Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez TRANSLOCAUTO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRANSLOCAUTO et les représentants des salariés le 2021-11-30 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02822002425
Date de signature : 2021-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSLOCAUTO
Etablissement : 30509602600037 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-30
Négociation annuelle obligatoire 2021 pour 2022
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La société TRANSLOCAUTO, Société Anonyme Simplifiée (SAS), dont le siège social est situé à DREUX,
Représentée par XXXXXXXXX, en sa qualité de président,
D’UNE PART,
ET :
L’organisation syndicale XXXXXX,X organisation reconnue représentative sur le plan national,
Représentée par XXXXXXXXXXX, salariée de la Société TRANSLOCAUTO et délégué syndical C.F.T.C., syndicat représentatif ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour de dernières élections des titulaires du CSE au sens de la loi du 20 août 2008.
D’AUTRE PART,
Il est préalablement rappelé :
La société a conclu le 11 septembre 2020 un accord d’entreprise adaptant les modalités de la négociation obligatoire en application des articles L2242-10 et L2242-11 du code du travail.
Conformément aux articles 2 et 3, de cet accord, les parties ont engagé une négociation annuelle et portant sur :
a. la rémunération, notamment les salaires effectifs, et les primes accordées à titre d’usage
b. l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération
Ces thématiques constituent le « bloc 1 » des négociations (Négociation annuelle) fixée par l’accord d’adaptation.
La délégation syndicale a été dûment invitée, par convocation adressée le 14 septembre 2021, à participer à la 1ère réunion de la négociation annuelle obligatoire.
Avant la tenue de la première réunion, la délégation syndicale a reçu de la part de la Société toutes les informations fixées à l’article 4.6 de l’accord ‘adaptation pour le bloc 1.
Un procès-verbal a été établi à chacune des réunions organisées les 04 octobre 2021 ; 27 octobre 2021 et le 15 novembre 2021 faisant état des points d’accord ou de désaccord et, le cas échéant des propositions de chacune des parties, rédigé et signé par chacune des parties à la négociation.
Les parties ont abouti à un accord lors de la réunion du 15 novembre 2021 dans les termes qui suivent ;
Article 1 : Champs d’application
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du Travail, notamment des articles L.2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L.2242-1 à L.2242-21 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Le présent accord s’applique à la Société TRANSLOCAUTO.
Article 2 : Salaires effectifs
Pour rappel :
Sur l'année 2021, la société a réalisé trois augmentations pour l'ensemble du personnel dont deux pour la branche Logistique.
Accord : Pour l’année 2022, compte tenu de la situation économique de la Société les parties s’accordent pour ne pas procéder à une augmentation salariale à l’exception de l’éventuelle revalorisation des salaires minimas conventionnels à intervenir.
Concernant les primes, il est rappelé que :
Ces primes ont la nature d'avantages consentis dans le cadre d'usages collectifs et ne constituent pas des avantages contractuels.
Elles sont recensées sur le document « Primes Salaires au 01/10/2021, document mis à jour en octobre 2021 » après consultation du CSE le 30 avril dernier puisque certaines primes ont fait l’objet de modifications selon la procédure associée à la révision des usages collectifs.
La prime d’embauche fera l’objet d’une modification qui sera reprise en réunion du CSE et dont les éléments seront communiqués aux salariés.
La prime d’assiduité qui avait fait l’objet d’une révision sera finalement attribuée aux salariés selon les critères initiaux, sans la modification prévue au 1er janvier 2022.
Les autres primes demeurent inchangées.
Accord : les parties s’accordent sur ces principes qui seront portés en CSE.
Article 3 : L’option pour l’abattement forfaitaire spécifique de 20 % pour frais professionnel
Les parties se sont entendues pour opter pour la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnel à partir de janvier 2009 pour le personnel conducteur zone courte.
L’abattement pour cette catégorie est fixé à 20%.
Son montant est plafonné, par salarié et par année civile, à 7 600 € (Arrêté 20-12-2002 art. 9). Ce montant n'est pas revalorisable (Circ. DSS 7-1-2003 : BOSS 4-03).
Un accord a été établi et valide cette option pour l’exercice 2009 et les autres exercices sociaux.
Les parties décident de poursuivre la pratique de l’abattement forfaitaire pour frais professionnels pour l’année 2022. Les salariés continueront à être informés tous les ans en chaque début d’année qu’aucun changement n’a eu lieu sur cette pratique d’abattement.
Cette information sera par ailleurs inscrite dans le contrat de travail des conducteurs concernés nouvellement embauchés.
Article 4 : Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et suppression des écarts de rémunération
La Société a conclu un accord sur l’égalité professionnelle en 2015 et son terme est fixé au 31 décembre 2017. Cet accord est a été renouvelé sur l’année 2018 pour 3 ans et a pris fin au 31 décembre 2020, puis a été renouvelé sur 3 ans soit jusqu’au 31 décembre 2023.
A la lecture du bilan réalisé, les parties constatent :
l’existence d’un équilibre dans les catégories professionnelles cadres, agents de maîtrise, et employés.
Une égalité entre les « Salaires hommes/femmes ».
Accord : Les parties conviennent de poursuivre leurs actions afin d’atteindre les objectifs définis dans l’Accord Egalité Hommes-Femmes conclu au sein de l’Entreprise.
Il est par ailleurs convenu de procéder aux calculs des indices égalités hommes/femmes conformément aux dispositions légales et ce au plus tard, avant le 1er mars 2022.
Il est rappelé que, ainsi que c'est diffusé sur le site internet Translocauto, la société n'est pas concernée par cet Index suivant les méthodes de calcul
Le Ministère du Travail a prévu plusieurs outils pour faciliter ce calcul, dont un simulateur / calculateur en ligne qui permet aux entreprises de calculer facilement leurs indicateurs et leur index, après avoir saisi les données concernant leurs effectifs, Rémunérations et promotions.
Article 5 : Journée de solidarité
Il est rappelé que la journée de solidarité consiste en une journée de travail supplémentaire, destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Comme les années précédentes, il a été d’un commun accord décidé que sur l’année 2022, la journée de solidarité sera positionnée le lundi de Pentecôte soit le 06 juin 2022.
Le salarié qui ne souhaiterait pas travailler ce jour, devra donc positionner un repos, une récupération d’heure ou en dernier recours, un congé.
Le travail accompli, dans la limite de 7 heures durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération pour les salariés mensualisés à temps plein.
Pour les salariés à temps partiel, intérimaires ou non mensualisés, la journée de la solidarité est calculée proportionnellement à la durée normale de travail du salarié.
Les heures effectuées au-delà de 7 heures, seront rémunérées normalement.
Article 6: Durée d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Article : Publicité et dépôt
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 30 novembre 2021.
En application des articles L2231-5 et L2231-5-1, le présent accord n’entrera en application qu’une fois les formalités de publicité et de dépôt accomplies.
En application des articles L2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception à l’issue de la procédure de signature aux organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord.
En application de l’article L 2231-6- du code du travail et des articles D.2231.2, D2231-4 et 5, l’accord et les pièces accompagnant ce dépôt seront déposés par la suite, à la Dreet sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr par la Société (version PDF).
En application de l’article L 2231-5-1 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera également déposé en version papier au greffe du Conseil de Prud’hommes de XXXX. Chaque dépôt auprès de la Dreet et du Conseil de Prud’hommes sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Depuis le 1er septembre 2017, après son dépôt, l’accord doit être rendu public et versé dans une base de données nationale. La base de données nationale est mise en ligne sur le site légifrance.gouv.fr.
Les signataires au présent accord décident de rendre anonyme ledit accord pour sa publication.
La version rendue anonyme sera publiée par la Société en même temps que l’accord (D. n°2017-752-, 3 mai 2017 article 2 : JO 5 mai) sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr » par la Société.
Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à DREUX,
En 5 exemplaires originaux
Le 30 novembre 2021
Pour la délégation syndicale CFTC Pour la société Translocauto
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