Accord d'entreprise "avenant N°6 à l'accord sur la réduction du temps de travail du 30 décembre 1999" chez HUBBARD (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de HUBBARD et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2019-07-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT
Numero : T02219001438
Date de signature : 2019-07-25
Nature : Avenant
Raison sociale : HUBBARD
Etablissement : 30560939800030 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Accord RTT - Avenant 8 (2023-02-23)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-07-25
Avenant n°6 à l’accord sur la réduction du temps de travail du 30 décembre 1999
SOCIETE HUBBARD SAS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société :
Raison sociale :
Forme juridique :
Siren :
Siège Social :
Représentée par
Agissant en qualité de Directeur Général
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part, et
Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives :
délégué syndical central CGT
délégué syndical central CFDT
délégué syndical central SNCEA-CFE-CGC
D’autre part,
Ci-après désignés ensemble « les Parties »
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD ET PREAMBULE
Notre activité de sélection génétique nous impose une continuité dans les mesures de sélection quelque soit le jour de la semaine.
C’est pourquoi, le présent avenant a pour objectif de permettre à des salariés intervenant sur les fermes R&D de travailler le dimanche de manière habituelle et systématique, ce qui implique qu’ils bénéficient de leur repos hebdomadaire un autre jour de la semaine.
Le présent accord révise l’accord sur la réduction du temps de travail du 30 décembre 1999 et ses avenants successifs.
ARTICLE 2 – LES RAISONS ECONOMIQUES JUSTIFIANT LA CONCLUSION DU PRESENT AVENANT
La Société a été confrontée à des difficultés économiques majeures au cours des dernières années et a dû réorganiser son activité et les modalités d’intervention des salariés dans les fermes et couvoirs.
A cette occasion, la Société a rencontré des difficultés pour recruter des salariés acceptant de travailler de manière habituelle et systématique le dimanche sur les fermes R&D.
Or, notre activité de sélectionneur implique par nature que des salariés puissent intervenir tous les jours de la semaine dans les fermes R&D afin d’effectuer les collectes de données nécessaires à la sélection, prendre soin des animaux, des équipements et procéder au ramassage des oeufs.
Dès lors, pour assurer la continuité de l’activité de la Société sur l’ensemble de la semaine, la Société doit être en mesure de recruter de manière pérenne des salariés intervenant de manière habituelle et systématique le dimanche.
Il a donc été décidé de mettre en place une organisation du travail spécifique pour les salariés amenés à travailler de manière systématique le dimanche dans les fermes de R&D.
ARTICLE 3 - PERIMETRE ET BENEFICIAIRES DE L’ACCORD
Le présent accord est mis en place sur le périmètre de la Société dans son ensemble, c’est-à-dire à l’ensemble de ses sites :
-
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société dont le contrat de travail prévoit le travail systématique le dimanche pour les activités de sélection génétique sous la responsabilité du directeur R&D. Il s’agira principalement, sans que cette liste ne soit exhaustive, des employés d’élevage.
ARTICLE 4 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Sauf dispositions contraires prévues par leur contrat de travail, les salariés concernés par le présent accord bénéficieront de l’organisation du temps de travail du personnel non cadre sur une période égale à l’année telle que prévue à l’article 1 de l’avenant n°4 à l’accord sur la réduction du temps de travail du 30 décembre 1999.
Toutefois afin de prendre en compte les contraintes inhérentes à un travail systématique et habituel le dimanche, il est prévu que la durée du travail des salariés objet du présent accord soit répartie chaque semaine sur 4 jours :
Le jeudi ou le lundi sans sans possiblité d’alterner et défini dans le contrat de travail
Le vendredi
Le samedi
Le dimanche
C’est pourquoi, ces salariés se verront proposer, des contrats à temps partiel conformément aux dispositions de l’article 1.8 de l’avenant n°4 à l’accord sur la réduction du temps de travail du 30 décembre 1999. la durée du travail de ces salariés sera de 1378 heures sur l’année correspondant à une moyenne hebdomadaire de 30 heures.
Il est par conséquent systématiquement dérogé au repos dominical pour les salariés concernés.
ARTICLE 5 – REMUNERATION DES SALARIES
Les salariés objets du présent accord bénéficieront des dispositions de l’article 1.4.2. de l’avenant n°4 à l’accord sur la réduction du temps de travail du 30 décembre 1999.
Par ailleurs, pour tenir compte des sujettions imposées par un travail systématique et habituel le dimanche, ces salariés se verront octroyer une majoration de 8,17 % du taux horaire applicable au sein de la Société pour leur coefficient et classification, étant précisé que le poste d’employé d’élevage R&D se situe au Niveau III échelon 2 de la classification.
ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de la date de signature du présent accord.
ARTICLE 7 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
L'application du présent contrat sera suivie par les organisations syndicales représentatives à l’occasion des Négociations Annuelles Obligatoires
Un rapport sera présenté à la commission sociale du CSE avec les indicateurs suivants : turn over – absentéisme – taux de fréquence et taux de gravité – nombre d’accidents de travail et maladie professionnelle et inaptitude.
L’Entretien Annuel d’Activité sera le moment privilégié pour aborder avec son responsable l’équilibre professionnel et familial dans le cadre de ce type de contrat.
ARTICLE 8 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut faire l’objet de révisions. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la direction ou aux organisations syndicales habilitées selon les conditions légales en vigueur.
Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, la Direction et les organisations syndicales habilitées devront se rencontrer pour examiner cette demande.
ARTICLE 9 – COMMUNICATION DE L’ACCORD
Le présent accord, une fois signé, sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de Hubbard SAS.
ARTICLE 10 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc.
Une copie du présent accord sera affichée dans l’entreprise aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à LE FOEIL, le 25 juillet 2019 en 6 exemplaires.
Pour la société, Directeur Général
Pour les organisations syndicales représentatives :
délégué syndical central CGT
délégué syndical central CFDT
délégué syndical central SNCEA-CFE-CGC
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