Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019" chez ONYX EST
Cet accord signé entre la direction de ONYX EST et le syndicat CGT et CFDT le 2019-04-10 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T05719001669
Date de signature : 2019-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : ONYX EST
Etablissement : 30520541100070
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-10
ACCORD D'ENTREPRISE CLOTURANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 SOCIETE ONYX EST |
Entre les soussignés,
Entre la Société ONYX EST, dont le siège social est situé Route de Haspelschiedt BP 40065 - 57233 BITCHE CEDEX, n°SIREN 305 205 411, représentée par XXX en sa qualité de DRH – Région Rhin Rhône, dûment mandaté, ci-après désignée la Société,
D’une part,
Et,
L’Organisation Syndicale C.F.D.T,
Représentée par XXX, Délégué Syndical Central, dûment mandaté,
L’Organisation syndicale CGT,
Représentée par XXX, Délégué Syndical Central, dûment mandaté,
D’autre part,
Préambule
Les parties se sont réunies les 28 février, 13 et 21 mars et 10 avril 2019 conformément à la législation en vigueur et ce, en vue des négociations annuelles 2019.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article I. Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, à l’exclusion des cadres.
Les cadres bénéficient d’augmentations individualisées, avec application au 1er janvier 2019.
Article II. Augmentation générale des salaires
Les salaires de base seront augmentés de :
2.1 % au 1er janvier 2019
0,2% au 1er juillet 2019
Cette augmentation porte sur le salaire de base correspondant au temps de travail effectif et non effectif.
Article III. Rémunération de jour d’absence pour enfant malade
Conformément à l’article L 1225-61 du Code du travail : « Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L 513-1 du code de la sécurité sociale.
La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. »
Le salarié ne peut bénéficier de ce dispositif que sur présentation d’un certificat médical ou d’une attestation du médecin précisant la nécessité pour l’enfant de rester à domicile sous la garde du parent.
Le salarié bénéficiera, sous condition de présenter les justificatifs adéquates, d’un congé rémunéré à hauteur de 100% de la rémunération brute fixe du salarié, pour la garde d’un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge, dans la limite d’un jour par année civile.
Article IV. Prime exceptionnelle « résultats sécurité »
L’entreprise a pour objectif principal depuis de nombreuses années la sécurité de ses collaborateurs. Malgré une situation économique tendue, les efforts et l’implication des salariés en matière de réduction du taux de fréquence des accidents du travail doivent être récompensés. Après discussion avec l’ensemble des parties prenantes, tant de la Direction que des salariés, il a été décidé d’octroyer pour les salariés non cadres présents au 1er juillet 2018 et toujours présents au 30 juin 2019, une prime exceptionnelle (PEX) brute répartie entre les établissements en fonction de leurs résultats TF1 au titre de l’année 2018. Il s’agit par-là de gratifier les unités de travail qui ont amélioré ou stabilisé leur TF1 ou encore maintenu leur TF1 à zéro. Les résultats et les primes associées se répartissent donc comme suit :
Unités de travail | PEX Amélioration TF1 |
PEX Maintien TF1 |
PEX TF1 à 0 |
PEX TOTALE |
---|---|---|---|---|
Beine Nauroy | 44,00 | - | - | 44,00 |
Bitche+Schweighouse | - | - | - | - |
Chalon sur Saône 1 et 3 | - | - | - | - |
Charleville | - | 125,00 | 215,00 | 340,00 |
Chaumont | - | 125,00 | 215,00 | 340,00 |
Chemaudin | - | - | 174,00 | 174,00 |
Etupes | - | 125,00 | 215,00 | 340,00 |
Hombourg+Morsbach | 116,00 | - | 84,00 | 200,00 |
Longvic | 116,00 | - | 84,00 | 200,00 |
Longwy | - | - | - | - |
Ludres III | - | 125,00 | 215,00 | 340,00 |
Ludres+Ludres II | 116,00 | - | 84,00 | 200,00 |
Macon | - | 125,00 | 215,00 | 340,00 |
Maizieres | - | 125,00 | 215,00 | 340,00 |
Sausheim | - | 83,00 | 174,00 | 257,00 |
Sens | - | 125,00 | 215,00 | 340,00 |
St Andre+Torvilliers | - | - | - | - |
St Brice | - | 125,00 | 215,00 | 340,00 |
Territoire AL - Services centraux | 37,00 | - | - | 37,00 |
Territoire ALSD - services centraux | - | - | - | - |
Territoire CAMY - Services Centraux | - | - | - | - |
Thaon | - | - | - | - |
Varennes vauzelles | - | - | - | - |
Laronxe | - | 83,00 | 174,00 | 257,00 |
Il est à noter que cette prime sera proratisée en fonction du temps de présence effective sur l’année 2018 (exprimé selon l’unité de mesure calendaire soit 365 jours par an pour une personne présente toute l’année) et seront déduites toutes les périodes de suspension du contrat de travail, notamment pour maladie, à l'exclusion de celles légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel…).
Les périodes de suspension du contrat de travail en raison d'un congé de maternité ou d'adoption ou paternité, ainsi que les absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, seront assimilées à une période de présence effective pour le calcul. Il en va de même des jours fériés chômés, RTT, absences autorisées rémunérées, repos compensateur légal…
En cas d’embauche en cours d’année, les bénéficiaires sont décomptés dans l’unité de travail à laquelle ils sont rattachés, au prorata du nombre de jours de présence contractuelle calendaire totalisés dans l’année.
En cas de transfert d’une unité de travail à une autre en cours d’année, les bénéficiaires sont répartis entre les unités de travail au prorata du nombre de jours de présence contractuelle calendaire dans chaque unité respective.
En cas de travail à temps partiel, les bénéficiaires sont décomptés au prorata de la durée contractuelle de travail.
Article V. Blocs de négociations annuelles
Conformément aux dispositions légales, la direction a présenté les informations nécessaires à la situation comparée des rémunérations des hommes et des femmes. Les parties conviennent que le présent accord, vaut procès-verbal de négociations au titre de l'égalité professionnelles, au sens de l’article L 132-27-2 et sera déposé à ce titre auprès de l’autorité administrative.
Il est rappelé par les présentes que l’ensemble des thèmes des 3 blocs de négociations ont pu être librement abordés. A défaut de précisions dans les présentes ou d’accord spécifiques dédiés, cela vaut PV de désaccord sur les autres thèmes.
Article VI. Entrée en vigueur - Publicité de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature, sauf mention expresse dans l’accord.
Il sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE du siège social, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes.
Il est par ailleurs rappelé que le présent accord sera publié sur la base de données nationale en respectant la confidentialité de l’identité des parties.
Il sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Fait à Bitche, le 10 avril 2019, en 7 exemplaires originaux, dont 1 pour chacune des parties.
Pour la Société, XXX |
|
Pour la CFDT, XXX |
Pour la CGT, XXX |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com