Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez APTH - ASS PREVENTION TRANSPORTS HYDROCARBURES

Cet avenant signé entre la direction de APTH - ASS PREVENTION TRANSPORTS HYDROCARBURES et le syndicat CFDT et CGT le 2023-02-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09223041008
Date de signature : 2023-02-09
Nature : Avenant
Raison sociale : ASS PREVENTION TRANSPORTS HYDROCARBURES
Etablissement : 30530349700054

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-09

AVENANT N° 3 ACCORD APTH RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre 

L’APTH (Association pour la Prévention dans les Transports d’Hydrocarbures) immatriculée à l’Urssaf sous le n°410 75 108 0486 R, - 5, boulevard des Bouvets - 92000 NANTERRE

Représentée par Monsieur ……, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après « l’APTH »,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales CFDT et CGT, respectivement représentées par :

M……. agissant en qualité de déléguée syndicale CFDT ;

M………………… agissant en qualité de déléguée syndicale CGT.

Ci-après les « organisations syndicales »,

D’autre part,

Ensemble, les « Parties »,

PREAMBULE

Il est rappelé que différents accords d’entreprise relatifs à l’aménagement du temps de travail ont été négociés au sein de l’APTH.

Afin d’harmoniser et compléter les conditions conventionnelles préexistantes notamment, les règles relatives à l’aménagement du temps travail et de repos des salariés non-cadres hors formateurs , les Parties se sont rapprochées et ont décidé ce qui suit. Etant précisé que les dispositions du présent accord annulent et remplacent toutes dispositions conventionnelles ou à titre d’usage contraires ou incompatibles qui. pourraient exister antérieurement aux présentes.

Ainsi, il est convenu ce qui suit :

Article 1- Aménagement du temps de travail du personnel non-cadres hors Formateurs

1.1 Champ d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des collaborateurs non-cadres hors Formateurs, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.

1.2 Principe d'organisation

La durée annuelle de travail effectif au sein de l’Association, est fixée à 1576 heures par an journée de solidarité incluse.

La période de référence annuelle est déterminée du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.

La durée du travail hebdomadaire pourra varier d'une semaine ou d'un mois sur l'autre à condition de respecter les dispositions légales et/ou conventionnelles relatives aux limites maximales du travail journalier et hebdomadaire et des temps de repos.

La durée hebdomadaire moyenne de travail du personnel non-cadres hors Formateurs, est fixée à 36h40

Les horaires hebdomadaires pourront varier :

Entre 0 heure et 45 heures sur une semaine

Entre 0 heure et 42 heures sur une moyenne de 12 semaines consécutives.

Compte tenu de la fluctuation de l’activité de l’Association et par conséquent, de la charge de travail des salariés, le personnel non-cadres hors Formateurs, bénéficie d’une organisation souple du temps de travail.

Il est néanmoins rappelé que la souplesse individuelle des horaires variables doit nécessairement être conciliée avec le bon fonctionnement de chaque service au Siège de Nanterre et à l’Etablissement de Saint-Eusèbe.

Plages horaires et aménagement de la journée de travail

Le régime de l’horaire variable repose sur la mise en place d’un système de plages variables et de plages fixes.

Les plages fixes (de 10h à 12h et de 14h à 16h) constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés sont obligatoirement présents.

Les plages variables (de 8h à 10h - de 12h à 14h et de 16h à 18h) de la journée sont organisées par chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie, en vue du bon accomplissement des missions dont il est en charge.

La plage variable de la mi-journée comprend une interruption minimale de 45 minutes entre 12h et 14h décomptée de son temps de travail et dont la durée réelle doit être enregistrée dans le logiciel de gestion du temps de travail.

La durée effective d’une journée de travail ne doit en aucun cas excéder 10 heures.

L’utilisation de l’horaire variable peut conduire à une variation de l’horaire journalier et hebdomadaire effectivement travaillé.

1.2.1 Suivi du temps de travail

L’enregistrement et le décompte du temps de travail est assuré par un système informatisé de gestion des temps.

L’omission d’enregistrement est considérée comme une absence sauf déclaration de l’intéressé et validation du responsable hiérarchique et du service RH.

Chaque collaborateur dispose d’un accès personnel au portail SIRH qui lui permet de :

  • Gérer son temps de présence,

  • Déclarer ses badgeages en cas d’oubli,

  • Enregistrer ses demandes d’absences,

  • Accéder au planning d’absence des autres collaborateurs.

Un programme prévisionnel de travail sera établi conjointement deux semaines avant le début de la période de référence annuelle.

En cas de modification, initiée par l’APTH, de la répartition de la durée et des horaires de travail, la Direction s'engage à prévenir chaque salarié, individuellement, par tous moyens et de préférence par écrit, dès que possible et, au plus tard, 5 jours avant la date d'entrée en vigueur du nouvel horaire et/ou de la nouvelle répartition de la durée du travail, sans préjudice des consultations des représentants du personnel, lorsqu'elles seront légalement requises.

Peuvent justifier une telle modification les événements principaux suivants, qui sont considérés comme prévisibles :

  • L’absence d'un ou plusieurs salariés,

  • Un surcroît temporaire d'activité,

Cette modification pourrait également intervenir sans délai, pour des circonstances exceptionnelles c’est-à-dire :

  • Pour les mêmes motifs qu'évoqués ci-avant mais qui ne pourraient pas être, quant à eux, considérés comme prévisibles,

  • Pour cas de force majeure,

  • En cas d'urgence.

Rémunération- Absences- Entrée et Sortie en cours de période

La rémunération mensuelle de chaque salarié, à l'exception des primes ayant une périodicité autre que mensuelle, sera lissée, c'est-à-dire calculée sur la base d'un horaire mensuel théorique correspondant au 12ème de la rémunération de base annuelle.

En cas d'absence non indemnisable, les heures non effectuées seront, en principe, déduites au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d'indemnisation (notamment absence pour maladie donnant lieu à indemnisation), celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée et ce quelle que soit la période de planification pendant laquelle le salarié était absent.

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, notamment du fait de son entrée et de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de la période de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire résultant du décompte du temps de travail sur l’année :

  • Concernant un salarié nouvellement embauché en cours d'année, il est donc nécessaire de fixer au prorata le nombre annuel d'heures qu'il aura à effectuer avant la fin de l'exercice de référence

  • En cas de départ d'un salarié

Si le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence, en fonction des périodes de prise de jours de repos, est supérieur au total obtenu en multipliant le nombre de semaines réellement travaillées par la durée hebdomadaire moyenne de travail, il sera alors procédé au paiement des heures excédentaires au moment du solde de tout compte et cela conformément aux dispositions légales.

Inversement, si le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence, en fonction de périodes de prise de jours de repos, est inférieur au total obtenu en multipliant le nombre de semaines réellement travaillées par la durée hebdomadaire moyenne de travail, alors il sera procédé à une retenue des heures manquantes, au taux horaire normal au moment du solde de tout compte.

Régime des heures supplémentaires

Compte tenu de l'organisation du temps de travail retenue, lorsque la durée du travail excède une durée annuelle de 1576 heures, les heures effectuées au-delà de cette durée sont des heures supplémentaires.

En remplacement du paiement de la majoration prévue par l'article L 3121-16 du Code du Travail, les heures excédentaires peuvent donner lieu à un repos compensateur de remplacement à la demande du salarié à la date fixée d’un commun accord dans les 3 mois suivants leur réalisation. Toutefois, au-delà de 43h/par semaine en moyenne ces heures sont obligatoirement compensées en temps. Les heures ainsi récupérées ne s'imputent donc pas dans cette hypothèse sur le contingent d'heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont des heures de travail, à caractère exceptionnel, accomplies à la demande de la Direction, au-delà de la durée annuelle du travail. Elles permettent de répondre à une situation exceptionnelle ou liée à la saisonnalité de l’activité.

Seule la Direction peut initier des demandes d’heures supplémentaires auprès des collaborateurs. Dans ce cas, le supérieur hiérarchique du collaborateur concerné précise à celui-ci les tâches à réaliser, le nombre d’heures supplémentaires demandé, et la période couverte.

1.2.3 Modalités de récupération

Afin de garantir l’effectivité de la durée du temps de travail fixée sur l’année à 1 576 heures et dans la mesure où la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée en moyenne à 36h40, les salariés non-cadres hors formateurs bénéficient de 6 jours de repos complémentaires rémunérés, dénommés jours de réduction du temps de travail (JRTT).

L’acquisition des droits à JRTT dépend directement des périodes de présence effective des salariés.

Il s’ensuit que toute période de suspension du contrat de travail, même si elle donne lieu à indemnisation, influe sur le nombre de JRTT acquis, sauf lorsque la durée de cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail.

De même, en cas de droits à congés payés incomplets ou en cas d’entrée et de sortie en cours de période, le nombre de JRTT est ajusté en fonction du nombre de semaines réellement travaillées par l’intéressé.

  • Modalités de prise des jours de réduction du temps de travail (JRTT)

Les jours de RTT peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée sur la période de référence dans le respect des règles ci-dessous :

  • Les JRTT doivent être soldés le 31 août de chaque année, sauf en cas d’engagement à alimenter le compte épargne temps.

Afin de préserver l’organisation de chaque service, la demande de prise de jours RTT doit être formulée avec un délai de prévenance de 5 jours.

Le responsable hiérarchique par nécessité de service, peut refuser la demande.

  • Le don de jours de RTT

Les salariés peuvent faire don de jours de RTT au profit d’un collègue qui rencontrerait des difficultés d’ordre familial particulièrement sérieuses, telles que la maladie grave d’un enfant ou la dépendance d’un parent par exemple nécessitant une présence accrue du salarié auprès de sa famille.

Article 2. Dispositions finales

2.1. Durée d'application et suivi de l’accord

Le présent avenant conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 1er mars 2023.

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission composée des membres suivants :

  • Les membres de la Délégation du personnel,

  • L’employeur ou son représentant.

La commission sera présidée par l’employeur ou son représentant. La commission sera chargée de :

  • Suivre l'efficacité de l’aménagement du temps de travail retenu pour les salariés non-cadres hors formateurs et du dispositif de compte épargne temps.

  • Proposer des mesures d'ajustement en cas de difficulté dans la mise en place technique.

La périodicité sera, au minimum, d’une réunion par an.

2.1.1 Dénonciation -Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et d’en informer par lettre recommandée avec accusé de réception chaque signataire.

La dénonciation donne lieu à dépôt dans les mêmes conditions que l’accord lui-même.

Par ailleurs, les parties signataires auront la possibilité de réviser le présent accord, notamment en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le rendraient en tout ou partie inapplicable ou bouleverseraient sa mise en œuvre.

Il appartiendra à la partie la plus diligente de demander l’ouverture de négociations pour examiner les possibilités d’adaptation de l’accord et de suivre les modalités identiques à la signature de son accord initial.

2.1.2 Publicité et dépôt

Le présent avenant est établi en 4 exemplaires originaux sur papier des parties. Un original est remis à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera déposé par l’APTH par voie électronique auprès de la DIRECCTE selon les délais et modalités de dépôt des accords collectifs. Un exemplaire sera déposé auprès du greffe du Conseil des Prud'hommes de NANTERRE.

Il sera diffusé au personnel via le système d’information RH.

Fait à Nanterre, le 9 février 2023.

Pour l’APTH :

Pour la CFDT :

Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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