Accord d'entreprise "Accord de Transposition Insertion" chez DIRECTION GENERALE - AFEJI
Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE - AFEJI et le syndicat CGT et Autre le 2022-12-02 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre
Numero : T59L23019382
Date de signature : 2022-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : AFEJI HAUTS DE FRANCE
Etablissement : 30457621801303
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Procès Verbal d'Accord NAO 2018 (2018-12-31)
PV NAO 2019 (2020-09-24)
PV des NAO 2020 (2021-01-25)
accord relatif aux repos compensateurs des accords CHRS pour les salariés en internat (2021-07-02)
Procès-Verbal d'accord des Négociations Annuelles Obligatoires 2021 (2022-03-25)
PROCES VERBAL D'ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 (2022-04-28)
ACCORD DE METHODE DES NEGOCIATIONS HARMONISATION DES STATUTS COLLECTIFS VERS LA CCN 66 (2022-04-05)
Procès Verbal d'accord négociations Annuelles Obligatoires 2023 (2023-05-25)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-02
Accord de transposition
Insertion
Entre :
L’Association AFEJI HAUTS-DE-FRANCE
Association sans but lucratif, régie par la loi du 1er juillet 1901, numéro APE 8790A, inscrite en Préfecture sous le numéro SIREN 304576218, dont le siège social est situé au CS 59029 – 199, rue Colbert – 59800 Lille, représentée par son Directeur Général,
ci-après dénommé « AFEJI HAUTS-DE-FRANCE »
D’une part,
Et
Les organisations syndicales signataires de l’accord :
Pour le syndicat FO, le Délégué Syndical Central
Pour le syndicat CGT, le Délégué Syndical Central
ci-après dénommées « Organisations Syndicales Signataires »
D’une part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit à titre
d’accord de transposition / Insertion
Sommaire
Chapitre 1 : Dispositions générales 6
1.4 Date d’effet / Entrée en vigueur 7
1.5 Durée – Révision – Dénonciation 7
1.7 Règlements des litiges éventuels 8
Chapitre 2 : Fin du statut spécifique à l’Insertion 9
2.1 Principe de la cessation 9
2.2 Modalités de la cessation 9
Cessation des accords collectifs internes spécifiques à l’insertion 9
Absence de modification des contrats de travail 10
Cessation adhésion NEXEM pour l’insertion 10
Chapitre 3 : Indemnité de compensation 11
3.1 L’indemnité de compensation 11
3.2 Modalités et principe de l’indemnité de compensation 11
Etape 1 : Taux horaire brut de référence 11
Etape 2 : Taux horaire brut reclassifié CCN 66 12
Etape 3 : Différentiel de taux horaires 12
Etape 4 : Indemnité brute de compensation 12
Régime de l’indemnité de compensation 12
Montant global et versement 12
Chapitre 4 : Passage à la CCN du 15 mars 1966 13
Passage à la CCN du 15 mars 1966 13
Maintien Accords de branches étendus 13
4.2 Reclassement conventionnel 13
Méthode de reclassification 13
4.3 Procédure de mise en œuvre 14
Annexe 1 : Exemples de grille de reclassification conventionnelle avec emplois repères 18
Annexe 2 : Exemples indemnité de compensation 22
***
Préambule
Objectifs et valeurs
Dans le cadre de sa politique en matière de Ressources Humaines, l’un des objectifs poursuivis par l’AFEJI HAUTS-DE-FRANCE est l’adaptation permanente de ses compétences et de son savoir-faire aux nouveaux enjeux du secteur médical, sanitaire et médico-social.
C’est dans ce cadre que s’inscrit le chantier de passage vers une seule convention collective applicable à l’ensemble des salariés de l’AFEJI HAUTS-DE-FRANCE. Ce passage est souhaité conjointement, à la fois par les partenaires sociaux et par la direction. Il est la concrétisation d’aspirations associatives profondes et partagées de tous.
A ce titre, il faut notamment rappeler :
Un souhait d’harmonisation du statut social : une plus grande homogénéité du statut permet de renforcer l’identité et la culture de tout salarié de l’AFEJI HAUTS-DE-FRANCE, dans le respect d’une équité sociale.
Un souhait de simplification du statut social : une lecture plus aisée et plus simple du statut social, permet d’en améliorer sa compréhension en interne et d’en renforcer l’attractivité externe en matière de recrutements.
Un souhait d’amélioration de la mobilité professionnelle : un statut harmonisé et simplifié permet de faciliter les mobilités internes professionnelle, celles-ci ne se heurtant plus à des disparités sociales.
C’est notamment ces valeurs communes qui ont conduit les parties à la présente à conclure le présent accord de transposition pour les activités de l’insertion. Cette première étape du projet global de passage à une seule convention collective, sera complété ultérieurement par d’autres accords collectifs traitant du passage des autres composantes de l’AFEJI HAUTS-DE-FRANCE.
Négociations
Avant la signature du présent accord collectif de transposition, les partenaires sociaux se sont rencontrés lors des réunions de négociation suivantes :
Réunion de négociation 1 : 5 avril 2022
Réunion de négociation 2 : 3 mai 2022
Réunion de négociation 3 : 20 mai 2022
Réunion de négociation 4 : 27 juin 2022
Réunion de négociation 5 : 16 septembre 2022
Réunion de négociation 6 : 6 octobre 2022
Réunion de négociation 7 : 18 novembre 2022
Le présent accord est composé de parties distinctes qui sont les suivantes :
Chapitre 1 : Dispositions générales
Chapitre 2 : Fin du statut spécifique à l’insertion
Chapitre 3 : Indemnité différentielle
Chapitre 4 : Passage à la CCN du 15 mars 1966
Annexe 1 : Exemples de grille de reclassification conventionnelle avec emplois repères
Annexe 2 : Exemples d’indemnité de compensation
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Chapitre 1 : Dispositions générales
1.1 Cadre juridique
Le présent accord est négocié et conclu notamment dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables.
1.2 Champ d’application
Le présent accord collectif de transposition est applicable aux seuls salariés employés au jour de l’entrée en vigueur du présent accord collectif dans les établissements actuels de l’AFEJI HAUTS-DE-FRANCE limitativement désignés ci-après, que ces salariés soient en CDI, en CDD, à temps plein ou à temps partiel.
Sont ainsi concernés les salariés des établissements suivants :
CHRS Jean Macé (2014)
Insertion Flandre (2023)
CADA de Dunkerque (2045)
ESSIP Parcours (2132)
CHRS de Maubeuge (2079)
Insertion Maubeuge (2084)
En revanche, les catégories suivantes de salariés de l’AFEJI HAUTS-DE-FRANCE sont exclues du champ d’application du présent accord de transposition :
Les salariés employés par une Entreprise Adaptée ;
Les salariés employés par un Atelier Chantier d’Insertion ;
Les salariés employés par le Site Insertion Métropole ;
Les salariés employés par un ESAT ;
Les salariés travaillant pour la filière Personnes Agées & Autonomie ;
Les salariés travaillant pour la filière Enfance ;
Les salariés travaillant pour la filière Education & Soins Thérapeutiques ;
Les salariés ayant la qualité de cadre dirigeant.
1.3 Portée de l’accord
Le présent accord collectif d’entreprise annule et remplace tout document et/ou usage ayant le même objet, sous quelle forme que ce soit.
En outre, par application du principe de primauté consacré par l’article L. 2252-1 du Code du travail, les dispositions du présent accord s’appliquent à l’association AFEJI HAUTS-DE-FRANCE. D’une manière générale, le présent accord annule et remplace tout avantage ayant le même objet, et exclut tout cumul d’avantage ayant le même objet.
1.4 Date d’effet / Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à la date du 1er janvier 2023, sous réserve de la réalisation des conditions légales de validité.
1.5 Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé selon les règles applicables en vertu du Code du Travail.
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DDETS, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.
1.6 Dépôt / Publicité
Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux de la Direction.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction de l’AFEJI HAUTS-DE-FRANCE.
Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Lille.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’AFEJI HAUTS-DE-FRANCE. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
1.7 Règlements des litiges éventuels
Tout litige individuel ou collectif relatif à l’application du présent accord pourra faire l’objet d’une tentative préalable de conciliation entre, d’une part des représentants de la Direction, et d’autre part le ou les salariés concernés par le différend, accompagné, le cas échéant, par un représentant du personnel. Si le désaccord persiste, chaque partie pourra éventuellement saisir la juridiction compétente.
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Chapitre 2 : Fin du statut spécifique à l’Insertion
2.1 Principe de la cessation
Le statut social spécifique actuel des salariés de l’insertion visés au présent accord est annulé et remplacé intégralement et définitivement par le présent accord de transposition, à l’exception des régimes de prévoyance. Cette annulation et remplacement est générale, impliquant la cessation de l’intégralité des sources juridiques composant ce statut social spécifique, pour les salariés concernés, à l’exception des régimes de prévoyance.
Les parties au présent accord s’entendent en effet pour affirmer que les régimes de prévoyance concernant les salariés visés au 1.2, mis en place par décision unilatérale de l’employeur ou par accords collectifs, sont poursuivis dans les mêmes termes, sans que le présent accord de transposition n’ait le moindre impact sur ces régimes.
2.2 Modalités de la cessation
Cessation des accords collectifs internes spécifiques à l’insertion
Les parties à la présente sont expressément convenues de mettre fin à tous les accords collectifs spécifiques internes à l’insertion en vigueur, et ce, à la date du 1er janvier 2023. A cette date, tous les accords collectifs spécifiques internes à l’insertion cesseront automatiquement, cessant ainsi de produire tout effet juridique.
Sont notamment concernés par cette cessation automatique :
L’accord relatifs aux repos compensateurs des accords CHRS pour les salariés en internat du 2 juillet 2021.
Cessation des usages, engagements unilatéraux, décisions unilatérales et accords atypiques internes spécifiques à l’insertion
Les parties à la présente sont expressément convenues de mettre fin à tous les usages, engagements unilatéraux, décisions unilatérales et accords atypiques internes spécifiques à l’insertion, et ce, à la date du 1er janvier 2023. A cette date, tous les usages, engagements unilatéraux, décisions unilatérales et accords atypiques internes spécifiques à l’insertion cesseront automatiquement, cessant ainsi de produire tout effet juridique.
Est notamment concerné par cette cessation automatique :
L’usage d’application volontaire des Accords Collectifs de Travail applicables dans les CHRS et dans les Services d’Accueil, d’Orientation et d’Insertion pour Adultes.
La cessation de ces usages, engagements unilatéraux, décisions unilatérales et accords atypiques internes de l’insertion ne saurait donc être considérée comme une modification du contrat de travail, faute d’une contractualisation en ce sens.
Absence de modification des contrats de travail
Les parties à la présente rappellent que les contrats de travail des salariés de l’insertion mentionnent de manière informative les Accords Collectifs de Travail applicables dans les CHRS. Dans ces conditions, la cessation de l’application de ces accords collectifs n’emporte pas modification des contrats de travail des salariés concernés.
Cessation adhésion NEXEM pour l’insertion
Les parties à la présente sont informées que l’adhésion au syndicat NEXEM, ne concerne désormais plus les activités relevant de l’insertion.
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Chapitre 3 : Indemnité de compensation
3.1 L’indemnité de compensation
Volonté des parties
En accord avec les syndicats, Monsieur le Président de l’association AFEJI HAUTS-DE-FRANCE a partagé le souhait dans une communication du 6 juillet 2021, d’un passage à la Convention Collective du 15 mars 1966, à compter du 1er janvier 2022. Le temps des échanges et des négociations n’ayant pas permis cette mise en place à la date souhaitée, il a été décidé d’un commun accord de prévoir en compensation la présente indemnité de compensation.
Définition
L’indemnité de compensation consiste en une compensation entre le salaire de base réel pris en compte de chaque salarié concerné, et le nouveau salaire issu de la reclassification conventionnelle en application de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966.
3.2 Modalités et principe de l’indemnité de compensation
Modalités de calculs
Etape 1 : Taux horaire brut de référence
Le taux horaire brut de référence est calculé à partir de la fiche de paie du mois de mai 2022. Pour ce calcul, ne sont retenues que les rubriques brutes de paie suivantes :
Salaire de base (rubrique paie SALBASE)
Prime forfaitaire mensuelle (rubrique paie 66_FORF_MENS)
Points de sujétion (rubrique paie 66_PTSUJ)
Points de coordination (rubrique paie 66_PTSCOORDI)
Indemnités différentielles (rubrique paie _1361)
Indemnité mensuelle de responsabilité (rubrique paie 66_IND_MENS_RES)
Indemnité de sujétion spéciale (rubrique paie 66_SUJETION)
Indemnité de RTT (rubrique paie IRTT)
Indemnité complément SMIC (rubrique paie 66_DIFFSMIC)
Il est procédé à l’addition de ces éléments bruts de paie, le cas échéant reconstitués pour un mois entier de travail en cas de mois de travail incomplet (maladie, congés payés, …), pour les diviser par la durée contractuelle de travail telle que reprise sur le bulletin de paie. Cette opération permet d’aboutir à un taux horaire brut de référence.
Les autres éventuels éléments de rémunération du mois de mai 2022 ne seront pas retenus pour la détermination du taux horaire brut de référence.
Etape 2 : Taux horaire brut reclassifié CCN 66
Le taux horaire brut reclassifié est celui obtenu à partir du salaire conventionnel déterminé par application des principes et modalités définis au chapitre 4 du présent accord. En cas de travail à temps partiel, ce taux horaire brut reclassifié CCN 1966 sera dûment proratisé au regard de la durée du travail du salarié concerné.
Etape 3 : Différentiel de taux horaires
Par soustraction, il est procédé au calcul du différentiel entre le taux horaire brut reclassifié CCN 66 (étape 2) et le taux horaire brut de référence (étape 1).
Etape 4 : Indemnité brute de compensation
L’indemnité brute de compensation est égale au montant brut du différentiel de taux horaire (étape 3) multiplié par le nombre d’heures de travail effectif et assimilés pour la période de janvier à décembre 2022, à l’exclusion toutefois des heures de travail effectif suivantes :
Heures supplémentaires
Heures complémentaires
En fonction du résultat de ce calcul, il est possible que certains salariés ne soient pas concernés par le bénéfice de cette indemnité de compensation.
Régime de l’indemnité de compensation
L’indemnité de compensation est un élément de rémunération soumis aux charges sociales et à l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Elle ne rentrera pas dans l’assiette de calcul des autres éléments de paie. A ce titre, elle ne sera notamment pas prise en compte pour le calcul des heures supplémentaires ou complémentaires, ou encore de l’indemnité de congés payés.
Montant global et versement
L’indemnité de compensation brute obtenue sera versée en un versement exceptionnel le mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Un exemple de calcul est fourni à titre d’information en annexe 2 du présent accord.
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Chapitre 4 : Passage à la CCN du 15 mars 1966
4.1 Principes
Passage à la CCN du 15 mars 1966
A compter de la date d’entrée en vigueur, les salariés visés au champ d’application du présent accord, se verront appliqués la Convention Collective Nationale Handicapés du 15 mars 1966. Les conditions d’applications de cette convention collective se feront par application de ces règles conventionnelles.
Compte tenu de l’attribution des congés trimestriels, sous réserve de remplir les conditions conventionnelles, l’attribution des 3 jours RCSC en application de l’accord collectif du 1er juillet 2021 prend fin avec ledit accord, soit au jour de l’entrée en vigueur du présent accord (cf point 2.2).
Maintien Accords de branches étendus
Comme auparavant, les salariés visés au champ d’application du présent accord, continueront de bénéficier des dispositions des accords de branche étendus conclus dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif.
4.2 Reclassement conventionnel
Méthode de reclassification
Les parties à la présente ont souhaité rappeler la méthode utilisée pour reclasser les salariés visés par le présent accord, dans la classification conventionnelle prévue en application de la convention collective nationale du 15 mars 1966. D’un commun accord, il a été décidé de suivre la procédure suivante :
Etape 1 : Analyse de chaque cas individuel
Notamment à partir des informations reprises sur le bulletin de paie, il est analysé les principaux points suivants pour chaque cas individuel :
L’intitulé du poste
La filière / catégorie professionnelle
Les missions et attributions (fiche de fonction)
Le niveau de responsabilités / le degré d’autonomie
Le diplôme
Le niveau de rémunération et ses composantes
L’ancienneté conventionnelle acquise
Etape 2 : Application des critères classants et des emplois repères de la CCN du 15 mars 1966
Compte tenu des informations identifiées lors de l’étape 1, il est utilisé les critères classants et emploi repère correspondant ou proches issus de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966. Pour cela, il est fait usage d’un tableau d’aide à la décision retraçant des exemples de transpositions conventionnelles à partir d’emplois repères déjà identifiés au sein de l’AFEJI HAUTS-DE-FRANCE (Cf exemple en annexe).
Etape 3 : Nouvelle classification
Cette dernière étape est la conclusion de la procédure, en ce qu’elle permet d’aboutir à une reclassification conventionnelle effective reprenant les points suivants :
Intitulé de l’emploi : à défaut de nouvelle appellation concordante dans la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966, le salarié pourra conserver le nom de son emploi qu'il avait avant son reclassement.
Grille de classification : par application de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966.
Coefficient : par application de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966.
Salaire minimum conventionnel garanti : obtenu par la multiplication entre le coefficient et la valeur du point en vigueur.
Les éventuelles indemnités pour sujétion spéciale : par application de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966.
Les éventuelles « primes métier » : par application de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966.
4.3 Procédure de mise en œuvre
Phase individuelle
Les parties à la présente réaffirment le principe d’une transposition conventionnelle qui ne doit pas être défavorable pour le salarié. A ce titre, il est rappelé que cette transposition ne peut pas se traduire par une baisse de la rémunération du salarié.
Si le passage à la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966 impliquait une baisse de la rémunération, il serait versé au salarié concerné une indemnité différentielle, afin de garantir un maintien de sa rémunération, sans baisse. Cette indemnité ne diminuerait pas lors de passages d’échelons ultérieurs dans la même grille conventionnelle, ni lors de l’augmentation de la valeur du point. Elle suivrait le même régime social que le salaire de base.
Au regard de cette garantie, les parties à la présente prévoient une procédure simplifiée d’information individuelle de chaque salarié. Celle-ci consiste en l’envoi d’une lettre d’information reprenant toutes les composantes de la reclassification individuelle du salarié. En cas de modification de l’intitulé du poste, le bulletin de paie sera modifié en conséquence.
Commission paritaire
Composition
En vue de permettre une bonne application de la transposition conventionnelle et pour répondre aux situations individuelles, une commission de suivi sera mise en place.
Cette commission sera composée comme suit :
1 représentant par organisation syndicale représentative signataire du présent accord.
2 représentants de la Direction, dont la Directrice des Ressources Humaines.
Rôle
La commission de suivi aura notamment pour mission de :
Faire le point sur le bon déroulement de la mise en place de la transposition.
Examiner toute réclamation individuelle formulée par un salarié à l'occasion de l'application de la transposition conventionnelle.
Faire des propositions et suggestions pour trouver des solutions aux réclamations individuelles en application du présent accord.
Etablir un bilan régulier de l'ensemble de ces actions.
L’AFEJI HAUTS-DE-FRANCE communiquera tous les documents nécessaires, pour permettre à la commission de mener à bien la mission de suivi de l’application de la transposition conventionnelle.
Fonctionnement
La commission de suivi :
Fonctionnera avec les moyens dont dispose l’AFEJI HAUTS-DE-FRANCE ;
Sera présidée par la Directrice des Ressources Humaines de l’AFEJI HAUTS-DE-FRANCE ;
Se réunira au minimum tous les mois au cours des 6 premiers mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord. A l’issue de cette première période, la commission de suivi se réunira selon les éventuelles demandes émanant de salarié, et ce, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord ;
Établira et enverra les convocations à ces réunions ainsi que l’ordre du jour par courrier simple ou courriel, par l’intermédiaire de la DRH de l’AFEJI HAUTS-DE-FRANCE ;
Établira l’ordre du jour, par l’intermédiaire de la DRH de l’AFEJI HAUTS-DE-FRANCE tout en tenant compte des éventuelles suggestions des membres de la commission ;
En cas de départage des voix, la voix de la DRH de l’AFEJI HAUTS-DE-FRANCE sera prépondérante.
Toutes les informations recueillies et les délibérations prises ayant un caractère nominatif ou individuel sont couvertes par le secret professionnel auquel les membres de la commission sont astreints par l'effet de leur nomination.
Le temps passé en réunion est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Il ne sera pas imputé sur le crédit d'heures.
Les frais de déplacement des membres de la commission, salariés de l'entreprise, seront remboursés par la Direction selon les mêmes conditions que lorsqu'ils siègent aux autres instances.
4.4 Congé d’ancienneté
Pour la mise en place du congé d’ancienneté, les parties à la présente ont prévu les modalités suivantes, dans le respect des autres conditions applicables de bénéfice et de calcul.
L’ancienneté prise en compte pour le bénéfice et le calcul du nombre de jours au titre du congé d’ancienneté est celle acquise de manière continue au sein de l’association au 1er juin 2023. A cette date, chaque salarié concerné bénéficiera du nombre de jours de congé supplémentaire correspondant à son ancienneté acquise et continue au sein de l’association. Ce nombre de jours sera attribué sans prorata à compter de cette date, avec donc une prise sur la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024.
D’un commun accord et de manière plus favorable, les parties au présent accord soulignent la renonciation à l’application d’un prorata temporis pour l’acquisition de droits sur la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023.
***
A Dunkerque,
Le 2 décembre 2022.
Fait en 6 exemplaires originaux, dont au minimum un pour chaque partie.
Pour l’AFEJI HAUTS-DE-FRANCE | Pour les Organisations Syndicales Représentatives | |
Le Directeur Général | Le Délégué Syndical Central FO Le Délégué Syndical Central CGT |
***
Annexe 1 : Exemples de grille de reclassification
conventionnelle avec emplois repères
Grille conventionnelle SOP CHRS | Emploi Base de paie |
Coef. de départ SOP CHRS | Reclassement CCN 66 : Libellé du poste |
Reclassement CCN 66 : Grille de Classification |
Coef. de départ CCN 66 |
---|---|---|---|---|---|
Groupe 3 | Animateur, moniteur, éducateur | 379 | Aide éducateur | Moniteur adjoint d'animation | 373 (SMIC) |
Groupe 3 | Aide éducateur | 379 | Aide éducateur | Moniteur adjoint d’animation | 373 (SMIC) |
Groupe 3 | Médiateur (externat) | 379 | Médiateur | Moniteur adjoint d'animation | 373 (SMIC) |
Groupe 4 | Aide Médico-Psychologique | 387 | Aide Médico-Psychologique | AMP (internat) | 406 |
Groupe 4 | Animateur, moniteur, éducateur | 387 | Animateur | Animateur (2ème catégorie) | 411 |
Groupe 4 | Conseiller d'insertion professionnelle | 387 | Conseiller d'insertion professionnelle | Animateur (2ème catégorie) | 411 |
Groupe 4 | Technicien d'Economie / d'Intervention Sociale & Familiale | 387 | TESF/TISF | TISF | 411 |
Groupe 4 | Moniteur Educateur | 387 | Moniteur éducateur | Moniteur éducateur | 411 |
Groupe 4 | Moniteur Educateur | 387 | Moniteur éducateur | Moniteur éducateur (avec internat) |
421 |
Groupe 5 | Référent Socio-Professionnel | 444 | Référent Socio-Professionnel | Animateur socio-éducatif | 434 |
Groupe 5 | Chargé emploi formation | 444 | Chargé emploi formation | Animateur socio-éducatif | 434 |
Groupe 5 | Assistant du service social | 444 | Assistant du service social | Assistant du service social | 434 |
Grille conventionnelle SOP CHRS | Emploi Base de paie |
Coef. de départ SOP CHRS | Reclassement CCN 66 : Libellé du poste |
Reclassement CCN 66 : Grille de Classification |
Coef. de départ CCN 66 |
Groupe 5 | Assistant du service social | 444 | Assistant du service social | Animateur socio-éducatif (internat) |
446 |
Groupe 5 | Conseiller en Economie Sociale & Familiale | 444 | Conseiller en Economie Sociale & Familiale | Conseiller en Economie Sociale & Familiale | 434 |
Groupe 5 | Educateur Spécialisé | 444 | Educateur spécialisé | Educateur spécialisé | 434 |
Groupe 5 | Educateur Spécialisé | 444 | Educateur spécialisé | Educateur spécialisé (avec internat) |
446 |
Groupe 5 | Educateur de Jeunes Enfants | 444 | Educateur de Jeunes Enfants | Educateur de Jeunes Enfants (internat) | 446 |
Groupe 5 | Maraudeur Traducteur | 444 | Maraudeur Traducteur | Animateur socio-éducatif | 434 + 40 pts |
Groupe 5 | Maraudeur social | 444 | Maraudeur social | TISF | 411 + 40 pts |
Groupe 3 | Maraudeur social (non diplômé TISF ou équivalent) | 379 | Equipier maraude | Moniteur adjoint d'animation | 373 (SMIC) + 40 pts |
Groupe 3 | Aide-Soignant | 379 | Aide soignant | Aide-soignant (internat) | 406 |
Groupe 5 | Infirmier | 444 | Infirmier | Infirmier (internat) | 446 |
Groupe 5 | Infirmier coordinateur | 444 | Infirmier coordinateur | Infirmier coordinateur | 446 + 40 pts sujétion |
Groupe 3 | Secrétaire / Agent administratif | 379 | Secrétaire d’accueil | Agent administratif | 376 (SMIC) |
Groupe 4 | Secrétaire | 387 | Secrétaire administrative | Technicien qualifié | 411 |
Groupe 4 | Aide comptable | 387 | Secrétaire administrative | Technicien qualifié | 411 |
Groupe 5 | Secrétaire de direction | 444 | Secrétaire de direction | Technicien qualifié | 411 |
Grille conventionnelle SOP CHRS | Emploi Base de paie |
Coef. de départ SOP CHRS | Reclassement CCN 66 : Libellé du poste |
Reclassement CCN 66 : Grille de Classification |
Coef. de départ CCN 66 |
Groupe 1 | Agent d'entretien (CUI) | 373 | Agent d’entretien | Agent de service intérieur | 373 (SMIC) |
Groupe 3 | Maître de maison (formé) | 379 | Maître de maison | Ouvrier qualifié | 376 (SMIC) |
Groupe 3 | Agent technique | 379 | Agent de maintenance | Ouvrier qualifié | 376 (SMIC) |
Groupe 3 | Surveillant de nuit (formé) | 379 | Surveillant de nuit | Ouvrier qualifié (internat) | 384 (SMIC) |
Groupe 3 | Surveillant de nuit (si non formé) | 379 | Gardien de nuit | Agent de service intérieur (internat) | 383 (SMIC) |
Groupe 3 | Agent technique | 379 | Technicien entretien & maintenance | Agent technique supérieur | 411 |
Groupe 4 | Responsable entretien travaux | 387 | Technicien entretien & maintenance | Agent technique supérieur | 411 |
Groupe 6 (cadre) | Responsable administratif et comptable | 660 | Contrôleur de gestion | Cadre classe 3 niveau 2 | 720 +100 pts |
Groupe 6 (cadre) | Chef de Service / Chef de Service Educatif | 660 | Chef de Service Educatif | Cadre classe 2 niveau 3 (passage niveau 2 coef. 770 + 100 pts si diplôme ad hoc) | 720+80 pts |
***
Annexe 2 : Exemples indemnité de compensation
Exemple 1
Un salarié de l’Insertion exerce les fonctions d’éducateur spécialisé, à temps plein, et est actuellement classé dans le groupe 5 des Accords Collectifs de Travail applicables aux CHRS. Il a 10 ans d’ancienneté dans sa grille. Il dispose d’horaires d’internat.
Au mois de mai 2022, sa rémunération de base était la suivante :
Coefficient de base : 444 points
Coefficient majoré pour ancienneté : 555 points
Valeur du point : 3,82 €
Salaire de base : 1 902,70 €
Indemnité RTT : 217,40 €
Indemnité de sujétion spéciale (9,21 %) 195,26 €
Total brut : 2 315,36 €
Son taux horaire brut de référence est donc :
2 315,36 € / 151,67 h = 15,2658 € brut de l’heure.
Lors de la transposition vers la CCN 66, ce salarié sera reclassé dans la grille Educateur Spécialisé, avec sujétion d’internat.
Sous CCN 66, au mois de mai 2022, sa rémunération de base aurait été la suivante :
Coefficient de base : 446 points
Coefficient majoré pour ancienneté : 586 points
Valeur du point : 3,82 €
Salaire de base : 2 238,52 €
Indemnité de sujétion spéciale (9,21 %) 206,17 €
Total brut : 2 444,69 €
Son taux horaire brut reclassifié CCN 66 est donc :
2 444,69 € / 151,67 h = 16,1185 € brut de l’heure.
Le différentiel entre son taux horaire brut reclassifié CCN 66 et son taux horaire brut de référence est :
16,1185 € - 15,2658 € = 0,8527 € brut de l’heure.
S’il a travaillé toute l’année 2022, son indemnité brute de compensation sera de :
0,8527 € x 12 mois x 151,67 heures = 1 551,95 € brut.
Exemple 2
Un salarié de l’Insertion exerce les fonctions de maître de maison, à temps plein, et est actuellement classé dans le groupe 3 des Accords Collectifs de Travail applicables aux CHRS. Il a 14 ans d’ancienneté dans sa grille. Il dispose d’horaires d’externat.
Au mois de mai 2022, sa rémunération de base était la suivante :
Coefficient de base : 379 points
Coefficient majoré pour ancienneté : 474,4 points
Valeur du point : 3,82 €
Salaire de base : 1 626,38 €
Indemnité RTT : 185,83 €
Indemnité de sujétion spéciale (9,21 %) 166,90 €
Complément SMIC : 64,46 €
Total brut : 2 043,57 €
Son taux horaire brut de référence est donc :
2 043,57 € / 151,67 h = 13,4738 € brut de l’heure.
Lors de la transposition vers la CCNT 66, ce salarié sera reclassé dans la grille Ouvrier Qualifié.
Sous CCN 66, au mois de mai 2022, sa rémunération de base aurait été la suivante :
Coefficient de base : 376 points
Coefficient majoré pour ancienneté : 448 points
Valeur du point : 3,82 €
Salaire de base : 1 711,36 €
Indemnité de sujétion spéciale (9,21 %) 157,62 €
Complément SMIC : 76,98 €
Indemnité mensuelle 7 points : 26,74 €
Total brut : 1 972,70 €
Le passage à la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966 fait apparaitre une baisse potentielle de la rémunération donc aucune indemnité brute de compensation n’est à verser. En revanche, afin de garantir un maintien de la rémunération de base, sans baisse, il sera versé au salarié concerné une indemnité différentielle. Son taux horaire brut reclassifié CCN 66 sera ainsi identique à son taux horaire brut de référence.
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