Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L’ADAPTATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DE SERENITARN" chez SERENITARN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERENITARN et le syndicat CGT et CFDT le 2020-09-14 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T08120001342
Date de signature : 2020-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : SERENITARN
Etablissement : 30534956500047 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-14

ACCORD relatif à l’adaptation

des négociations obligatoires

au sein de Sérénitarn

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

L’association Sérénitarn

Association dont le siège social est situé 104 avenue de Toulouse - 81200 AUSSILLON

N° SIRET : 305 349 565 00047

Code APE (ou NAF) : 8810A

Ladite association représentée par Monsieur XXXX agissant en sa qualité de Directeur Général ;

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale CFDT représentée par Madame XXXX pris(e) en sa qualité de délégué(e) syndical(e) et dûment habilité(e) aux fins de signature du présent accord ;

L’organisation syndicale CGT représentée par Madame XXXX pris(e) en sa qualité de délégué(e) syndical(e) et dûment habilité(e) aux fins de signature du présent accord ;

D’AUTRE PART

IL A ETE NEGOCIE, CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

A TITRE D’ACCORD D’ENTREPRISE

Préambule

Au regard du vaste champ que constituent les négociations obligatoires, les parties ont convenu de l’intérêt de prévoir un accord d’adaptation des modalités d’organisation et de périodicité de ces négociations au sein de l’association.

Le présent accord relatif à l’adaptation des négociations obligatoires au sein de Sérénitarn s'inscrit donc dans le cadre de l'article L.2242-10 du code du travail et vise notamment à fixer :

  • les thèmes des négociations et rappeler leur périodicité ;

  • le contenu de chacun des thèmes ;

  • le calendrier et le lieu des réunions ;

  • les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévues et la date de remise ;

  • les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

Au terme de cette négociation, les parties se sont entendues sur les dispositions du présent accord.

Les thèmes de négociations et leur périodicité
  1. Rappel des thèmes de négociations obligatoires

Compte tenu de l’effectif de l’association et conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du Code du Travail, les parties rappellent que les négociations obligatoires devant être menées au sein de l’association portent sur :

  • la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (bloc1) ;

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail (bloc 2) ;

  • la gestion des emplois et des parcours professionnels (bloc 3).

  1. La périodicité des thèmes de négociations obligatoires

Les parties entendent adapter la périodicité de ces négociations obligatoires aux besoins de l’association, dans les conditions suivantes :

  • Négociation tous les deux ans sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (bloc1).

  • Négociation tous les quatre ans sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail (bloc 2).

Il est rappelé que la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels doit être engagée au moins une fois tous les quatre ans conformément à l’article L. 2331-1 du code du travail (bloc 3).

En conséquence, les prochaines négociations portant sur les 3 thèmes mentionnés ci-dessus qui suivront celles engagées en août 2020 devront s’ouvrir au plus tard au premier semestre 2024.

Le contenu de chacun des thèmes

Les parties conviennent de se référer aux dispositions légales actuellement en vigueur, pour autant qu’elles le demeureront, s’agissant du contenu de chacun des trois thèmes de négociation.

Le calendrier et les lieux des réunions

Les négociations obligatoires donneront lieu à au moins 2 réunions espacées d'au moins 2 jours chacune.

La Direction informera la Délégation syndicale de la date et du lieu de chaque réunion au moins 7 jours avant la date fixée.

Sauf circonstances exceptionnelles, les réunions se dérouleront dans les locaux de l'association.

Les organisations syndicales représentatives donneront la composition de leur délégation au moins 2 jours avant la date fixée pour la première réunion.

La composition des délégations sera fixée conformément aux dispositions de l'article L.2232-17 du code du travail.

Les parties conviennent que l'absence d'accord au terme des réunions entraînera l'échec de la négociation qui sera formalisé par un procès-verbal de désaccord consignant les propositions respectives des parties.

En cas d'accord, la Direction soumettra à la délégation syndicale un projet d'accord qu'il conviendra de finaliser et signer.

Les informations que l’employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation

Sérénitarn remettra à la délégation syndicale l’ensemble des informations nécessaires pour permettre de négocier en toute connaissance de cause sur chacun des thèmes relevant de la négociation obligatoire.

Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties

Le Comité Social et Economique de Sérénitarn disposera d’un bilan bisannuel relatant l’avancée de mise en œuvre de chaque négociation obligatoire évoquée dans cet accord.

Dispositions finales
  1. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il entrera en vigueur le 1° novembre 2020.

  1. Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.

  1. Dénonciation

En application des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

  1. Notification aux organisations syndicales

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’association.

  1. Information du personnel

Les salariés sont informés collectivement de la conclusion du présent accord d’entreprise dans la lettre d’infos de Sérénitarn. Le présent accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

Un exemplaire du présent accord sur le dialogue social est mis à la disposition des salariés au service des ressources humaines de Sérénitarn.

  1. Dépôt et publicité

Conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l’adresse https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Teleprocedures/.

Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à Aussillon

Le 14 septembre 2020

En cinq exemplaires originaux comprenant chacun 4 pages

Pour le syndicat CGT Pour l’association Sérénitarn

XXXX Le Directeur Général

XXXX

Pour le syndicat CFDT

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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