Accord d'entreprise "NAO 2018" chez TRANSPORTS H.DUCROS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS H.DUCROS et les représentants des salariés le 2018-06-15 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les travailleurs handicapés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03318000530
Date de signature : 2018-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS H.DUCROS
Etablissement : 30649489900280 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-15
NEGOCIATION ANNUELLE
OBLIGATOIRE
Procès-verbal d’accord
Entre :
La Société Transports Henri DUCROS
Représentée par ....................................... agissant en qualité de Directeur Général,
Et
L’organisation syndicale CFDT FGTE Transports Environnement, Syndicat Général des Transports,
Représentée par …………………………………….
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire s’étant déroulée lors des réunions des 4 avril, 4 mai et 15 juin 2017, les parties au présent accord sont convenues et ont arrêté ce qui suit :
Salaires effectifs :
L’augmentation de salaire a été négociée comme suit : + 1,5% au 1er juillet 2018.
De plus, suite à la demande du délégué syndical, le montant des primes mensuelles de non-accident et d’assiduité sera revalorisé de 3 € bruts chacune à compter du 1er juillet 2018.
Enfin, sur proposition du délégué, 1 à 2 chauffeurs par agence seront, avec leur accord, désignés par chaque directeur d’agence pour effectuer prioritairement les remplacements sur tout ou partie des tournées de leur agence. En contrepartie de l’acceptation de cette sujétion particulière et de l’engagement à réaliser tout remplacement qui leur sera attribué, ces chauffeurs percevront une prime de polyvalence d’un montant mensuel de 100 € bruts.
Durée effective et organisation du temps de travail :
Les parties sont convenues de laisser la situation en l’état.
Intéressement, participation et épargne salariale :
Les parties constatent que l’entreprise est couverte par son accord de participation du 7 novembre 1996 et ses avenants successifs conclus avec le comité d’entreprise. Elles s’accordent sur l’absence de toute nécessité ou opportunité d’engager une négociation complémentaire sur ce thème.
Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes :
Ont été évoquées les conditions de rémunération, d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de déroulement de carrière, les conditions de travail et d’emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel et les conditions de mixité des emplois telles que définies par l’article L 2242-8 / 2 °du code du travail, ce thème faisant l’objet, depuis 2015, d’un constat persistant de désaccord entre les parties et donnant lieu à la signature distincte d’un procès-verbal de désaccord.
Face à ce constat d’échec de la négociation, et suite à l’avis du Comité d’entreprise, la Direction déclare que, conformément aux dispositions de l’article L 1143-2 du Code du travail, elle établira unilatéralement un plan d’action qu’elle soumettra à l’avis du CE préalablement à sa mise en œuvre. Ce plan d’action s’inscrira, à des fins de cohérence, dans le prolongement du précédent.
S’agissant de la suppression des écarts de rémunération et des différences de déroulement de carrière, la Direction a fait un premier constat d’absence de distorsions compte tenu de la spécificité des postes susceptibles d’être concernés et a pu apporter toute réponse à l’organisation syndicale par rapport aux observations.
Lors de la dernière réunion, au regard des éléments précités, les parties ont pu constater, et au-delà de la seule population des roulants, l’absence d’anomalies particulières dans les métiers sédentaires, les différences relevées correspondant à la spécificité des postes rendant impossible toute comparaison objective.
En conséquence, les parties conviennent de l’absence d’anomalies particulières dans les rémunérations hommes femmes et plus généralement de l’absence de distorsion d’égalité professionnelle. Dès lors, il n’y a lieu d’établir aucun bilan de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ni d’engager de négociation sur la programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L’organisation syndicale atteste, en tant que de besoin, que l’employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations, l’employeur ayant convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions.
L’organisation syndicale atteste également que l’employeur a bien communiqué toutes les informations nécessaires permettant de négocier en toute connaissance de cause et répondu de manière motivée aux demandes d’éclaircissements, objections et plus généralement à toute sollicitation ou proposition.
La Direction réaffirme, cependant, sa volonté de garantir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de favoriser le développement de la mixité professionnelle qui constitue un facteur d’enrichissement collectif et un gage de cohésion sociale et d’efficacité économique.
Prévoyance :
En la matière s’appliquent les différents dispositifs négociés et mis en place par les accords de branche correspondants, intégrés à la Convention Collective Nationale des Transports Routiers :
Accord du 1er octobre 2012 et son avenant du 8 septembre 2015 relatif à la protection santé
Accord du 20 avril 2016 relatif aux garanties décès et invalidité des salariés
Avenant du 20 avril 2016 à l’accord du 24 septembre 1980 relatif au régime de prévoyance d’inaptitude à la conduite.
Les parties constatent l’absence de toute nécessité ou opportunité d’engager une négociation complémentaire au niveau de l’entreprise sur ce thème.
Elles ont, cependant, convenu que la prochaine augmentation du tarif de la mutuelle frais de santé, à intervenir en 2018, sera prise en charge par l’employeur.
Autres thèmes :
En ce qui concerne la situation des Handicapés, la direction a précisé qu’elle entendait poursuivre son soutien aux CAT et développer le recours à l’intérim dédié aux handicapés quand cela est possible.
S’agissant des autres thèmes de négociation annuelle relevant de la qualité de vie au travail (Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés - Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle - Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés – Droit à la déconnexion), ceux-ci ont été également abordés lors des discussions, lesquelles ont donné lieu au constat partagé d’absence de toute nécessité d’accord(s) d’entreprise sur ces questions.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
Un exemplaire du présent accord est remis à chaque partie.
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions légales applicables, les formalités de dépôt étant ensuite effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.
Cet accord sera déposé par le représentant légal de la société dans les conditions nouvellement fixées par les articles D 2231-2 et D 2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de télé-procédure dédiée du Ministère du Travail.
Le dépôt de l’accord dématérialisé sera réalisé avec les pièces suivantes :
Version intégrale du texte signé en format pdf
Version publiable anonymisée et occultée en format .docx
Acte d’occultation motivé
Copie du courrier de notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives
Liste et adresses des établissements concernés
PV d’ouverture de la négociation sur les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes
Un exemplaire de l’accord sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes.
Il entre en vigueur le 1er juillet 2018.
Fait à BORDEAUX, le 15 juin 2018
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