Regional Manager | |
---|---|---|---|
Paris | 23,00 € | 23,00 € | 25,00 € |
Province | 21,00 € | 21,00 € |
Prise en charge du forfait Internet
BAT France s’engage à poursuivre le remboursement mensuel forfaitaire des frais Internet des Area Managers, qui ont une liberté certaine d’organisation sous réserve de veiller à conserver un bon équilibre vie privée, vie professionnelle et du respect de l’organisation du temps de travail et des temps de repos mis en place dans l’entreprise.
S’agissant des chefs de secteurs, il est rappelé que ceux-ci, compte tenu de la nature même de leurs fonctions, doivent respecter scrupuleusement l’organisation du temps de travail qui leur est applicable et donc ne pas travailler à leur domicile, ni avant, ni après leur journée de travail.
La transmission des données saisies dans Ivy au cours de la journée sont normalement transmises via la 4G au plus tard dans le dernier point de vente visité.
Les chefs de secteur peuvent avoir exceptionnellement besoin d’une connexion internet (perturbation réseau, dysfonctionnement de la carte 4G) afin que les données ainsi saisies soient transmises automatiquement dans Salesforce via le wifi dans le système. La prise en charge, dans ces conditions et réserves, est limitée à 50% du montant standard appliqué aux Area Managers.
Chefs de secteur/Trainers | Area Manager/Regional Manager |
---|---|
12,50 € TTC | 24,90 € TTC |
Intéressement, participation et dispositif d’épargne salariale
Les Parties conviennent d’ouvrir une négociation de l’avenant n°1 à l’« accord relatif à l’intéressement des salariés 2022-2024 » dans le courant du premier semestre 2023 sur les objectifs de performance.
Dispositions applicables aux salariés du Siège éligibles au télétravail
Les Parties sont convenues de procéder à la signature d’un avenant n°2 à l’« accord relatif au télétravail au sein de British American Tobacco France » du 22 mars 2021, et plus précisément à la modification des articles 10.2 et 11.2 portant respectivement sur les dispositions suivantes :
la prise en charge, par l’entreprise du mobilier de bureau destiné au télétravail (bureau ergonomique, fauteuil ergonomique, meuble de rangement, lampe de bureau) à hauteur de 100 euros maximum ;
l’octroi de titres restaurant d’une valeur faciale de 10 euros (9 euros auparavant) pour les jours en télétravail régulier ne permettant pas l’accès au restaurant d’entreprise, étant précisé que BAT France entend prendre à sa charge 5,92 euros par titre restaurant, correspondant au plafond d’exonération URSSAF à la date de signature du présent accord. Les Parties sont convenus de réviser ce montant de prise en charge dans l’hypothèse où la modification ultérieure du plafond d’exonération aurait pour conséquence le paiement de charges sociales pour l’entreprise.
Les Parties conviennent également de réviser la procédure de validation des notes de frais du mobilier acquis par les salariés éligibles au télétravail comme suit :
o renseigner l'objet de la note de frais dans la rubrique « office supply » en indiquant en commentaire "remboursement mobilier télétravail" ;
o après validation de la note de frais par le manager, ce dernier transfèrera immédiatement l'information au responsable paie et administration du personnel de BAT France.
Ces dispositions entreraient en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Budget des activités sociales et culturelles du CSE
Les Parties sont convenues de procéder à la signature de l’avenant n°2 à l’accord du 10 octobre 2019 relatif à « la mise en place et aux moyens du Comité social et économiques et aux représentants du personnel au sein de British American Tobacco », et plus précisément à la modification de l’article 7.2. afin que soit versé au CSE un budget au titre des activités sociales et culturelles correspondant à 0,7% de la masse salariale brute dite déplafonnée (0,6% auparavant).
Ces dispositions entreraient en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Entrée en vigueur et durée d’application de l’Accord
Le présent Accord annule et remplace tous les accords, engagements unilatéraux et usages en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet que le présent Accord, dans les conditions et limites telles que négociées dans le cadre de cet Accord, notamment en fonction des dates d’entrées en vigueur des dispositions du présent Accord.
Les dispositions du présent Accord entrent en vigueur à compter du 1er avril 2023 sous réserve de l’accomplissement de la dernière formalité de dépôt telle que prévue à l’article 11, à l’exception des articles 3, 4, 7, 9 et 10 qui entreront en vigueur dès le 1er janvier 2023.
Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er avril 2023, soit jusqu’au 31 mars 2024, à l’exception des mesures prévues aux articles 3, 4, 9 et 10 qui entreront en vigueur au 1er janvier 2023, et cesseront comme le reste de l’Accord le 31 mars 2024.
.
A l’issue de leur période d’application, ces dispositions ne pourront pas faire l’objet d’une reconduction tacite et cet accord cessera tous ses effets, sans pouvoir se poursuivre à durée indéterminée.
Sauf dispositions conventionnelles ou légales différentes, les Parties conviennent de tirer les conséquences de cet accord et de renégocier, un nouvel accord ayant vocation à régir l’année 2024.
Clause de revoyure
Les Parties sont convenues de se revoir si nécessaire, notamment en cas de difficulté d’application ou en cas d’évolution législative ou réglementaire impactant significativement l’Accord.
Révision de l’accord
Le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Ce dernier sera soumis aux formalités de dépôt et de publicité.
Dépôt et publicité
L’accord une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
En application des dispositions des articles L.2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société, à la suite de la notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail sur support électronique et un exemplaire papier au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord. Conformément à l’article L.2242-6 du Code du travail, il sera déposé accompagné du PV d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties.
Conformément à l’article D.2231-7 du Code du travail, le dépôt est accompagné de la version de l’Accord signée des Parties (en PDF pour la version informatique), d’une copie du courrier/ du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de la notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, l’Accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale (accessible sur le site Légifrance) dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. A cette fin, une version Word « .docx » rendue anonyme (sans noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques) sera transmise à l’administration sauf si la législation venait, avant le dépôt du présent Accord, à imposer une autre modalité, auquel cas la Société s’y soumettrait.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, la Société peut occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Un exemplaire du présent Accord sera remis à chacun des signataires et un exemplaire sera notifié à chaque organisation syndicale représentative non-signataire.
Une copie du présent Accord sera remis au Comité Social et économique et aux délégués syndicaux.
Un avis sera affiché sur les panneaux, réservé à la communication du personnel et tenu à la disposition des salariés sur l’intranet de l’entreprise.
Fait à Paris La Défense, le 13 décembre 2022.
(Etabli en 6 exemplaires originaux)
Pour British American Tobacco France :
XXX, Directeur des Ressources Humaines
Pour la CFDT, XXX, Délégué syndical
Pour la CFE-CGC SNI2A, XXX, Délégué syndical
Pour la CFTC, XXX, Délégué syndical.
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