Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE RELATIF A L'ORGANISATION DE LA NEGOCIATION SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez DIAGNOSTICA STAGO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DIAGNOSTICA STAGO et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO et CGT le 2020-09-14 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO et CGT
Numero : T09220021810
Date de signature : 2020-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : DIAGNOSTICA STAGO
Etablissement : 30515140900136 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle
ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ET A LA DIVERSITE (2017-12-18)
Accord relatif à l'Egalité Professionnelleentre les femmes et les hommes et la diversité (2021-02-24)
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-14
ACCORD DE METHODE relatif à
L'ORGANISATION DE LA NEGOCIATION SUR L’EGALITE professionnelle entre les femmes et les hommes
ENTRE
La Société DIAGNOSTICA STAGO dont le siège social est situé : 3 Allée Thérésa - 92665 ASNIERES, représentée par ………………………….., en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe, par délégation de ……………………, Vice-Président Délégué.
d’une part,
ET
Les organisations syndicales:
………………………, déléguée syndicale CFTC,
………………………, délégué syndicale FO,
………………………, délégué syndical la CGT Stago,
……………………..., délégué syndical CFE-CGC,
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La Direction de la société DIAGNOSTICA STAGO et les organisations syndicales s’accordent sur les termes du présent accord, visant à mener à bien la négociation prévue à l’article L.2242-1 2° du Code du travailen vue de la conclusion d’un accord unique portant sur :
L’égalité pour lesquels l’accord actuel est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020,
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-10 du Code du travail, l’objet de cet accord est de définir le calendrier, les thèmes et les modalités de négociation en vue d’aboutir à un accord global en tenant compte des besoins collectifs de l’entreprise et des aspirations des salariés.
Article 1 - Composition de la commission de négociation
Pour la société :
La Direction des Ressources Humaines, représentée par …………………………, Directeur Ressources Humaines Groupe et ………………….., Directeur Opérationnel Développement des Compétences, pouvant se faire assister ponctuellement d’un collaborateur en fonction des thèmes abordés.
Pour la délégation salariale:
La CFE-CGC : ses deux délégués syndicaux accompagnés d’un salarié,
FO : son délégué syndical,
CFTC : son délégué syndical accompagné de deux salariés,
CGT Stago : ses deux délégués syndicaux accompagnés d’un salarié.
Article 2 - Calendrier de négociation
Les parties se sont donc accordées sur le calendrier et les thèmes de négociation suivants :
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9 décembre 2019 – 14h-17h30 – Lodge salle France
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Toutefois, ce calendrier pourra être adapté si besoin par les parties. Les informations utiles figurent dans le rapport de situation comparée et le bilan de l’accord Egalité en vigueur qui ont été transmis le 27 août 2020 aux membres de la commission de négociation.
De plus, pour les besoins de la négociation, des réunions supplémentaires pourront être fixées d’un commun accord à la demande des organisations syndicales ou des représentants de la Direction.
Article 3 - Thèmes de la négociation
Les parties conviennent que les différents thèmes de négociation à aborder sont les suivants :
Les thèmes de négociation sont les suivants :
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel,
Conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations à l’assurance vieillesse pour les salariés à temps partiel;
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-
Cette liste de thèmes sur lesquelles les parties se sont d’ores et déjà entendues est susceptible d’être complétée en fonction de l’évolution des négociations ; de sorte qu’elle ne préjuge aucunement du contenu de l’accord final sur l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Article 4 - Engagement de confidentialité
Compte tenu du caractère stratégique de certaines informations auxquelles les membres, partie à la négociation auront accès, les parties rappellent l’obligation de discrétion. Ainsi, les signataires du présent accord s’engagent à garder confidentielles les informations qu’ils auraient recueillies ou qui leur auront été transmises dans le cadre de leur travail et qui leur auront été présentées par la Direction comme telles avec une indication de la durée attachée à cet engagement de confidentialité.
Article 5 - Durée et Publicité
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée liée à durée des négociations auxquelles il se rapporte.
Il prendra donc fin sans autre formalité à l’issue de ces négociations prévues le 9 décembre 2020 et dans tous les cas le 31 décembre 2020 si des réunions complémentaires devaient être organisées entre le 09 décembre et le 31 décembre 2020.
Publicité
Le présent accord sera déposé par la direction de la Société en deux exemplaires (une version signée des parties et une version électronique) à la Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) d’Île-de-France et au Conseil de prud'hommes de Nanterre
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait en 6 exemplaires originaux à Asnières-sur-Seine, le 14 septembre 2020
Pour DIAGNOSTICA STAGO
…………………………………., Directeur des Ressources Humaines
………………………………..., déléguée syndicale CFTC,
……………………………….., délégué syndical FO,
…………………………, délégué syndical la CGT Stago,
……………………….., délégué central d’entreprise CFE-CGC,
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