Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A UN REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE "INCAPACITE, INVALIDITE, DECES"" chez HOWMET CIRAL SNC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de HOWMET CIRAL SNC et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2018-01-31 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : A05318001943
Date de signature : 2018-01-31
Nature : Avenant
Raison sociale : HOWMET CIRAL SNC
Etablissement : 30661725900024 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Avenant accord prévoyance (2022-12-19)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-01-31

AVENANT A l’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
relatif à un Régime de Prévoyance Complémentaire
« INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société Howmet CIRAL, dont le siège social est situé à Evron, immatriculée au RCS de Laval, sous le numéro 30661725900024, représentée par Mr , en sa qualité de Directeur, Gérant, dénommée ci-après « l’entreprise »,

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

- le Syndicat CFDT représenté par Mr en sa qualité de délégué syndical,

- le Syndicat FO représenté par Mr en sa qualité de délégué syndical,

D'autre part.

Préambule

Les parties signataires du présent avenant à l’accord se sont rencontrées dans l’objectif de formaliser les modalités du régime « incapacité, invalidité, décès » dans un esprit de solidarité, une mutualisation entre les salariés et dont le personnel bénéficie depuis le 01/01/2006, suivants les différents accords signés dont le premier signé le 01/03/2009.

Article 1 : Objet

Cet avenant substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant à l’accord :

- l’accord d’entreprise instituant la mise en place d’un système de garanties collectives prévoyance non cadre signé le 13 décembre 2005,

- l’accord collectif d’entreprise relatif à l’institution d’un régime de remboursement de frais médicaux et d’un régime de prévoyance signé le 01 Mars 2009,

- L’accord collectif d’entreprise à durée indéterminée relatif à un régime de garanties collectives obligatoires « incapacité, invalidité et décès signé le 01 juillet 2015.

L’objectif de ces travaux a été d’actualiser l’accord avec le changement d’assureur et la suppression du courtier.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur Humanis, nommé(s) ci-dessus, sera réexaminé par les parties signataires en vue de l’optimisation des garanties, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans, à compter de la date d’effet du présent accord. A cet effet, ils se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat collectif, suite à un avenant au présent accord.

Article 2 : Bénéficiaires du régime

Le présent régime « incapacité, invalidité, décès » est mis en place au bénéfice de : l’ensemble du personnel sans condition d’ancienneté.

Article 3 : Adhésion

L’adhésion au régime est obligatoire à compter de la date d’effet du régime pour l’ensemble des salariés appartenant à la catégorie de personnel définie à l’article 2.

Article 4 : Prestations du régime

La couverture mise en place au titre du présent avenant couvre les garanties décès, incapacité et invalidité.

Ces garanties, souscrites auprès de l’organisme assureur visé à l’article 1er, sont annexées au présent avenant à titre informatif.

Les garanties souscrites font l’objet d’une notice d’information.

Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité. L’employeur n’est tenu, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Article 5 : Portabilité des droits

Sauf s’il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et qui ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage peut bénéficier d’un maintien de ses garanties « Incapacité, Invalidité, Décès » de manière temporaire.

Ce maintien de garanties s’effectue dans le cadre et dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le coût de ce maintien de garanties est intégré aux cotisations afférentes aux salariés sous contrat de travail.

Article 6 : Cotisations

Article 6.1 : Montant et structure des cotisations

Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant exprimé en pourcentage du salaire brut soumis à cotisations de Sécurité sociale,

Pour rappel, le plafond annuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2017, à 39 228 euros. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.


Article 6.2 : Financement des cotisations

Les cotisations servant au financement de ce régime obligatoire sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes :

Article 6.3 : Évolution ultérieure des cotisations

Les cotisations seront indexées sur l'indice prévu, le cas échéant, par le contrat d’assurance.

Les cotisations peuvent également évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.

Article 7 : Cas des salariés en suspension du contrat de travail

  • Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

L’affiliation du salarié et la participation patronale sont maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient d’un maintien de rémunération de la part de l’employeur ou d’un tiers agissant pour son compte (un organisme assureur par exemple). L’employeur maintiendra sa contribution au financement du régime dans les mêmes conditions que pour les actifs et le salarié acquittera la part de cotisation à sa charge.

  • Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation

Dans les cas de suspension du contrat de travail  ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle le montant de la cotisation dans les conditions fixées par la notice d’information.

Article 8 : Information

En sa qualité de souscripteur, la société Howmet CIRAL remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, dans les mêmes formes, de toute modification de leurs droits et obligations afférente aux garanties souscrites.

En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à portabilité, l’employeur remet au salarié un certificat de travail faisant apparaître ses droits à portabilité et il en informe l’organisme assureur.

Par ailleurs, le présent avenant à l’accord fera l’objet d’une remise contre signature à chaque nouvel embauché ou salarié entrant dans la catégorie de personnel définie à l’article 2.

Enfin, conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé, et consulté préalablement à toute modification des garanties.

Article 9 : Date d’effet et durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet rétroactivement le 01/01/2018.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par referendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions suivantes :

9.1 Révision

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le réviser.

La demande de révision, peut intervenir :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, sur demande d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord 

  • A l'issue de cette période, sur demande d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.

9.2 Dénonciation

Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L2231-6 du code du travail.

Conformément à l’article L. 2261-10 du Code du travail, une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collective.

Article 10 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès de la direction départementale du travail et de l’emploi, ainsi qu’au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de signature de l’accord.

Un exemplaire original sera remis à l’entreprise et à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, qu’elle soit signataire ou non signataire du présent accord.

En application de l’article R. 2262-2 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.

Et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, cet avenant sera publié en ligne sur la base de données nationale prévue à cet effet. Après la conclusion de la convention ou de l'accord, les parties peuvent toutefois acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication en ligne. A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires ou le représentant légal de l’entreprise le demande, la convention ou l'accord est publié dans une version rendue anonyme.

Article 11 : Maintien des garanties

Conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service continueront d’être revalorisées par le nouvel organisme assureur dans les mêmes conditions que le contrat précédent.

Les garanties décès seront également maintenues par l’ancien assureur au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité – invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation.

Les prestations décès, lorsqu’elles auront la forme d’une rente seront également indexées.

Article 12 : Clause de suivi et de rendez-vous

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant conviennent de se réunir régulièrement afin de procéder à un examen de la mise en œuvre du présent avenant.

A Evron, le 30 janvier 2018

Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société Howmet CIRAL

Monsieur

Qualité Directeur-Gérant

Pour la délégation syndicale CFDT

Monsieur

Pour la délégation syndicale FO

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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