Accord d'entreprise "UN ACCORD NAO 2021" chez CLINIQUE DU MOULIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DU MOULIN et les représentants des salariés le 2021-11-24 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03521009446
Date de signature : 2021-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DU MOULIN
Etablissement : 30382944400015 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-24
ACCORD SOCIAL ET SALARIAL
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021
Entre
La Clinique du MOULIN, représentée par en qualité de Directeur d’Etablissement
d’une part,
Et
Le(s) délégué(s) syndical (aux) de la clinique :
|
M |
d’autre part,
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et le(s) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) dans l’entreprise.
Dans le cadre de cette négociation, les parties se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions, les 13/08/2021, 22/09/2021, 06/10/2021, 20/10/2021, 26/10/2021 et 19/11/2021, elles ont abordé les thèmes de négociation prévus par le Code du travail.
Elles ont exprimé à cette occasion la nécessité d’intégrer dans leurs propositions les préoccupations majeures tenant :
A la mise en place de mesures salariales visant à améliorer le pouvoir d’achat de toutes les catégories de personnels.
Au maintien de mesures incitatives favorisant une meilleure adéquation des ressources humaines aux exigences inhérentes au fonctionnement et à l’évolution de l’activité de la clinique du Moulin.
A l’aboutissement des accords non finalisés
Bien que le contexte économique ne soit pas favorable dans cette période de crise sanitaire, majeure et très impactante, sur les résultats de la clinique, les parties ont abouti, dans le cadre des NAO à la conclusion du présent accord.
ARTICLE 1 - POLITIQUE SALARIALE
Les parties ont convenu de mettre en place les mesures suivantes :
Augmentation de la prime assiduité
Afin de promouvoir le présentéisme, la prime d’assiduité versée actuellement sera revalorisée et ainsi portée à 60€ bruts par mois au lieu de 42€ pour un temps plein. Elle sera proratisée pour les temps partiels.
Toute absence dans le mois n’ouvrira pas droit à cette prime, à l’exception des jours d’absence légalement assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés.
Champ d’application :
Cette prime s’applique à l’ensemble du personnel (CDI et CDD), ayant 6 mois d’ancienneté dans le contrat en cours.
Cette revalorisation du montant est applicable du 1er Septembre 2021 au 30/06/2022, date à laquelle cette mesure cessera de produire tout effet. Du fait de la date de signature de ces NAO, elle sera rétroactive pour les mois de septembre et octobre 2021.
A l’issue de cette période et plus particulièrement lors de la négociation de l’année 2022, les parties conviennent de réexaminer les possibilités de maintien de cette mesure.
Prime remplacement au « pieds levé »
Afin de récompenser les salariés qui accepteraient de remplacer un collègue absent, les parties ont convenu de verser une prime au remplaçant d’un montant forfaitaire brut de 75€ par remplacement, quel que soit la durée de ce remplacement.
Champ d’application :
La prime de disponibilité est attribuée aux salariés qui, à la demande de leur hiérarchie, et pour des raisons de service, seront amenés à effectuer une garde supplémentaire, en plus de la planification normale de leur travail défini selon le cas, soit dans le cadre d’une organisation du temps de travail à la semaine soit dans le cadre de leur période pluri hebdomadaire.
Cette prime s’applique à l’ensemble des personnels en CDI et CDD, ayant 3 mois d’ancienneté dans le contrat en cours.
Conditions d’octroi de la prime de disponibilité :
- Avoir effectué une garde supplémentaire, tel que précisé au présent article et ce quel que soit la durée de la mission.
- Ne concerne pas les gardes faites en remplacement d’une mission prévue dans le cadre de l’organisation du temps de travail à la semaine ou dans le cadre de leur période pluri hebdomadaire même lorsqu’il s’agit d’une demande de la hiérarchie.
- Avoir été contacté pour une demande de remplacement dans les 72h précédant le remplacement
Cette prime est applicable du 1er Septembre 2021 au 30/06/2022, date à laquelle cette mesure cessera de produire tout effet. A l’issue de cette période et plus particulièrement lors de la négociation de l’année 2022, les parties conviennent d’évaluer l’impact de cette mesure.
ARTICLE 2 – ORGANISATION ET TEMPS DE TRAVAIL
Ce thème ainsi que les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangés.
ARTICLE 3 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTE
Les parties présentes conviennent de l’ouverture de négociations concernant l’intéressement en novembre 2021.
ARTICLE 4 - EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES / FEMMES
La direction de l’établissement a fourni à la délégation syndicale les documents permettant de comparer les conditions d’emploi et de formation des femmes et des hommes.
Le plan signé le 20 février 2018 étant arrivé à son terme, les parties s’engagent à l’ouverture d’une négociation sur ce thème avant la fin de l’année 2021.
ARTICLE 5 - CONDITIONS DE TRAVAIL ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Ce thème fait l’objet d’une négociation au niveau du groupe, avec des mises en œuvre en établissement.
Les parties conviennent que ce point est donc traité dans le cadre des négociations groupe.
ARTICLE 6 - PREVOYANCE - MUTUELLE
Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées.
Les parties en présence s’accordent sur le fait que les dispositions conventionnelles sont respectées
ARTICLE 7 - TRAVAILLEURS HANDICAPES
Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la direction.
A ce jour la clinique remplie ses conditions d’emploi de salariés ayant une reconnaissance de travailleur handicapé avec un taux d’emploi de 5.45 %
ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – OPPOSITION – REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur fixée au lendemain de son dépôt , à l’exclusion de certaines dispositions dont il est expressément précisé dans chacun des paragraphes figurant dans les articles ci-après:
- qu’elles sont à durée déterminée ;
- qu’elles entreront en vigueur à une date définie et spécifiée.
Toute disposition conclue à durée déterminée cessera automatiquement de produire tout effet le 30/06/2022.
Les parties conviennent de se rencontrer avant cette échéance en vue de négocier un nouvel accord.
Conformément aux dispositions de l’article L2231-8 du code du travail, l’opposition doit être écrite et motivée. Elle doit être notifiée aux signataires.
Toute modification de l’une des dispositions du présent accord qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires ou adhérentes donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision.
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et doit comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement. Les négociations devront s’engager dans les 3 mois qui suivent la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant portant révision.
Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires ou adhérentes à la condition de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions de l’article L 2222-6 du code du travail.
La partie qui souhaite dénoncer l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires ou adhérentes, cette dénonciation devant faire l’objet d’un dépôt
ARTICLE 9 – NON CUMUL
Il est précisé par les parties que si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses pour les salariés, elles se substitueront aux dispositions du présent accord et seront les seules applicables.
A l’inverse, si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature étaient globalement moins favorables, elles ne se cumuleraient pas avec les dispositions du présent accord qui s’appliqueraient de manière exclusive.
Il est convenu que les dispositions du présent accord forment un tout indivisible qui ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.
ARTICLE 10 - DATE D’EFFET - PUBLICITE - DEPOT
La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature.
Le présent accord, signé des Parties, sera transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr, et déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud'homme de Rennes.
Une version anonymisée sera transmise à la DREETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur Légifrance.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à BRUZ, le 24 novembre 2021
Pour la Direction | Pour le syndicat CFDT |
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