Accord d'entreprise "NAO 2019" chez TRANSPORTS H.DUCROS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS H.DUCROS et les représentants des salariés le 2019-06-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les dispositifs de prévoyance, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03319003406
Date de signature : 2019-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS H.DUCROS
Etablissement : 30649489900280 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-15
NEGOCIATION ANNUELLE
OBLIGATOIRE
Procès-verbal d’accord
Entre :
La Société Transports Henri DUCROS
Représentée par ……………………………….. agissant en qualité de Directeur Général,
Et
L’organisation syndicale CFDT FGTE Transports Environnement, Syndicat Général des Transports,
Représentée par ……………………………………...
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire s’étant déroulée lors des réunions des 20 mai, 28 mai et 15 juin 2019, les parties au présent accord sont convenues et ont arrêté ce qui suit :
Salaires effectifs :
L’augmentation de salaire a été négociée comme suit : + 1,5% au 1er juillet 2019.
Durée effective et organisation du temps de travail :
Les parties sont convenues de laisser la situation en l’état.
Intéressement, participation et épargne salariale :
Les parties constatent que l’entreprise est couverte par son accord de participation du 7 novembre 1996 et ses avenants successifs conclus avec le comité d’entreprise. Elles s’accordent sur l’absence de toute nécessité ou opportunité d’engager une négociation complémentaire sur ce thème.
Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :
Ont été évoquées les conditions de rémunération, d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de déroulement de carrière, les conditions de travail et d’emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel et les conditions de mixité des emplois telles que définies par l’article L 2242-1 / 2 °du code du travail.
Au fil de ces échanges, a émergé la possibilité de conclure un accord d’entreprise spécifique en application de l’article R 2242-2 du Code du travail, lequel a été négocié et sera finalisé parallèlement à la conclusion du présent accord de clôture de la N.A.O.
S’agissant, cependant, de la suppression des écarts de rémunération et des différences de déroulement de carrière, la Direction a fait un premier constat d’absence de distorsions compte tenu de la spécificité des postes susceptibles d’être concernés et a pu apporter toute réponse à l’organisation syndicale par rapport aux observations.
Lors de la dernière réunion, au regard des éléments précités, les parties ont pu constater, et au-delà de la seule population des roulants, l’absence d’anomalies particulières dans les métiers sédentaires, les différences relevées correspondant à la spécificité des postes rendant impossible toute comparaison objective.
En conséquence, les parties conviennent de l’absence d’anomalies particulières dans les rémunérations hommes femmes et plus généralement de l’absence de distorsion d’égalité professionnelle. Dès lors, il n’y a lieu d’établir aucun bilan de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ni d’engager de négociation sur la programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L’organisation syndicale atteste, en tant que de besoin, que l’employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations, l’employeur ayant convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions.
L’organisation syndicale atteste également que l’employeur a bien communiqué toutes les informations nécessaires permettant de négocier en toute connaissance de cause et répondu de manière motivée aux demandes d’éclaircissements, objections et plus généralement à toute sollicitation ou proposition.
Prévoyance :
En la matière s’appliquent les différents dispositifs négociés et mis en place par les accords de branche correspondants, intégrés à la Convention Collective Nationale des Transports Routiers :
Accord du 1er octobre 2012 et son avenant du 8 septembre 2015 relatif à la protection santé
Accord du 20 avril 2016 relatif aux garanties décès et invalidité des salariés
Avenant du 20 avril 2016 à l’accord du 24 septembre 1980 relatif au régime de prévoyance d’inaptitude à la conduite.
Les parties constatent l’absence de toute nécessité ou opportunité d’engager une négociation complémentaire au niveau de l’entreprise sur ce thème.
Elles ont, cependant, convenu que la prochaine augmentation du tarif de la mutuelle frais de santé, à intervenir en 2019, sera prise en charge par l’employeur.
Autres thèmes :
En ce qui concerne la situation des Handicapés, la direction a précisé qu’elle entendait poursuivre son soutien aux CAT et développer le recours à l’intérim dédié aux handicapés quand cela est possible.
S’agissant des autres thèmes de négociation annuelle relevant de la qualité de vie au travail (Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés - Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle - Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés – Droit à la déconnexion), ceux-ci ont été également abordés lors des discussions, lesquelles ont donné lieu au constat partagé d’absence de toute nécessité d’accord(s) d’entreprise sur ces questions.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions légales applicables, les formalités de dépôt étant ensuite effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.
Cet accord sera déposé par le représentant légal de la société dans les conditions fixées par les articles D 2231-2 et D 2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de télé-procédure dédiée du Ministère du Travail.
Le dépôt de l’accord dématérialisé sera réalisé avec les pièces suivantes :
- Version intégrale du texte signé en format pdf
- Version publiable anonymisée en format .docx
- Copie du courrier de notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives
- Liste et adresses des établissements concernés
- PV d’ouverture de la négociation sur les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes
Un exemplaire de l’accord sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes.
Il entre en vigueur le 1er juillet 2019.
Fait à BRUGES, le 15 juin 2019
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