Accord d'entreprise "Avenant accord prévoyance" chez HOWMET CIRAL SNC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de HOWMET CIRAL SNC et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T05323003759
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Avenant
Raison sociale : HOWMET CIRAL SNC
Etablissement : 30661725900024 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A UN REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE "INCAPACITE, INVALIDITE, DECES" (2018-01-31)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-19

Avenant relatif à l’accord (Incapacité, invalidité et décès) du 01/01/2006

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société HOWMET CIRAL, dont le siège social est sis , immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Laval sous le numéro 30661725900024 , représentée par en qualité de .

D’une part,

ET

les organisations syndicales représentées par les délégués syndicaux,

pour la délégation syndicale FO et

pour la délégation syndicale CFDT ,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les accords collectifs conclus le 01/01/2006 ont instauré un régime de prévoyance couvrant les garanties incapacité, invalidité et décès au sein de l’Entreprise.

Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de prendre en compte les dernières évolutions législatives, réglementaires et conventionnelle au sein de la branche de la Métallurgie.

Le présent avenant vient prendre en compte ces évolutions juridiques, à savoir l’élargissement du champ d’application des cas de « maintien des prestations » afin de prendre en compte les évolutions économiques et sociales (notamment les situations d’activité partielle). Cette modification prend en compte les dispositions prévues par l’instruction interministérielle du 17 juin 2021 ainsi que par la Convention collective de la Métallurgie du 7 février 2022.

Article 1 : Objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet de préciser dans quelles conditions les garanties sont maintenues en cas de suspension du contrat de travail (indemnisée ou non indemnisée).

Le reste de l’accord est inchangé.

Article 2 : Maintien des garanties pendant une période de suspension du contrat de travail

L’article 6 de l’accord collectif est modifié comme suit :

Il est créé un point 6.1 Maintien des garanties pendant une période de suspension du contrat de travail au sein de l’article 6 dont le contenu est le suivant :

Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés, et, le cas échéant, de leurs ayants droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :

  • Soit d’un maintien de salaire, total ou partiel ;

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité telle que définie dans le contrat d’assurance ;

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Pour la garantie incapacité :

L’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée, par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), pour la garantie incapacité, est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur.

Pour la garantie décès et invalidité :

L’assiette des cotisations, pour les garanties décès et invalidité des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), est la rémunération antérieure (salaire des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée (notamment congé sabbatique, congé parental d’éducation total, congé pour création d’entreprise et congé sans solde), les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Passé ce délai, le bénéfice des garanties sera suspendu.

Ces salariés peuvent demander à rester affiliés au régime de prévoyance, au titre de la seule garantie décès , au-delà de la période de suspension susvisée, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation.

Article 3 : Maintien des garanties pendant une période de réserve militaire ou policière

Il est créé un point 6.2 Maintien des garanties pendant une période de réserve militaire ou policière au sein de l’article 6 dont le contenu est le suivant :

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti pour l’ensemble des garanties de prévoyance, moyennant le paiement des cotisations.

Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe.

Article 4 : Durée – Révision – Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2023.

Il se substitue à toutes les dispositions issues d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords, ou toutes autres pratiques en vigueur dans la société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Les modalités de révision et de dénonciation suivent le régime juridique de l’accord collectif du 01/01/2006.

Article 5 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivants de Code de travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS, ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de son conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DREETS du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R2262-1, R2262-2 et R2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

En 5 exemplaires originaux. Fait à Evron, le 19 décembre 2022.

Pour la Société,

Pour ,

Pour ,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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