Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'aménagement de la réduction du temps de travail" chez ATMP - ASS TUTELAIRE MAJEURS PROTEGES DEP AIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ATMP - ASS TUTELAIRE MAJEURS PROTEGES DEP AIN et les représentants des salariés le 2018-10-02 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération, le temps-partiel, le système de primes, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00118000648
Date de signature : 2018-10-02
Nature : Accord
Raison sociale : ASS TUTELAIRE MAJEURS PROTEGES DEP AIN
Etablissement : 30458141600043 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-02
Accord d’entreprise relatif à l’aménagement de la réduction du temps de travail
Entre l’ATMP de l’Ain sis 22 rue de Montholon 01000 BOURG EN BRESSE,
Représentée par M. , agissant en qualité de Président,
Et
Mme , agissant en qualité de déléguée syndicale CFDT,
PREAMBULE
La Direction a souhaité rénover l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement réduction du temps de travail conclu le 25 juin 2001. Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises afin de négocier les termes d’un nouvel accord sur le temps de travail.
Au final, il est convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1. Cadre juridique
Le présent accord est établi dans le cadre de la loi n°2037 du 19 janvier 2000, et en référence à l’accord cadre relatif à l’aménagement de la réduction du temps de travail du 12 mars 1999 et à l’accord de branche du 1er avril 1999.
A défaut de dispositions spécifiques prévues par le présent accord, il sera fait application des dispositions légales.
Article 2. Champ d’application
La réduction du temps de travail s’applique à l’ensemble des salariés de l’association, cadres et non cadres, à l’exception des salariés en CDD dont la durée du contrat ne dépasse pas 6 mois et des éventuels contrats aidés, contrats d’apprentissage ou contrats de professionnalisation. La durée de travail de ces personnels est réglée par le droit commun, soit 35 heures hebdomadaires.
Article 3. Durée de travail
La durée effective de travail est de 39 heures hebdomadaires pour l’ensemble du personnel de l’association, à l’exclusion des temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail et des temps de repas.
La durée hebdomadaire de 39 heures est répartie sur 5 jours par semaine du lundi au vendredi inclus. Cette répartition peut faire l’objet de modification, notamment dans le cadre du pouvoir d’organisation du chef d’entreprise et dans celui du recours aux heures supplémentaires.
La durée journalière de travail est fixée à 7,8 heures et limitée à 10 heures par jour en application des dispositions légales. La durée de repos entre 2 journées de travail est de 11 heures.
L’amplitude horaire de la journée de travail est fixée impérativement pour tous les jours de la semaine de 9h00 à 16h30 avec une coupure minimum obligatoire d’1 heure entre 12h00 et 14h00, avec une présence à 100% de la totalité du personnel, à l’exclusion des cas particuliers ou des dispositions légales. En dehors de cette période journalière, le personnel ou la direction peut faire varier ses horaires dans la semaine en fonction des contraintes liées à la charge de travail, à condition :
De ne pas dépasser la durée hebdomadaire de 39 heures, sauf cas exceptionnels qui doivent faire l’objet d’une autorisation préalable du chef de service
Qu’une présence obligatoire d’au moins 1 personne par service ou par site pour les antennes soit assurée entre 8h00 et 9h00 et entre 16h30 et 17h00.
Qu’aucun horaire de travail ne débute avant 8h00 et ne se termine après 18h00 sauf exception validée préalablement par un cadre hiérarchique.
En aucun cas la durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser les seuils légaux et la durée de repos hebdomadaire est fixée à 2 jours dont au moins 1,5 consécutifs.
Article 4. Salariés à temps partiels
Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée du travail, calculée sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, est inférieure à la durée légale du travail.
Les dispositions du présent article ont pour objet de préciser certaines modalités d’adaptation des horaires à temps partiel existant dans l’entreprise.
Les salariés à temps partiels supérieur ou égal à 80% bénéficieront des jours RTT au prorata de leur temps de travail.
Les salariés à temps partiel inférieur à 80% embauchés après l’entrée en vigueur de l’accord et les salariés dont le contrat serait réduit à moins de 80% après l’entrée en vigueur de l’accord seront exclus du champ de cet accord et leur contrat sera soumis à la durée légale de travail sur la base de 35h00 hebdomadaires.
Le contrat de travail de chaque salarié à temps partiel précisera le cadre applicable, les horaires de travail, la répartition de la durée du travail applicable, les conditions de modification de la répartition des horaires.
Article 5. Conséquences sur les rémunérations
La réduction du temps de travail est réalisée sans diminution du salaire brut total antérieur au premier accord du 25 juin 2001.
Les salariés compris dans le champ d’application de la réduction du temps de travail seront rémunérés sur la base d’un horaire mensualisé de 151,67 heures par mois auquel s’ajoute une indemnité de RTT de 17,99 heures soit un total de 169,66 heures payées.
Les nouveaux embauchés bénéficient des mêmes conditions de rémunération que les salariés dont le contrat de travail est en cours au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 6. Modalités de réduction du temps de travail et organisation
Modalités de réduction du temps de travail
L’écart entre le temps de travail hebdomadaire théorique (35 heures) et celui réalisé (39 heures) se traduit, pour chaque salarié, par l’octroi de jours de repos supplémentaires.
Le nombre de jours accordés reste inchangé selon les années et le nombre de jours fériés. Il est de 23,20 jours décomptés en heures soit 181 heures pour un salarié à temps plein.
Les heures de repos supplémentaires doivent être prises obligatoirement à raison de :
54,6 heures sur les mois de janvier, février et mars ;
54,6 heures sur les mois d’avril, mai et juin ;
71,8 heures sur les mois de septembre, octobre, novembre et décembre dont 15,60 heures obligatoirement posées avant le 31 octobre.
Pour les salariés à temps partiel (supérieur ou égal à 80%) le nombre d’heures est défini au prorata du temps de travail.
Les heures de repos sont prises selon la répartition de l’horaire hebdomadaire :
Pour les temps complets et pour les temps partiels travaillant en journée complète, les heures sont prises par journée complète (7,8h).
Pour les temps partiels travaillant en demi-journée, et ceux travaillant en demi-journée et en journées complètes, les heures de repos sont prises par demi-journée sauf le jour travaillé en journée complète.
Ces heures peuvent être prises séparément (une seule journée) ou groupées sur la période trimestrielle (plusieurs jours concomitants).
Ces heures de repos peuvent être accolées à des jours de congés annuels.
En fin d’année civile et au plus tard le 15 décembre, il sera fait un point sur le solde des jours de repos.
Si le solde est compris entre ½ et 1 journée, il pourra être augmenté des heures manquantes pour permettre au salarié de prendre 1 journée ;
Si le solde est compris entre 2 heures et ½ journée, il pourra être augmenté des heures manquantes pour permettre au salarié de prendre ½ journée.
Dans ces 2 hypothèses, les « heures manquantes » seront travaillées par le salarié au cours de la même semaine, et, en tout état de cause, entre le 15 et le 31 décembre de l’année civile.
Si le solde est inférieur à 2 heures, le salarié prendra ces heures en début ou en fin de journée, entre le 15 et le 31 décembre, conformément au cadre horaire rappelé ci-dessus.
Les demandes de repos doivent être formulées auprès de la hiérarchie au moins 48 heures avant le début souhaité du congé via le système informatique mis en place. Ces demandes peuvent être reportées en cas de nécessité justifiées par le bon fonctionnement du service, notamment du fait des absences simultanées dans un même service (congé annuel, RTT, AT, maladie, …) dans la limite de l’année civile.
Incidences des absences sur l’acquisition des jours de RTT
Ces heures de repos étant calculées sur la durée hebdomadaire du temps de travail effectif, et ayant un caractère de compensation des heures faites au-delà de 35 heures, sont considérées comme des heures déplacées. En conséquence, ce nombre ne constitue pas un forfait et il peut être diminué du fait des absences, quelles qu’elles soient.
De la même manière, les personnes entrées ou sorties en cours de période verront leur situation régularisée au prorata du temps de travail effectif réalisé sur ladite période.
Les absences sont sans incidence sur les heures de RTT déjà acquises par le salarié.
Article 7. Heures supplémentaires
Les heures réalisées au-delà de 35 heures par semaine n’ont pas le caractère d’heures supplémentaires et font l’objet de récupération dans le cadre des heures de repos supplémentaires RTT.
Seules les heures réalisées à titre exceptionnel au-delà de 39 heures de travail effectif par semaine et validées préalablement par les responsables de service ont le caractère d’heures supplémentaires et font l’objet de récupération majorée en temps dans la quinzaine qui suit leur réalisation dans le respect de ce que prévoit le code du travail et la convention collective du 15 mars 1966. En fin d’année les heures n’ayant pas donné lieu à récupération majorée sont traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur et donnent lieu à paiement majoré.
Article 8. Temps de déplacement en cas de formation
Le temps de déplacement n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, lorsque ce temps de déplacement dépasse le temps de trajet habituel, il doit donner lieu à des contreparties, non majorées, en temps ou en argent. Il est rappelé que la durée journalière de travail est de 7,80 heures et qu’une journée de formation correspond à 7 heures. Lorsque le temps de déplacement ajouté à la journée de formation est supérieur à 7,80 heures, outre le temps de trajet habituel domicile – lieu de travail, il fera l’objet d’une compensation. La compensation, sous forme de repos, doit être prise dans le mois qui suit.
Article 9. Contrôle du temps
Cet aménagement du temps de travail implique tant pour le salarié que pour l’entreprise, une gestion rigoureuse du temps de travail effectif.
Pour chaque semaine, tout collaborateur doit obligatoirement établir un planning prévisionnel sur informatique. Chaque début de semaine, il doit rendre à son supérieur hiérarchique un planning détaillé et réel des 39 heures effectuées au cours de la semaine précédente. Ce document doit être signé par le salarié. Il est contresigné par le responsable de service.
Article 10. Les cadres
Le présent accord est applicable dans les mêmes conditions aux cadres.
Les cadres ne sont plus soumis au forfait jours.
Les congés de responsabilité, mis en place transitoirement, sont supprimés.
Article 11. Modalités de suivi
Le présent accord sera suivi dans le cadre des instances représentatives du personnel. Une séance annuelle sera consacrée, en partie ou totalement, à un bilan de la mise en œuvre de l’accord.
Article 11. Durée de l’accord
L’accord ainsi revu entrera en vigueur le 1er janvier 2019. Il est conclu pour une durée de 10 ans et sera revu à cette occasion pour intégrer les éventuelles évolutions légales ou conventionnelles.
Néanmoins le présent accord serait caduc si les dispositions législatives ou règlementaires qui ont présidé à sa conclusion venaient à être modifiées ou à disparaitre. Le cas échéant de nouvelles négociations seraient alors engagées pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles dispositions en vigueur.
Article 12. Dénonciation et révision
Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du Code du Travail, par lettre recommandé avec accusé de réception adressée par son auteur à tous les signataires de l’accord, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation du présent accord ne peut être que totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation du présent accord par l’une des parties signataires, celui-ci continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d’1 an à compter de l’expiration du délai de préavis.
En cas de dénonciation de l’accord par l’une ou l’autre des parties, une nouvelle négociation doit s’engager à la demande d’une des parties intéressées dans les 2 mois qui suivent la date de la dénonciation.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires de l’accord conformément à l’article L.2261-7 du Code du Travail ;
Toute demande de révision faite par l’une des parties, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire. Cette demande obligera la partie concernée à proposer une rédaction nouvelle dans les 2 mois qui suivront la notification de la demande de révision.
Dans les 2 mois suivant la première présentation de cette lettre, les parties s’engagent à se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Article 13. Dépôt et publicité
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacun des signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail : dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support électronique, à la DIRRECTE de l’Ain et un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bourg en Bresse.
Fait à Bourg en Bresse, Le 2 octobre 2018
En 6 exemplaires originaux
Déléguée syndicale Président
CFDT
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