Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES CONSULTATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES DU CSE ET A LA BDES" chez ETABLISSEMENTS P. L. MAITRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS P. L. MAITRE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-03-28 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T08819000772
Date de signature : 2019-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS P. L. MAITRE
Etablissement : 30575103400052 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-28
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONSULTATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES DU CSE ET A LA BDES
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société PL MAITRE, SAS au capital de 575.000 euros, inscrite au RCS d’EPINAL sous le numéro 305 751 034, dont le siège social est situé Route d’Autrey – Zone Industrielle le Haut Fourneau à Rambervillers (88700), représentée par Monsieur ……………, agissant en qualité de Responsable d’Exploitation, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives :
C.F.D.T. Représentée par son délégué syndical,
FO-CGT Représentée par son délégué syndical,
D’autre part,
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
Conformément aux dispositions des accords collectifs ayant été conclus le 19 décembre 2018 en application des négociations collectives obligatoires, et à la suite des discussions intervenues dans ce cadre, les parties sont convenues de négocier un accord collectif d’entreprise relatif à la Base de Données Economiques et Sociales (BDES), ainsi qu’au contenu et à la périodicité des consultations obligatoires du Comité Social et Economique (CSE).
En effet, les nouvelles dispositions légales introduites par l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 laissent aux entreprises et aux organisations syndicales représentatives la possibilité de convenir, sous réserve des dispositions d’ordre public, les règles régissant le fonctionnement du CSE.
Convaincues de l’importance d’adapter cette instance aux besoins de la société PL MAITRE afin d’en assurer le bon fonctionnement et de continuer à favoriser un dialogue social de qualité, des discussions se sont engagées entre la Direction et les organisations syndicales représentatives conformément aux articles L.2312-19, L.2312-21, L.2312-55 et L.2315-79 du Code du travail.
Dès lors, au terme de trois séances de négociation couvertes par un accord de méthode, les parties sont convenues d’organiser les 3 grandes consultations récurrentes du CSE ainsi que les informations mises à disposition dans la BDES.
Les discussions menées ont abouti au présent accord, dont les dispositions annulent et remplacent l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales et d’accords atypiques applicables antérieurement au sein de la société PL MAITRE et ayant le même objet.
Champ d’application
Le présent accord s'applique au sein de la société PL MAITRE.
Nombre et périmètre des établissements distincts
La société PL MAITRE est une entreprise mono-établissement au sens de la représentation du personnel.
Les trois grandes consultations récurrentes du CSE
Conformément à l’article L. 2312-17 du Code du Travail, les consultations récurrentes du CSE sont regroupées en trois blocs qui sont détaillés ci-dessous.
3.1 La consultation sur les orientations stratégiques
La consultation porte sur les orientations stratégiques de l’entreprise et leurs conséquences sur l’activité et l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats de travail temporaires et à des stages.
Cette consultation porte, en outre, sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences.
Les parties conviennent d’une périodicité triennale, sauf en cas d’évolution majeure des orientations stratégiques de l’entreprise. Un point d’information sera toutefois effectué chaque année.
La première consultation du CSE menée au cours de l’année 2019 constituera le début de ce cycle de consultation triennal.
Des documents détaillant les choix et projets de la société PL MAITRE dans ces domaines seront communiqués aux membres du CSE via la BDES. Ces informations sont présentées aux membres du CSE au courant du 1er trimestre de chaque année.
Les membres du CSE rendent leur avis au cours de la réunion du mois de mai (tous les trois ans).
3.2 La consultation sur la situation économique et financière
La consultation porte sur la situation économique et financière de l’entreprise.
Les parties conviennent d’une périodicité annuelle.
Les informations qui seront mises à disposition du CSE le seront conformément aux dispositions de l’article L. 2312-25 du Code du travail, via la BDES. Ces informations sont présentées aux membres du CSE au courant du 2ème ou du 3ème trimestre de chaque année.
Les membres du CSE rendent leur avis au cours de la réunion du mois de novembre.
3.3 La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi
La consultation porte notamment sur l’évolution de l’emploi, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l’employeur, l’apprentissage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l’aménagement du temps de travail, la durée du travail et l’égalité professionnelles entre les femmes et les hommes.
Les parties conviennent d’une périodicité annuelle.
Les informations qui seront mises à disposition du CSE dans le cadre de cette consultation, via la BDES, seront celles extraites des rubriques suivantes :
Investissement (social uniquement)
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise
Eventuellement enrichies de tous les éléments nécessaires pour garantir la bonne information du CSE.
Ces informations sont présentées aux membres du CSE au courant du 2ème ou du 3ème trimestre de chaque année.
Les membres du CSE rendent leur avis au cours de la réunion du mois de novembre.
En effet, les consultations sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi et sur la situation économique et financière visées au 2° et 3° de l’article L. 2312-17 du Code du travail donneront lieu à un avis unique et, en cas de recours à un expert, à une expertise unique.
3.4 Planification des trois grandes consultations récurrentes du CSE
Pour l’ensemble de ces consultations, les parties conviennent que les délais dans lesquels les membres du CSE rendent leur avis ne seront pas prolongés en cas d’intervention d’un expert.
Ces délais, courant à compter de la communication par l’employeur (via la BDES) des informations prévues au présent accord, sont suffisants et supérieurs à ceux visés à l’article R. 2312-6 du Code du travail.
Il faut en effet rappeler que le calendrier indicatif des trois grandes consultations récurrentes du CSE est le suivant :
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | |
---|---|---|---|---|---|---|
Informations | Orientations stratégiques (tous les ans) | Situation économique et financière (tous les ans) |
||||
Politique sociale, conditions de travail et emploi (tous les ans) | ||||||
Consultations | Orientations stratégiques (tous les 3 ans) |
Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Informations | Situation économique et financière (tous les ans) | |||||
Politique sociale, conditions de travail et emploi (tous les ans) |
||||||
Consultations | Situation économique et financière (tous les ans) |
|||||
Politique sociale, conditions de travail et emploi (tous les ans) |
Dans ces conditions, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif le dernier jour du mois civil considéré, c’est-à-dire :
Le 31 mai de chaque cycle de consultation sur les orientations stratégiques,
Le 30 novembre de chaque année s’agissant des consultations sur la situation économique et financière et sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
Par ailleurs, les parties conviennent que, pour l’ensemble des autres consultations du CSE pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation de l’instance au terme duquel un avis négatif est présumé avoir été rendu est d’un mois.
Ce délai est porté à 2 mois en cas d’intervention d’un expert.
Le CSE peut aussi décider de rendre un avis dans des délais plus courts.
Sans préjudice des dispositions législatives spéciales relatives au point de départ des délais de consultation du CSE, et conformément à l’article R. 2312-5 du Code du travail, pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par la société PL MAITRE des informations prévues par le Code du travail ou de leur mise à disposition dans la BDES, conformément aux articles R. 2312-7 et suivants du Code du travail.
L’information et la consultation du CSE seront menées au cours de deux réunions successives, sauf à ce que les membres présents estiment qu’ils sont en mesure de rendre leur avis dès la première réunion.
3.5 Expertises
La société PL MAITRE prendra à sa charge 100 % du coût des expertises que le CSE est autorisé à demander dans le cadre des trois consultations récurrentes prévues au présent article.
En contrepartie, le CSE ne pourra pas demander plus d’une expertise par année civile.
La Base de Données Economiques et Sociales (BDES)
Le présent accord a également pour objet de définir l’organisation, l’architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la BDES mise en place au sein et au niveau de la société PL MAITRE, dans les conditions prévues à l’article L. 2312-21 du Code du travail.
Il est rappelé que, conformément à l’article L. 2312-17 du Code du Travail, sont notamment réunies dans la BDES, les informations nécessaires aux trois grandes consultations récurrentes du CSE.
La BDES doit contribuer à donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l’activité de l’entreprise.
Elle doit également permettre aux élus d’exercer utilement leurs compétences.
4.1 Organisation et architecture de la BDES
L’architecture générale de la BDES est organisée autour des neuf thèmes visés à l’article L. 2312-21 du Code du travail :
l'investissement social,
l'investissement matériel et immatériel,
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise,
les fonds propres,
l'endettement,
l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et des dirigeants,
les activités sociales et culturelles,
la rémunération des financeurs,
les flux financiers à destination de l'entreprise.
Pour faciliter la lecture des informations qu’ils contiennent, ces thèmes sont organisés en sept rubriques :
Les investissements, avec pour sous-rubriques :
l'investissement social
l'investissement matériel et immatériel
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, avec pour sous-rubriques :
l’analyse des données chiffrées
la stratégie d’action
Les fonds propres et l’endettement, avec pour sous-rubriques :
les capitaux propres
les emprunts et dettes financières, dont les échéances et charges financières
les impôts et taxes
La rémunération des salariés et des dirigeants, dans l’ensemble de leurs éléments,
Les activités sociales et culturelles,
La rémunération de financeurs (en dehors des éléments mentionnés dans la quatrième rubrique),
Les flux financiers à destination de l’entreprise.
En outre, cinq rubriques supplémentaires sont créées pour regrouper les informations nécessaires :
A la consultation du CSE sur les orientations stratégiques
A la consultation du CSE sur la situation économique et financière
A la consultation du CSE sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi
Aux négociations obligatoires visées à l’article L. 2242-1 du Code du travail
Aux consultations ponctuelles du CSE en application de l’article L. 2312-8 et des articles L. 2312-37 et suivants du Code du travail
4.2 Contenu de la BDES
Sauf exceptions limitativement énumérées par les dispositions qui suivent, les données de la BDES se limitent aux années N-1, N et N+1.
Au sein des douze rubriques définies à l’article 4.1 du présent accord, il est convenu de mettre à disposition les informations et indicateurs suivants :
|
|
---|---|
|
1. Evolution des effectifs par type de contrat (N-1, N, N+1), dont :
2. Nombre des journées de travail réalisées par les salariés temporaires (N-1 et N) 3. Evolution des emplois par catégorie professionnelle* (N-1, N, N+1), dont :
* ouvriers, ETAM, cadres |
|
|
|
|
|
* ouvriers, ETAM, cadres |
|
A partir de l'analyse des données chiffrées ci-dessus et de l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, la stratégie comprend les éléments suivants :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(N-1, N et N+1) |
|
* ouvriers, ETAM, cadres |
|
|
|
|
|
(N-1, N et N+1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La Direction alimentera cette rubrique au moins un mois avant la consultation du CSE sur les orientations stratégiques de l’entreprise. Les informations qu’elle contiendra seront relatives aux orientations stratégiques mais également à la formation professionnelle et au plan de développement des compétences. Des documents détaillant les choix et projets de la société dans ces domaines seront communiqués aux membres du CSE via la BDES. |
|
|
|
La Direction alimentera cette rubrique au moins un mois avant la consultation du CSE sur la situation économique et financière de l’entreprise. Les informations qui seront mises à disposition du CSE dans cette rubrique le seront conformément aux dispositions de l’article L. 2312-25 du Code du travail. | |
|
|
La Direction alimentera/mettre à jour cette rubrique au moins un mois avant la consultation du CSE sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. Les informations remises dans le cadre de cette consultation seraient celles extraites des thèmes suivants de la BDES, tels que définis ci-avant :
Enrichies de tous les éléments nécessaires par la Direction pour garantir la bonne information du CSE. |
|
|
|
La Direction alimentera cette rubrique spécifique à l’issue de la ou des réunions de lancement des négociations annuelles obligatoires ou, le cas échéant, à l’issue de la négociation des accords de méthode y afférents. En effet, c’est dans ce cadre que les parties déterminent la liste des informations à remettre et la date de leur remise. | |
|
|
La Direction alimentera cette rubrique spécifique au moins un mois avant une consultation ponctuelle du CSE rendue obligatoire par le Code du travail. |
Droits d’accès à la BDES
La BDES est accessible en permanence aux :
Membres de la délégation du personnel au CSE (titulaires et suppléants)
Délégués syndicaux
La perte du ou des mandats entraîne la suppression immédiate des droits d’accès à la BDES.
Support de la BDES
La BDES est mise en place sous forme informatique.
Modalités de consultation, d’utilisation et de mise à jour de la BDES
A la date de rédaction du présent accord, la société PL MAITRE établit la BDES via des logiciels informatiques. Le contenu de la BDES est transféré sur des clés USB fournies au secrétaire du Comité Social et Economique et aux délégués syndicaux, contre décharge.
La mise à jour de la BDES fait l’objet des mêmes formalités de remise. Elle intervient annuellement, au moment de la présentation des informations requises aux membres du CSE et/ou aux délégués syndicaux.
Ce sont les destinataires de ces clés USB qui s’assurent ensuite que la BDES et ses mises à jour soient accessibles en permanence par les représentants visés à l’article 4.3 du présent accord, selon des modalités qu’ils définissent de concert.
La Direction a toutefois pour projet d’externaliser l’hébergement de la BDES et d’automatiser sa mise à jour. Elle interroge actuellement des prestataires qualifiés et consultera le CSE préalablement à toute prise de décision. Si ce projet devait être concrétisé, l’accès à la BDES se ferait via une URL fournie par le prestataire retenu, par le biais d’un identifiant individuel de connexion et d’un mot de passe strictement personnels et ne pouvant être communiqués à des tiers. Une procédure de connexion serait transmise aux représentants du personnel.
Au demeurant, l’information des représentants du personnel sur la mise à jour de la BDES continuerait à se faire via lettre remise en main propre contre décharge.
Confidentialité
Conformément à l’article L. 2312-36 du Code du travail, l’ensemble des représentants visés à l’article 4.3 sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations intégrées dans la BDES, en particulier celles revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par la société PL MAITRE.
Article V. Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera à compter du 1er avril 2019.
Article VI. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Le suivi de l’application du présent accord sera organisé dans le cadre des négociations obligatoires prévues par les articles L. 2242-15 et suivants et L. 2242-17 et suivants du Code du travail.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires (ou adhérentes) conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions. L’initiative de cette réunion incombera à la Direction de la société PL MAITRE.
Les parties signataires (ou adhérentes) pourront également se réunir pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée et formulée par écrit de l’une ou l’autre des parties signataires (ou adhérentes).
Article VII. Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer.
Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.
Article VIII. Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail. Toute demande de révision devra être signifiée par courrier recommandé aux autres parties.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision.
Article IX. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment et notamment en cas d’évolution de la législation, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé adressé à l’ensemble des signataires et devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.
Article X. Notification – Dépôt
A l’issue de la procédure de signature, le Responsable d’Exploitation de la société PL MAITRE notifiera le présent accord, par lettre remise en main propre contre décharge aux délégués syndicaux des organisations syndicales CFDT et FO-CGT.
Il sera ensuite déposé aux services du Ministère du Travail, sur le portail suivant : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l’initiative de la Direction de la société PL MAITRE, dès le lendemain du jour de sa signature.
Un exemplaire sur support papier sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes d’Epinal.
Mention du présent accord sera portée sur le tableau d’affichage réservé aux communications de la Direction.
Enfin, le présent accord est intégralement versé, dans sa version anonymisée, dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Rambervillers, le _____________________
En quatre exemplaires originaux
Le Responsable d’Exploitation Le Délégué Syndical C.F.D.T.
Le Délégué Syndical FO-CGT
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com