Accord d'entreprise "Négociation annuelle obligatoire" chez TRANSLOCAUTO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRANSLOCAUTO et les représentants des salariés le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02819000679
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSLOCAUTO
Etablissement : 30509602600037 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-18
Négociation annuelle obligatoire
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société TRANSLOCAUTO, Société Anonyme Simplifiée (SAS), dont le siège social est situé à DREUX (28100) Z.I. Nord, rue des Livraindières,
Représentée par xxxx, en sa qualité de président,
D’UNE PART,
ET :
L’organisation syndicale CFTC de l’Eure, 13 rue de Bretigny – 28000 Chartres, organisation reconnue représentative sur le plan national,
Représentée par xxxxxx, salarié de la Société TRANSLOCAUTO et délégué syndical C.F.T.C., syndicat représentatif ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour de dernières élections des titulaires du comité d’entreprise au sens de la loi du 20 août 2008.
D’AUTRE PART,
Il est préalablement rappelé :
Conformément aux dispositions de l’article L2242-1 du Code du Travail, la société a engagé avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise une négociation annuelle sur les thèmes définis par les articles L2242-13 du Code du Travail.
Dans le cadre de cette négociation, la société a également inclus la négociation afférente au droit d’expression des salariés dans l’entreprise, en application de l’article L 2281-5 du Code du Travail.
La délégation syndicale a été dûment invitée, par convocation adressée le 23 Novembre 2018, à participer à la 1ère réunion afin de définir les modalités de déroulement de la négociation annuelle obligatoire.
A l’issue de cette première réunion qui s’est déroulée le Mercredi 6 décembre 2018, un procès-verbal a été établi et les thèmes obligatoires à aborder ont été discutés au cours des deux réunions qui se sont déroulées les Mercredi 13 décembre 2018 et Lundi 18 décembre 2018.
Il a également été convenu qu’à l’issue de chacune de ces réunions un procès verbal faisant état des points d’accord ou de désaccord et, le cas échéant des propositions de chacune des parties serait rédigé et signé par chacune des parties à la négociation.
Lors de la tenue de la première réunion, la délégation syndicale a reçu de la part de la Société les documents suivants :
Analyse comparée des hommes et des femmes concernant les emplois, les qualifications, les horaires, l’organisation du temps de travail (Art. 2242-2 du Code du Travail)
Les primes de 2017
Grille des salaires minimum de la convention collective des transports,
BDES
Evolution des effectifs par catégorie et par sexe, mois par mois,
Déclaration des travailleurs handicapés pour 2017
Accord de participation des salariés aux résultats de l’entreprise et Plan Epargne Entreprise
Accord d’entreprise relatif à la durée effective et l’organisation du temps de travail
Accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et Avenants à cet Accord
Accord d’entreprise sur la pénibilité
Le Bilan 2018 de la Durée du Travail
Le Bilan 2018 de l’Egalité Professionnelle Hommes Femmes
Le Bilan 2018 sur la Pénibilité
Le contrat de mise en place d’un régime de prévoyance complémentaire pour les cadres
Le contrat de mise en place d’un régime de mutuelle pour les cadres
Le contrat de mise en place d’un régime de mutuelle pour les agents de maîtrise, ouvriers et employés.
Au cours des réunions de négociation prévues à cet effet, les parties ont échangé sur l’ensemble des sujets portés à l’ordre du jour et ont abouti à un accord dans les termes qui suivent ;
Article 1 : Champs d’application
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du Travail, notamment des articles L.2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L.2242-1 à L.2242-21 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Le présent accord s’applique à la société SAS TRANSLOCAUTO.
Article 2 : Salaires effectifs
Pour l’année 2019, il est proposé de s’orienter vers une augmentation salariale de 1% applicable à compter de la revalorisation 2019 des salaires minima conventionnels devant intervenir à l’issue de la NAO de la branche transport. Cette augmentation interviendra donc selon les modalités suivantes :
En cas d’échec des négociations de branche sur cette question, l’augmentation de 1% s’appliquera dès publication du PV d’échec des négociations ;
En cas d’accord portant revalorisation des minimas conventionnel, la Société appliquera les dispositions prévues à l’accord à compter de la date prévue à l’accord sans que la revalorisation en résultant ne puisse être inférieure à 1%
Concernant les primes, il est rappelé que celles-ci sont recensées sur le document « Prime Salaires, Document mis à jour Juillet 2018 » et il est proposé d’y apporter les modifications suivantes :
MODIFICATION
CREATION
|
Après avoir échangé, il est décidé d’un commun accord de procéder à la revalorisation salariale selon les modalités proposées par la Société et d’apporter les modifications aux primes en vigueur dans l’entreprise telles que vu précédemment.
Article 3 : Durée effective du travail et organisation du travail
Un accord sur l’aménagement du temps de travail a été conclu en 4 décembre 2001. Un avenant n°1 a été conclu le 31/07/2002. Un deuxième avenant a été conclu le 23/07/2002 et un troisième avenant à l’accord à RTT a été conclu le 21 décembre 2012.
Les parties ne proposent pas de modification de l’accord et de ses avenants tels qu’ils existent.
Au cours des précédentes négociations annuelles obligatoires, les parties avaient convenu, afin d’appréhender la baisse du volume des heures supplémentaires, de s’orienter vers des recrutements et, s’étaient entendues pour organiser, avec l’implication de pôle emploi, les formations adaptées concernant les postes de conducteur, avec l’aide et l’accompagnement des centres d’insertion des personnes en difficultés professionnelles, en vue de recruter d’autres conducteurs.
Les parties avaient constaté une baisse continue des heures supplémentaires liée au recrutement de conducteurs sur les années précédentes. D’ailleurs, 12 conducteurs ont été recrutés depuis le début de l’année 2018. Néanmoins, au vu du développement de l’activité messagerie, de l’absentéisme et des départs en retraite, ces recrutements ne sont pas encore assez suffisants et les parties considèrent qu’il convient de poursuivre le processus de recrutement. Ainsi, il est envisagé de recruter encore au moins 10 conducteurs.
C’est dans ces conditions que les parties ont convenu que la Société poursuive son action de recrutement pour les postes de conducteurs par le biais des actions suivantes :
Implication de l’Entreprise auprès des écoles de formation de conducteurs pour présenter la Société TRANSLOCAUTO et ses métiers,
Implication, à la demande de la Direction du Sous Préfet, dans la formation des demandeurs d’emploi,
Implication de Pôle Emploi, une POEI est d’ailleurs mise en place avec Pole Emploi sur Avril 2018
Diffusion d’offres d’emploi sur des sites internet,
Article 4 : L’option pour l’abattement forfaitaire spécifique de 20 % pour frais professionnel
Les parties se sont entendues pour opter pour la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnel à partir de janvier 2009 pour le personnel conducteur zone courte.
L’abattement pour cette catégorie est fixé à 20%.
Son montant est plafonné, par salarié et par année civile, à 7 600 € (Arrêté 20-12-2002 art. 9). Ce montant n'est pas revalorisable (Circ. DSS 7-1-2003 : BOSS 4-03).
Un accord a été établi et valide cette option pour l’exercice 2009 et les autres exercices sociaux.
Les parties décident de poursuivre la pratique de l’abattement forfaitaire pour frais professionnels pour l’année 2019. Les salariés continueront à être informés tous les ans en chaque début d’année qu’aucun changement n’a eu lieu sur cette pratique d’abattement.
Cette information sera par ailleurs inscrite dans le contrat de travail des conducteurs concernés nouvellement embauchés.
Article 5 : Travailleurs handicapés
Les parties décident de poursuivre l’action d’information des salariés portant sur le statut des salariés handicapés et les modalités de leur intégration au sein de la société, en les recevant dans le cadre d’entretiens individuels.
La société indique qu’elle entend poursuivre ses actions auprès de CAP emploi 28 pour à la fois favoriser le recrutement des salariés handicapés et améliorer le poste de travail des salariés intégrés dans l’entreprise.
Article 6 : Situation de l’emploi
Après examen des effectifs et des recrutements opérés par la société, les parties constatent que les effectifs sont en faible augmentation avec 156 salariés au 31 Octobre 2018 contre 153 au 31 Octobre 2017, avec toutefois une diminution des effectifs sur les derniers mois de l’année.
A ce titre, les parties constatent que des actions de recrutement de conducteurs ont été menées (voir article 3).
Enfin, la Société a aussi mené une action de recrutement de contrats en alternance puisque trois contrats ont été conclus sur la rentrée scolaire 2018-2019, à savoir :
Un jeune dans le cadre d’un CAP Conducteurs routiers
un jeune dans le cadre d’un Bac Pro conducteur routier
un jeune dans le cadre d’un Bac Pro Maintenance des véhicules
En conséquence, les parties s’entendent pour faire évoluer l’emploi des conducteurs, du Service quai et du service exploitation.
Article 7 : Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
La Société a conclu un accord sur l’égalité professionnelle en 2015 et son terme est fixé au 31 décembre 2017. Cet accord est a été renouvelé sur l’année 2018 pour 3 ans et prendra fin au 31 décembre 2020
Les parties constatent l’existence d’un équilibre dans les catégories professionnelles cadres, agents de maîtrise, et employés.
Pour la catégorie « ouvrier », la majorité des salariés sont des hommes. Néanmoins, il est noté le recrutement de 2 femmes chauffeurs livreurs en 2018 en CDI.
Pour la catégorie « employé », la majorité des salariés sont des femmes.
Pour la catégorie « Agent de maitrise », la majorité des salariés sont des hommes.
Les parties conviennent de poursuivre leurs actions afin d’atteindre les objectifs définis dans l’Accord Egalité Hommes-Femmes conclu au sein de l’Entreprise.
Article 8 : Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
Les parties ont constatées que les salaires sont basés sur la convention collective, tant pour les hommes que pour les femmes et que les seules différences constatées résultent des particularités des postes eu égard aux dispositions conventionnelles, sans distinction selon le sexe.
Les parties constatent donc l’absence d’écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et décident de poursuivre leurs efforts pour atteindre les objectifs définis l’accord égalité Hommes/Femmes en place dans l’entreprise ci-dessus visé à l’article 7 renouvelé pour une durée de 3 ans
Article 9 : Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle
Les parties constatent la mise en place de moyens par la société permettant de favoriser l’articulation des temps de vie professionnelle et personnelle pour tous les salariés, à savoir notamment :
Enquête de satisfaction réalisée périodiquement auprès des salariés pour connaitre précisément leurs besoins et identifier les éventuels problèmes ;
Organisation d’entretiens annuels ;
Outils de veille et d’alerte quant à la charge de travail tels que définis dans l’accord d’entreprise relatif à la durée effective et à l’organisation du temps de travail.
Par ailleurs, afin de compléter ces outils, la Société propose la mise en place d’une charte informatique et d’un accord portant sur le droit à la déconnexion et soumet un projet de charte et d’accord à la délégation syndicale. Cette dernière en ayant pris connaissance et l’ayant accepté, le projet d’accord relatif au droit à la déconnexion est adopté et annexé au présent accord de NAO.
Les parties décident également de continuer à mettre en œuvre les autres mesures sans modification et de procéder à une nouvelle enquête de satisfaction en 2019.
Article 10 : Lutte contre les discriminations
Les parties ont constaté l’absence de toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.
D’ailleurs, la Société a conclu un accord sur l’égalité professionnelle en 2015 dont le terme est fixé au 31 décembre 2017 afin de lutter contre les discriminations reposant sur le sexe. Cet accord a fait l’objet d’un renouvellement en 2018 pour 3 ans et prendra fin au 31 décembre 2020
Article 11 : Accord Intergénérationnel
Un Accord intergénérationnel a été signé le 23 Septembre 2014, pour une durée de trois ans, dont le terme est fixé le 31 Décembre 2016.
Les parties constatent que les objectifs fixés dans le cadre de ses accords ont été atteints notamment en matière d’insertion des jeunes (25,9% d’embauche de salariés de moins de 26 ans au 31 Décembre 2016), en matière de développement de l’alternance, en matière d’emploi des salariés âgés (10 salariés ont plus de 57 ans au 31 Décembre 2016), …
Les parties conviennent cependant de ne pas renouveler cet accord mais conviennent néanmoins de poursuivre leurs efforts en matière d’insertion des jeunes et de maintien dans l’emploi des séniors.
Article 12 : Droit d’expression
Les parties constatent que le droit d’expression se manifeste, au sein de la Société, par l’intermédiaire de réunions organisées :
par service avec les différentes catégories de conducteurs et ce régulièrement depuis fin 2012,
dans les services manutention et dans les services administratifs d’exploitation, depuis 2013.
Par ailleurs, les parties constatent également que la Société a mis en place une enquête de satisfaction anonyme dont la dernière a été réalisée en Octobre 2017. Les résultats de cette enquête seront présentés lors d’une réunion d’information et une réponse sera au besoin apportée aux salariés sur les principaux thèmes par l’intermédiaire du mini-journal de l’entreprise.
Enfin, les parties constatent que les salariés bénéficient également d’un entretien annuel leur permettant d’exercer leur droit d’expression.
Les parties ont donc d’un commun accord décidé de maintenir ces procédures sans changement et de réorganiser une réunion d’information des salariés ainsi qu’une enquête de satisfaction.
Article 13 : Prévoyance -Mutuelle
Pour la mutuelle « non cadre » :
Il est rappelé qu’avant le 31 décembre 2012, un accord contrat collectif santé à caractère obligatoire pour la catégorie « non cadre » a été conclu avec une prise d’effet au 1er janvier 2013. Cet accord était signé avec l’organisme assureur mutuelle SOLIMUT.
Les parties s’entendent pour poursuivre leur collaboration avec cet organisme et de lancer un appel d’offre à compter de Juin 2019.
Pour la mutuelle et la prévoyance « cadres » :
Les contrats de mutuelle et de prévoyance obligatoires sont poursuivis en l’état.
Article 14 : Epargne salariale
Il est rappelé qu’un plan d’épargne d’entreprise a été conclu au sein de la SAS TRANSLOCAUTO le 21 décembre 2012 et, l’accord d’entreprise portant sur la participation des salariés aux résultats l’entreprise a été révisé en conséquence.
Toutefois, suite aux modifications issues de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, il a été nécessaire de modifier certaines des dispositions de l’accord de participation.
Les parties décident de mettre en œuvre l’avenant à l’accord de participation et de mettre en place un PERCO.
Article 15 : Journée de solidarité
Il est rappelé que la journée de solidarité consiste en une journée de travail supplémentaire, destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Pour 2019, il a été d’un commun accord décidé que la journée de solidarité sera planifiée le lundi de pentecôte, soit le 10 Juin 2019. Au cours de cette journée, il est envisagé d’organiser une ½ journée de formation suivie d’une ouverture de la Société aux familles des salariés afin de faire découvrir le secteur d’activité.
Pour 2019, il a été d’un commun accord décidé que la journée de solidarité sera planifiée le lundi de pentecôte, soit le 10 Juin 2019. Le salarié qui ne souhaiterait pas travailler ce jour devra donc positionner un repos ou un congé payé.
Article 16 : Durée d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Article 17 : Publicité et dépôt
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 18 Décembre 2018.
En application des articles L2231-5 et L2231-5-1, le présent accord n’entrera en application qu’une fois les formalités de publicité et de dépôt accomplies.
En application des articles L2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception à l’issue de la procédure de signature aux organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord.
En application de l’article L 2231-6- du code du travail et des articles D.2231.2, D2231-4 et 5, l’accord et les pièces accompagnant ce dépôt seront déposés par la suite, à la DIRECCTE sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail teleaccords.travvail-emploi.gouv.fr par la Société (version PDF).
En application de l’article L 2231-5-1 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera également déposé en version papier au greffe du Conseil de Prud’hommes de DREUX. Chaque dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Depuis le 1er septembre 2017, après son dépôt, l’accord doit être rendu public et versé dans une base de données nationale. La base de données nationale est mise en ligne sur le site légifrance.gouv.fr.
Les signataires au présent accord décident de rendre anonyme ledit accord pour sa publication.
La version rendue anonyme sera publiée la Société en même temps que l’accord (D. n°2017-752-, 3 mai 2017 article 2 : JO 5 mai) sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail « teleaccords.travvail-emploi.gouv.fr » par la Société.
Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à DREUX,
En 5 exemplaires originaux
Le 18 Décembre 2018
Pour la délégation syndicale CFTC Pour la société Translocauto
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