Accord d'entreprise "Accord relatif au mode de calcul de la rémunération variable" chez HUBBARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HUBBARD et le syndicat CFDT et CGT le 2019-07-05 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T02219001437
Date de signature : 2019-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : HUBBARD
Etablissement : 30560939800030 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN PROTOCOLE D'ACCORD concernant LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-02-13) Protocole d'accord sur les négociations annuelles obligatoires 2020 (2020-02-14) PV d'accord sur les Négociations Annuelles Obligatoires (2021-02-05) Avenant rémunération variable (2021-06-01) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-02-10)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-05

ACCORD RELATIF AU MODE DE CALCUL DE LA REMUNERATION VARIABLE

SOCIETE HUBBARD SAS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société :  

Raison sociale :

Forme juridique :

Siren :

Siège Social :

Représentée par

Agissant en qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part, et

Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L 2122-1 du code du Travail :   

délégué syndical central CGT

délégué syndical central CFDT

délégué syndical central SNCEA-CFE-CGC

Ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble « les parties »

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD ET PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif de définir les modalités de calcul et de versement de la rémunération variable au sein de la société Hubbard SAS.

Ce système de rémunération se substitue aux anciens systèmes existants dans l’entreprise à savoir :

  • la Prime Globale à la Performance prévue par l’accord collectif en date du 10 février 2014 ;

  • le bonus annuel applicable aux salariés ayant un coefficient hiérarchique inférieur à 6-10 et dénoncé par courrier adressé aux salariés et institutionnel représentatives du personnel le 26 novembre 2018

Le présent accord a donc pour objet de remplacer tout accord collectif, engagement unilatéral ou usage portant sur le bonus annuel ou Prime Globale à la Performance.

Les négociations sont animées par un objectif d’harmonisation et de simplification du système de rémunération variable dont les critères d’obtention sont principalement collectifs.

Le mode de calcul de rémunération variable étant collectif, il doit également être un moteur d’amélioration continue pour que chacun contribue quotidiennement à la bonne performance de l’entreprise au service de nos clients.

ARTICLE 2 - PERIMETRE DE MISE EN PLACE DE L’ACCORD

Le présent accord est mis en place sur le périmètre Hubbard SAS dans son ensemble, c’est-à-dire à l’ensemble de ses sites :

- HUBBARD – Mauguerand 22800 LE FOEIL

- HUBBARD – La Pohardière 35220 CHATEAUBOURG

- HUBBARD – La Berjaterie 89330 ST LOUP D’ORDON

- HUBBARD – La Valleray 53950 LOUVERNE

ARTICLE 3 - DUREE DE L'ACCORD, MODIFICATION, DENONCIATION

1°) Durée

Le présent accord est conclu pour une durée de trois exercices le premier de ces exercices étant celui ouvert le 1er juillet 2019 et clos le 30 juin 2020.

L’accord est donc applicable du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022.

A l’issue de ce délai de 3 ans, le présent accord pourra être reconduit annuellement par tacite reconduction. La partie qui souhaite mettre fin à la reconduction tacite du présent accord en informera les autres signataires par tout moyen au plus tard dans un délai de 3 mois avant la date anniversaire du contrat, soit une information donnée au plus tard le 30 mars.

2°) Modifications, dénonciation

L’accord pourra être révisé ou dénoncé par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes et délais que ceux de sa conclusion.

ARTICLE 4 – BENEFICIAIRES

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié de la société, excepté les salariés cadres ayant un coefficient hiérarchique 6-10 et 6-11 de la convention collective de l’accouvage. Ces personnes bénéficient en effet d’un système de rémunération variable distinct.

ARTICLE 5 – MODALITES DE CALCUL DU BONUS ANNUEL

1°) Les objectifs

  1. Les objectifs collectifs

  • La détermination des objectifs collectifs

La volonté des parties est de rendre chaque salarié responsable de l’avenir de l’entreprise, en se focalisant principalement sur des objectifs collectifs plutôt qu’individuels.

Désormais le bonus annuel sera calculé sur la base de 3 objectifs communs à toute l’entreprise.

Ces objectifs collectifs devront répondre à plusieurs conditions :

  • Ils sont connus de tous et seront communiqués tout au long de l’année par la Direction

  • Ils sont calculés dans un objectif de performance de l’entreprise sans être au détriment de la qualité de vie au travail des salariés

  • Ils sont chiffrables

  • Ils sont indépendants les uns des autres et la non atteinte d’un objectif ne peut, à lui seul, faire échec au versement du bonus

Les parties se réuniront à mi-année, au moment des Négociations Annuelles Obligatoires, pour ajuster si nécessaire le calcul des objectifs avant la fin de la période. Ceci permettrait de minimiser l’impact d’un évènement extérieur exceptionnel.

Afin de garantir la conformité des objectifs aux conditions précitées, le chiffrage de ces objectifs pourra être discuté dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires. Toutefois, en cas d’absence d’accord avec les organisations syndicales sur le chiffrage de ces objectifs à l’issue des Négociations Annuelles Obligatoires, les objectifs collectifs seront fixés unilatéralement par la Société, après consultation du CSE.

En tout état de cause, les objectifs collectifs seront communiqués au CSE et aux salariés au plus tard le 30 juin de chaque année.

  • La valorisation des objectifs collectifs

Chacun des objectifs sera valorisé de manière identique.

  1. L’objectif individuel pour les salariés en charge d’une équipe

Les salariés en charge d’une équipe se verront appliquer un objectif individuel en plus des objectifs collectifs précités.

Ils pourront ainsi bénéficier de leur bonus à condition d’avoir organisé, complété et adressé à la DRH la totalité des Entretiens Annuel d’Activité des membres de leur équipe à une date qui leur sera communiquée annuellement par la Direction (ci-après la « Date de Clôture des EAA »). Si à la Date de Clôture des EAA, la DRH n’a pas reçu la totalité des EEA de son équipe, le salarié en charge d’une équipe sera considéré comme n’ayant pas rempli l’objectif individuel et ne recevra donc aucun bonus annuel.

Etant précisé que l’objectif individuel sera toutefois considéré comme rempli si à la Date de Clôture des EAA, il ne manque que les EAA des salariés de son équipe absents à la Date de Clôture des EAA.

Aussi, mis à part les salariés en charge d’une équipe, il n’est pas prévu d’objectif individuel pour les autres salariés.

2°) Le montant reversé aux salariés

Le montant du bonus annuel sera calculé de la manière suivante :

  • Le Montant de Base du bonus annuel sera de 300 euros bruts par salarié (avant application du coefficient multiplicateur ci-dessous).

  • Le montant du Bonus Annuel Théorique (avant application du coefficient multiplicateur) évoluera proportionnelllement, entre 0% et 150% du Montant de Base, en fonction de l’atteinte des objectifs collectifs.

  • Le montant final du bonus annuel attribué aux salariés dépendra de son niveau hiérarchique :

Coef hiérarchique coef multiplicateur appliqué à la prime théorique
100 N1E1 1,00
115 1,00
135 1,50
145 2,00
160 2,00
180 2,50
200 3,00
230 3,00
Niv 5 4,00
Niv 6-9 5,00

Pour le calcul du coefficient multiplicateur, le niveau hiérarchique sera apprécié à la fin de l’exercice fiscal au cours duquel le bonus annuel est calculé (30 juin de chaque année).

3°) Conditions d’attribution

  1. Condition d’ancienneté et de présence

Pour pouvoir bénéficier du bonus annuel, le salarié doit:

  • avoir au minimum  5 mois d’ancienneté à la fin de l’exercice fiscal au cours duquel le bonus annuel est calculé (30 juin de chaque année);

  • être présent à la fin de l’exercice fiscal au cours duquel le bonus annuel est calculé (30 juin de chaque année).

En cas de départ au cours de l’exercice fiscal au cours duquel le bonus annuel est calculé (30 juin de chaque année), il ne pourra bénéficier du bonus annuel.

  1. Prise en compte de l’absence

Au-delà de 90 jours calendaires d’absences, le montant du bonus annuel sera proratisé. Les absences prises en compte dans ce calcul sont :

  • Les absences pour maladie d’origine non professionnelle

  • Les absences pour congé sans solde ou sabatique

  • Les absences injustifiées

  • Les périodes de congé de reclassement ne correspondant pas au préavis.

Les congés maternité et paternité ne sont pas considérés comme temps de travail effectif pour l’acquisition de droit à congés payés, ils ne sont pas pris en compte dans les absences venant proratisé le montant du bonus annuel. Par ailleurs, le montant du bonus annuel n’étant pas impacté par les périodes de congés payés, il ne sera donc pas pris en compte dans l’assiette de calcul de l’indemnité des congés payés.

  1. La spécificité des contrats intermittents

Les salariés intermittents bénéficieront du bonus annuel au prorata de leur temps de travail effectif sur la période, 1607 h correspondant à la totalité du bonus annuel.

  1. Temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficieront du bonus annuel au prorata de leur temps de travail indiqué sur leur contrat de travail.

ARTICLE 6 - SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

L'application du présent contrat sera suivie par les organisations syndicales représentatives à l’occasion des Négociations Annuelles Obligatoires.

ARTICLE 7. REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut faire l’objet de révisions. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la direction ou aux organisations syndicales habilitées selon les conditions légales en vigueur.

Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, la Direction et les organisations syndicales habilitées devront se rencontrer pour examiner cette demande.

ARTICLE 8. COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le présent accord, une fois signé, sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de Hubbard SAS.

ARTICLE 9. PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc.

Une copie du présent accord sera affichée dans l’entreprise aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en 6 exemplaires à LE FOEIL, le

Pour la société Hubbard SAS, Olivier ROCHARD

Pour les organisations syndicales représentatives :

délégué syndical central CGT

délégué syndical central CFDT

délégué syndical central SNCEA-CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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