Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez ITC - INGENIERIE TECHNIQUE CONSTRUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ITC - INGENIERIE TECHNIQUE CONSTRUCTION et les représentants des salariés le 2023-05-24 est le résultat de la négociation sur divers points, les travailleurs handicapés, le système de rémunération, le système de primes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06323006138
Date de signature : 2023-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : INGENIERIE TECHNIQUE CONSTRUCTION
Etablissement : 30655323100045 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-24

Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire

Entre :

La société Ingénierie et Technique de la Construction (ITC), dont le siège social est situé 9, rue Louis Rosier – 63000 Clermont-Ferrand, Représentée par ____________, en vertu des pouvoirs dont il dispose ;

D'une part,

Et

L'organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical, ________________

 ;

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord portant sur les négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2023. Afin de parvenir à cet accord, les parties se sont réunies au cours des réunions suivantes :

  • En date du 26 avril 2023 ;

  • En date du 24 mai 2023 ;

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement :

  • des articles L. 2242-15 et L. 2242-16 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,

  • des articles L. 2242-17 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

Son champ d'application est la société.

Art. 2. – OBJET & THEMES DE LA NEGOCATION

Au cours de la négociation, ont été abordés les thèmes relatifs :

  • à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

  • Et également aux mesures visant à favoriser l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, aux mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, aux mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, aux mesures relatives à l’insertion et du maintien dans l’emploi des salariés handicapés, à la mise en place d’une couverture prévoyance et frais de santé, à l’exercice du droit d’expression.

Les parties ont retenues les mesures mentionnées à l’article 3, après avoir échangé sur les revendications présentées par le syndicat CFDT qui sont, pour informations :

  • L’attribution d’un budget socio-culturel de 8.000 Euros ;

  • Une augmentation de 120 Euros bruts par salarié ;

  • La mise en place d’une prime de 200 Euros annuel pour l’implication des tuteurs ;

  • L’attribution de la PPV ;

  • L’emploi d’un travailleur handicapé ;

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la QVT ;

Art. 3. – MESURES NEGOCIES

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

3-1 Il est convenu que sur l’année 2023, la société consacrera, sous réserve des demandes collectives des salariés, une somme de 8.000 Euros TTC pour les activités socio-culturelles collectives (repas, festivité …). Ainsi, Les salariés devront proposer des activités à destination des salariés auprès de la direction qui financera les activités collectives. Le budget non utilisé ne sera pas reporté.

Art. 4 DEPOT - PUBLICITE

4.1 DUREE

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. Il entre en vigueur le 1er janvier 2023. Au terme des 12 mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

4.2 INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Deux membres de la Direction,

  • Le délégué syndical assisté d’une personne de son choix,

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord. Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.

4.3 SUIVI

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • Deux membres de la Direction,

  • Le délégué syndical assisté d’une personne de son choix,

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction ou l’initiative de l’une des parties. Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

4.4 RENDEZ-VOUS

Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.

4.5 DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DDEETS du siège social, via le site TELEACCORDS, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social, celui de Clermont-Ferrand.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Clermont, le 24 mai 2022

Pour l’organisation syndicale Pour la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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