Accord d'entreprise "Accord collectif sur le travail en équipe de suppleance" chez SEG - GROLLEAU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SEG - GROLLEAU et le syndicat CFDT le 2021-07-15 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04921006335
Date de signature : 2021-07-15
Nature : Accord
Raison sociale : GROLLEAU SAS
Etablissement : 30527372400024 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord collectif sur le travail en équipe de suppléance (2019-07-16)
ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A L'ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (2022-12-16)
AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (2023-01-09)
Accord collectif relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2023-04-03)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-15
Accord collectif sur le travail en équipe de suppléance
Entre :
La société GROLLEAU SAS dont le siège social est situé rue du Moulin de la Buie 49310 MONTILLIERS, représentée par …
D'une part
Et
Les organisations syndicales
L'organisation syndicale … représentée par son délégué syndical …
L'organisation syndicale … représentée par son délégué syndical …
D'autre part
Il a été conclu le présent accord
Définition du travail en équipe de suppléance
Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L. 3132-16 du code du travail afin de prévoir les modalités de fonctionnement des équipes de suppléance (équipes de fin de semaine et de nuit).
Aux termes de cet article, lorsque le personnel d’exécution fonctionne en 2 groupes, l’un des 2, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l’autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe.
Le recours aux équipes de suppléance est justifié par un accroissement d’activité et par la nécessité de tendre à une utilisation optimale des équipements de production d’une part et au maintien ou à l’accroissement du nombre des emplois existants, d’autre part. A ce titre, les salariés affectés à une équipe de suppléance, ainsi que les salariés qui assurent l’encadrement de cette équipe, se voient attribuer le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche.
Afin de permettre une meilleure coordination entre les équipes de suppléance et les équipes de semaine, un chevauchement des horaires peut être organisé pour le temps nécessaire à la transmission des informations et au passage de consignes.
Formalités de mise en œuvre
Les postes en équipe de suppléance sont occupés par des salariés volontaires, faisant prioritairement, déjà partie de l’entreprise.
Durée du travail
Les équipes concernées par l’équipe de suppléance sont les suivantes :
Il est prévu que la durée journalière de travail des salariés de l’équipe de suppléance en horaires réduits (fin de semaine et de nuit) sera de 12 heures maximum par poste.
Chaque équipe comprend 1 chef d’équipe/référent et des opérateurs.
L’équipe de suppléance commencera son activité le samedi matin et précèdera l’équipe de semaine commençant le lundi matin.
A titre indicatif, il est précisé que les horaires des équipes de suppléance sont les suivants :
Samedi : 05h00 à 17h00
Dimanche : 17h00 à 05h00
(Sans préjudice des dispositions de l’article 1, la durée quotidienne du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance peut atteindre 12 heures lorsque la période de recours à ces équipes n’excède pas 48 heures consécutives.)
La répartition de l’horaire pourra faire l’objet de modification sans que cela n’implique une modification du contrat de travail, en fonction des nécessités du service et notamment pour tenir compte des horaires de l’équipe de semaine.
Pauses
Le temps de pause est de 50 minutes par poste réparties en 3 fois (10’, 30’,10’) minutes de façon à ce que les salariés des équipes de suppléance ne travaillent jamais 6 heures consécutives sans pause.
Jours Fériés et absences collectives
L’équipe de suppléance travaille lorsqu’un jour férié tombe un samedi ou un dimanche sans que cela n’entraine une rémunération supplémentaire.
L’équipe de suppléance peut être amenée à travailler en semaine si un jour férié est positionné en semaine ou lors des absences collectives, sous réserve de leur accord.
Les salariés des équipes de suppléance ne travailleront pas le 1er mai. Le salaire sera maintenu.
Conditions de formation des salariés en équipe de suppléance
Les salariés affectés aux équipes de suppléance bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en équipe de semaine.
Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est considérée comme du temps de travail effectif, elle est mise en œuvre, en priorité, pendant les heures habituelles de travail. A défaut, elle peut être mise en œuvre au cours des jours habituellement non travaillés, sans remettre en cause son assimilation à du temps de travail effectif, notamment au regard de la rémunération et du respect des durées maximales de travail et minimales de repos.
Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est mise en œuvre en dehors du temps de travail effectif, elle peut être réalisée sur tous les jours non travaillés par le salarié en équipe de suppléance. Le temps de formation est alors indemnisé, le cas échéant, dans les conditions législatives et conventionnelles applicables. L’employeur et le salarié veillent alors à permettre à ce dernier de bénéficier, chaque semaine civile, d’au moins un jour de repos non occupé par une activité de formation.
Modalités d’exercice du droit d’occuper un emploi autre que de suppléance
En application de l’article L. 3132-17 du Code du travail, les salariés occupés en équipes de suppléance bénéficient d’un droit d’occuper un poste autre que de suppléance. A cet effet, le salarié qui le souhaite informe l’employeur par écrit de sa volonté d’occuper un tel poste. L’employeur lui communique alors la liste des postes disponibles correspondant à l’emploi qu’il occupe.
Le cas échéant, le salarié notifie à l’employeur, par tout moyen, le poste de travail disponible qu’il souhaite occuper, l’employeur met en œuvre le changement de poste dans le mois suivant la réception de cette notification ou plus rapidement si un volontaire est identifié.
Rémunération
La rémunération des salariés de l’équipe de suppléance est majorée d’au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.
Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés des équipes de suppléance sont amenés à réaliser un temps de travail effectif pour remplacer les salariés de semaine les jours collectivement non travaillés durant la semaine, ni lorsque la formation du salarié est mise en œuvre pendant les horaires de travail des salariés de semaine.
La majoration prévue au premier alinéa ne se cumule pas avec les majorations ou primes conventionnelles ayant également pour objet de compenser des sujétions liées à l’organisation du travail ou aux horaires de travail.
Suivi de l’accord
L’entreprise présentera un bilan (effectifs, durée...) en fin de période au comité social et économique du fonctionnement des équipes de suppléance.
Durée et révision de l’accord
En application des dispositions de l’article L. 2222-4 du code du travail, les Parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord / renouvellement
Le présent accord est convenu pour 5 mois (du 24 Juillet 2021 au 20 décembre 2021). Les parties conviennent de se revoir 6 semaines avant le terme afin de décider du sort de l’accord.
Notification
Conformément à, l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Dépot
Le présent Accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure de la DIRECCTE dans les conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du Travail. Il sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur dès le lendemain de l’accomplissement des formalités prévues à l’article XIII ci-dessus et après notification aux organisations syndicales.
A Montilliers, le 15/7/2021
Pour les organisations syndicales Pour la Direction
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