Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez SANICOOPA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SANICOOPA et les représentants des salariés le 2021-02-12 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, l'égalité salariale hommes femmes, les travailleurs handicapés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06121001550
Date de signature : 2021-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : SANICOOPA
Etablissement : 30582496300030 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-12

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

SANICOOPA 2021

PROCES-VERBAL D’ACCORD

ENTRE LES SOUSSIGNEES

SANICOOPA, Société Anonyme à responsabilité limitée, numéro de SIRET 305 824 963 00030, dont le siège social est situé 36 route de Tercei, 61200 ARGENTAN, représentée par le Responsable des Ressources Humaines,

D’une part

Et

L’Organisation Syndicale F.O. représentée par le Délégué Syndical,

D’autre part

ETANT EXPOSE AU PREALABLE

Les parties présentes se sont rencontrées le 03 février et le 10 février, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par l’article L. 2242-1 du code du travail.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés de la société SANICOOPA.

ARTICLE 2 – SALAIRES EFFECTIFS / REMUNERATIONS

Il a été exposé en premier lieu des informations sur le contexte macro-économique et social en France et au sein de la branche (inflation, SMIC…)

Il a été indiqué au préalable que les Augmentations Générales (AG) concernent les non cadres, et les augmentations individuelles (AI) concernent les cadres. Il a été également indiqué que les AG et AI seront applicables avec effet au 1er mars 2021.

Il a été également indiqué que les AI seront abordées dans le cadre d’une Commission Emploi & Rémunération, cette commission ayant pour objet de passer en revue la situation de l’emploi et du salaire de chaque salarié de l’entreprise. Cette commission garantit le traitement de tous les salariés et le respect de l’équité. Les AI dépendent de plusieurs critères, garantissant l’objectivité du traitement (Compétences, Performance, Equité vis-à-vis de l’interne et du marché externe)

Pour l’exercice 2021-2022, le cas général prévu est celui d’une AG à 1.4 % pour tous les non cadres .

Un enveloppe sera attribuée à hauteur de 0,1 % de la masse salariale du personnel non cadre afin de poursuivre la politique d’équité salariale entre les hommes et les femmes

D’une AI 1.3 % pour les cadres.

Un enveloppe sera attribuée à hauteur de 0,2 % de la masse salariale du personnel cadre afin de poursuivre la politique d’équité salariale entre les hommes et les femmes

Le montant définitif de chaque enveloppe allouée dans l’entreprise sera connu après la Commission Emploi & Rémunération et après validation par le siège.

L’organisation syndicale FO a émis un avis défavorable à cette mesure.

ARTICLE 3 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties conviennent que les dispositifs afférents à la durée et à l’organisation du travail actuellement appliqués dans la société SANICOOPA, est satisfaisant.

Il n’est pas apporté de modifications à la durée effective et à l’organisation du temps de travail par rapport aux douze mois précédents.

Les Parties ont constaté que l’égalité de traitement entre salariés à temps partiel et salariés à temps plein, était respectée.

Journée de solidarité et Ponts

En application de la loi du 30 juin 2004 instituant une journée de travail supplémentaire dite de « solidarité » en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et handicapées, la durée effective du travail a été, à compter du 1er janvier 2005, allongée d’une journée, dans la limite de 7 heures ou proportionnellement à la durée de travail contractuelle, sans donner lieu à rémunération supplémentaire. En contrepartie, l’employeur s’acquitte d’une contribution dite « solidarité autonomie » de 0,3 % de la totalité de la rémunération qui alimente la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.

La journée de solidarité pour l’exercice 2020-2021 est décomptée du compteur Pont, chaque salarié à temps plein bénéficie de 2 ponts au lieu de 3. La journée de solidarité est fixée au 24 mai 2021.

Pour l’exercice du 1er janvier 2021 au 30 décembre 2021 le site sera fermé le 14 mai 2021 et le 12 novembre 2021.

L’organisation syndicale FO a émis un avis défavorable à l’ensemble de ces mesures.

ARTICLE 4 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE HOMMES ET FEMMES

Les Parties n’ont constaté aucun changement durant les 12 mois précédant le présent accord, au principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment en matière de condition d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, de classification, de qualification, de rémunération et d’articulation entre vie professionnelle et responsabilités familiales.

L’accord d’adhésion à l’accord du Groupe InVivo sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la diversité et la conciliation de la vie professionnelle avec la vie privée, signé le 19 novembre 2015, est donc reconduit.

ARTICLE 5 – TRAVAILLEURS HANDICAPES

Plusieurs actions de partenariat sont aujourd’hui menées en faveur du handicap dans le Groupe sur le fondement de l’accord collectif de Groupe sur l’égalité professionnelle, la diversité et la conciliation de la vie professionnelle avec la vie privée en date du 19 novembre 2015. Des actions de sensibilisation locales sont menées, en complément des actions en faveur de l’emploi des personnes reconnues avec un statut d’handicapé.

.

ARTICLE 6 - PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord, étant conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail, fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'entreprise :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité,

  • un exemplaire sera déposé au greffe du conseil des prud'hommes dont relève le siège social,

  • deux exemplaires seront adressés à la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle du siège social, dont l’un sur support électronique,

  • un exemplaire sera adressé pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant participé aux négociations mais ne l'ayant pas signé,

D’autre part, il sera fait mention du présent accord dans chaque établissement de l’entreprise, à la diligence de la Direction de l’établissement, par voie d’affichage sur le panneau réservé à la Direction.

ARTICLE 7 - DISPOSITIONS FINALES ET DUREE DE L’ACCORD

Les dispositions contenues dans le présent accord ne peuvent se cumuler avec des dispositions légales ou conventionnelles ayant le même objet auxquelles elles se substituent. Les dispositions prévues dans le présent accord ne peuvent pas non plus se cumuler avec celles qui pourraient résulter de nouveaux textes légaux ou conventionnels ou de nouveau accords.

Les nouveaux textes légaux ou conventionnels qui seraient plus favorables se substitueront et s’appliqueront de plein droit.

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé par l’une des parties signataires sous réserve d’un préavis de 3 mois. Cette dénonciation sera adressée à l’ensemble des parties signataires. Les modifications adoptées donneront lieu à des avenants conformément à l’article.

En cas de modifications légales, réglementaires ou de nouvelles dispositions prises par accord de branche ou par l’entreprise, le présent accord peut être réexaminé.

Fait à Argentan, le 12 février, en plusieurs exemplaires originaux, dont un pour chacune des Organisations Syndicales concernées.

Pour l’organisation Syndicale FO

Pour la direction

Le Responsable des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com