Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez SEG - GROLLEAU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SEG - GROLLEAU et les représentants des salariés le 2023-04-03 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04923009719
Date de signature : 2023-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : GROLLEAU
Etablissement : 30527372400024 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-03
Accord collectif relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Entre :
La société GROLLEAU dont le siège social est situé Rue du Moulin de la Buie – 49310 MONTILLIERS, représentée par
D'une part
Et
L'organisation syndicale représentée par son délégué syndical
D'autre part
Il a été conclu le présent accord
Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15 et L. 2242-16 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Son champ d'application est l’entreprise Grolleau.
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.
Art. 2. – OBJET
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires, pour les thèmes qui ne relèvent pas des dispositions de l’article L2253-3 du Code du travail.
2-1 Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 28 février 2023 sont majorés dans les conditions ci-après pour les salariés présents au 28 février 2023. Les augmentations précitées entreront en vigueur au 1er avril 2023 pour les salariés présents au 28 février 2023.
Pour l’ensemble des salariés remplissant les conditions précitées, les salaires effectifs seront augmentés de 50 € brut/mois pour un salarié travaillant à temps plein et proratisé selon leur temps de travail contractuel au 1er avril pour les temps partiels.
2.1.1 - Indépendamment du salaire mensuel de base, les membres du personnel ouvrier percevront des primes sur les bases suivantes :
Les primes APEC et bonus APEC sont reconduites jusqu’au 31/12/2023. Nous mettons fin à cette prime au 31 décembre 2023 en raison des évolutions de la classification de la nouvelle Convention Collective Nationale, et que nous présenterons au CSE une décision unilatérale précisant les modalités de cette nouvelle prime.
La prime de panier de nuit est revalorisée à compter du 1er avril 2022 et passe de 6,22 € à 7,10€ net/nuit travaillée.
2.1.2 - Ticket restaurant
Les parties ont convenu de faire évoluer la valeur faciale du ticket restaurant de 3€ à 5 €/ jour à compter du 1er avril 2023
La part salarié sera de 2 € et la part employeur de 3 €.
2-2 Durée effective du travail
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35h conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail.
2-3 Organisation du temps de travail
2.3.1.- Répartition du temps de travail
Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail en date du 9 Avril 2002 sont maintenues.
2-3-2 Intéressement, participation, épargne salariale
Après discussion sur les différents dispositifs d'épargne salariale, les parties ont convenu de commencer les négociations sur l’accord d’intéressement qui expire le 30 juin 2023 à compter de début juin 2023.
2-4 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Les parties constatant le respect du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, mais que l’index 2021 faisait apparaitre un score de 82/100, estiment que l’entreprise doit affecter un budget 0.1 % de la masse salariale pour corriger les éventuelles écarts. Ce budget sera applicable.
Art. 3 DEPOT - PUBLICITE
3.1 DUREE
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 1 an.
Il entrera en vigueur le 1er avril 2023.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
3.2 RENDEZ-VOUS
Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.
3.3 DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
A Montilliers, le 3 avril 2023
Pour les organisations syndicales Pour l’entreprise
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