Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord instituant un régime complémentaire de remboursement de frais de santé" chez DIRECTION GENERALE - AFEJI (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DIRECTION GENERALE - AFEJI et le syndicat CGT et Autre le 2019-12-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T59L20008038
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Avenant
Raison sociale : AFEJI
Etablissement : 30457621800412 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie avenant n°1 à l'accord collectif instituant un régime de prévoyance de remboursement de frais de santé (2017-12-08) Avenant n°3 à l'accord collectif instituant un régime complémentaire de frais de santé (2022-12-15)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-16

Avenant n° 2 du 01/12/2019 à l’accord collectif instituant un régime complémentaire de remboursement de « frais de santé »

ENTRE LES SOUSSIGNEES

L’AFEJI, Association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est situé 26 rue de l’Esplanade – CS 76364 – 59379 DUNKERQUE Cedex, représentée par son Directeur Général,

Et,

Les Organisations Syndicales qui ont fait preuve de leur représentativité, dans le champ d’application de l’accord, à savoir :

  • La C.G.T, représentée par son Délégué Syndical Central,

  • F.O, représentée par son Délégué Syndical Central,

PREAMBULE

Les organisations syndicales et la direction se sont réunies pour modifier le régime de remboursement de frais médicaux afin de suivre les dernières évolutions légales et maintenir la pérennité des régimes.

Evolution de l’environnement juridique

L’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 acte la modification de la couverture minimale des contrats responsables (réforme dite « 100 % Santé »). Le nouveau cahier des charges des contrats responsables issu du décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019, pris en application de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale, doit s’appliquer progressivement aux contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2020 afin de conserver le bénéfice du traitement fiscal et social favorable du financement (taux réduit de taxe solidarité additionnelle (anciennement taxe spéciale sur les conventions d’assurance), déductibilité fiscale du financement salarial et exonération de charges sociales du financement patronal – nonobstant le forfait social).

Compte tenu de l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, interprétées à la lumière de l’instruction de la Direction de la sécurité sociale du 29 mai 2019, une révision du dispositif de remboursement de frais médicaux est nécessaire.

Il est expressément acté que les modifications apportées aux garanties par le présent avenant, sont opérées notamment dans le but de se conformer à ce nouveau cahier des charges, afin de conserver le bénéfice des aides fiscales et sociales attachées aux contrats responsables suite aux modifications introduites par l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 et par le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 (réforme dite du « 100 % Santé »).

Maintien de la pérennité du régime

Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés de l’association en matière de garanties collectives de remboursement de « frais de santé ». L’objectif de ces travaux a été de rechercher la pérennité du régime tout en maintenant un niveau de couverture de qualité à un tarif cohérent. Compte tenu du déficit constaté par sur les comptes de résultat, un réaménagement de certaines garanties et une augmentation des cotisations optionnelles « conjoint » et « enfant » ont été négociées.

Article 3 est modifié comme suit

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 de l’accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime les salariés qui, quelle que soit leur date d'embauche :

  • bénéficient d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale. Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • sont couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure.

Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.

  • à condition de le justifier chaque année, bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

  • dispositif de remboursement de « frais de santé » remplissant les conditions mentionnées aux sixième et huitième alinéas de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire) ;

  • régime local d’Alsace-Moselle ;

  • régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

  • mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du
    19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;

  • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

En outre, et quelle que soit leur date d’embauche, les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande, par écrit, accompagnée le cas échéant, du/des justificatif(s), au service des Ressources Humaines. Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.

Dans l’ensemble des cas cité ci-dessus, il revient au salarié de présenter les justificatifs de sa dérogation et de ses droits spécifiques auprès de son établissement pour enregistrement et transmission au service administratif de territoire pour prise en compte en paie, puis à VIIVNTER pour modification des droits. Le respect de ces règles est à la seule charge du salarié bénéficiaire de la dérogation qui ne pourra s’en prévaloir si les échéances et obligations n’ont pas été respectées. En l’absence de justificatif de dérogation, le salarié sera affilié au régime de remboursement de « frais de santé » automatiquement.

Article 4 est modifié comme suit

Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’association, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 5 est modifié comme suit

Cotisations

Article 5.1. Taux, répartition, assiette des cotisations

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance remboursement de
« frais de santé » est fixée dans les conditions suivantes :

Cotisation Part patronale Part salariale
Base salarié isolé (Obligatoire) 1,48% du PMSS 50 % 50 %
Base conjoint facultative 1,61% du PMSS 0 % 100 %
Base enfant facultative (gratuité à/c du 3e) 0,73% PMSS 0 % 100 %
Option salarié isolé (Facultative) 0,20 % du PMSS 0 % 100 %
Option conjoint (facultative) 0,52 % du PMSS 0 % 100 %
Option enfant (facultative) 0,26 % du PMSS 0 % 100 %

A titre d’exemple pour l’année 2020, le montant PMSS étant de 3 424€, la cotisation salarié isolé est de 50,67€ répartie à 50/50 entre salarié et employeur soit 25,33€ pour chacune des parties.

Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation « isolée » et ont la faculté de verser, en sus, une cotisation « conjoint » et une cotisation « enfant ».

Les ayants droit du salarié pour lesquels ce dernier a la possibilité de verser une cotisation « conjoint » ou « enfant » sont définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information.

Article 7 est modifié comme suit

Information

Article 7.2 Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique
sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de « frais de santé ». Cette obligation a été réalisée par consultation de sa commission mutuelle puis en plénière lors de sa réunion du 16 décembre 2019.

Article 9 est modifié comme suit

Durée – Révision – Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er Janvier 2020. Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. Les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 2 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt. Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles
L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 10 est modifié comme suit

Dépôt et Publicité

Un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail et une version sur support électronique sera également communiquée à la DIRECCTE.

Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste, en trois exemplaires, des sociétés auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur le tout moyen de communication estimé opportun en vue d’en assurer sa diffusion la plus large.

A Dunkerque, le 16 décembre 2019

Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour l’association :

Le Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives :

POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES

Représentées par les Délégués Syndicaux Centraux

C.G.T
F.O

Annexe : Garanties Frais de santé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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