Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez SOCARA - SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT RHONE ALPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCARA - SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT RHONE ALPES et le syndicat CGT et CFDT le 2020-03-13 est le résultat de la négociation sur l'intéressement, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T03820004910
Date de signature : 2020-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : SOCARA
Etablissement : 30563558300076 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-13

ACCORD D’ENTREPRISE

relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires

Entre

- la société SOCARA, société anonyme à personnel et capital variable, dont le siège est à Villette d’Anthon – 38280 – 6 rue du Marais - immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vienne sous le numéro 305 635 583 00076,

Représentée par Madame agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines

d’une part,

Et

- la délégation syndicale C.F.D.T.,

Représentée par :

.Monsieur, agissant en sa qualité de délégué syndical

.Monsieur, composant la délégation

.Madame, composant la délégation

- la délégation syndicale C.G.T.,

Représentée par :

.Monsieur, agissant en sa qualité de délégué syndical

.Monsieur, composant la délégation

.Madame, composant la délégation

d’autre part,

I-: CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L2242-1 et suivants du Code du travail :

L’accord s’applique aux salariés travaillant au sein de la société SOCARA.

Le présent accord ne vise pas les salariés dont la rémunération est indexée sur le SMIC (contrat en alternance, etc…), ni les apprentis et les jeunes en formation ou insertion professionnelle.

II- DISPOSITIONS RETENUES

Article 1 : Rémunération - Salaires de base

Pour l’année 2020, la grille interne des salaires de base en vigueur au 1er janvier 2020 sera revalorisée de 1.3% (Cf annexe) de même que les salaires de base de l’ensemble des collaborateurs au sein de l’entreprise.

Cette augmentation est rétroactive au 1er janvier 2020.

Pour information, l’indice INSEE des prix à la consommation est de 1.1% pour l’année 2019.

En cas de dérapage important de l’inflation en cours d’année 2020, une rencontre des parties à la négociation d’entreprise serait organisée pour examiner les possibilités d’augmentation des salaires effectifs.

Article 2 : Titres Restaurant

A compter du 1er avril 2020, la valeur faciale du titre restaurant est fixée à 7.5 € répartie comme suit:

valeur faciale dont part employeur dont part salarié

7,5 € 4.5 € 3 €

La participation maximum de l’employeur ne peut dépasser 60% de la valeur faciale d’un ticket.

Nous rappelons que les absences dues à un arrêt de travail, congés payés, prise de jour RTT ou jour non travaillé pour les cadres, ne donnent pas lieu aux titres restaurants.

Nous rappelons également que toute prise en charge d’un déjeuner par note de frais ne permet pas de bénéficier simultanément d’un titre restaurant.

La Direction rappelle aux organisations syndicales que le ticket restaurant sera prochainement numérisé. L’échéance d’arrêt des tickets restaurant sous forme papier est prévue à fin décembre 2021 au plus tard.


Article 3 : Complément d’intéressement 

La Direction rappelle que le calcul de la prime d’intéressement pour l’année 2019 a déterminé un montant de 500€ à verser par salarié avant application des critères individuels liés à l’ancienneté et à la présence du salarié.

Conformément à l’article L. 3314-10 du Code du travail, la Direction décide de verser, au titre de dernier exercice clos le 31 décembre 2019 un supplément d’intéressement, en complément du versement de l’intéressement déterminé ci-dessus au titre de l’accord relatif à l’intéressement du 26 juin 2017 et de l’avenant du 12 juin 2019.

Le supplément d’intéressement est fixé à 50 euros.

L’ensemble de l’intéressement (comprenant le supplément d’intéressement) dégagé au titre du dernier exercice clos doit être attribué dans le respect du plafond mentionné à l’article L. 3314-8 du Code du travail.

Le versement de ce supplément donnera lieu au paiement du forfait social de 20 % par l’entreprise.

L’ensemble des dispositions de l’accord d’intéressement du 26 juin 2017 s’appliquent au présent accord notamment les modalités de répartition de ce supplément d’intéressement.

Il est à noter toutefois que l’entreprise ayant mis en place un accord de PEE ainsi qu’un accord de PERCO en date du 22 octobre 2019, le bénéficiaire de la prime d'intéressement (ainsi que du supplément d’intéressement) pourra opter pour :

- un règlement partiel ou total de sa prime : les sommes reçues seront alors imposables au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans la catégorie traitements et salaires ;

- un versement partiel ou total sur le(s) plan(s) d'épargne salariale en vigueur dans l'entreprise à la date de versement ; les sommes ainsi affectées au (x) plan(s) sont exonérées d'impôt sur le revenu, dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel de la Sécurité sociale.

Il est rappelé qu'à la date de signature du présent accord, les salariés ont accès à PEE et un PERCO.

Le salarié devra formuler son choix d'investissement dans les 15 jours à compter de la date de réception de l'information du montant de sa prime.

A défaut de choix dans le délai imparti, la prime d'intéressement lui étant attribuée sera affectée par défaut au PEE sur le fonds d'épargne suivant : « FCPE AMUNDI LABEL MONETAIRE ESR – F ».

III – Décompte des jours de congés payés

Pour des raisons de simplification dans le décompte et la pose des jours de congés payés, il est décidé de gérer les jours de congés payés en jours ouvrés (et non plus en jours ouvrables) à compter de l’exercice débutant au 1er juin 2020 sous réserve de faisabilité par notre prestataire éditeur du logiciel de gestion des temps (BODET pour KELIO).

IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 4 : Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de la date de signature.

Article 5 : Publicité et dépôt de l’accord

En application des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direccte, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Cet accord figurera sur le tableau d’affichage destiné au personnel.

Fait à Villette d’Anthon, le 13 mars 2020.

En 6 exemplaires originaux.

Pour la SOCARA Pour l'organisation syndicale Pour l'organisation syndicale

CFDT CGT

Madame Monsieur Monsieur

Délégué Syndical Délégué Syndica

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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