Accord d'entreprise "Accord d'équipe de suppléance de fin de semaine" chez HOWMET CIRAL SNC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOWMET CIRAL SNC et les représentants des salariés le 2019-04-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05319001103
Date de signature : 2019-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : HOWMET CIRAL SNC
Etablissement : 30661725900024 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-10

ACCORD D’équipe de suppléance de fin de semaine

du 10 AVRIL 2019

Entre la Société Howmet CIRAL, située Zone Artisanale de la Présaie, CS 30230, 53 602 Evron Cedex, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur, Gérant d’une part,

et

Les Organisations Syndicales représentées par les délégués syndicaux,

Monsieur pour la délégation syndicale CFDT et

Monsieur pour la délégation syndicale FO,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule,

Afin d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l’entreprise, un régime d’horaire réduit de fin de semaine.

Les capacités de production hebdomadaires ne permettent pas de faire face aux requis de l’activité, amenant par conséquent la nécessité d’une équipe de suppléance de fin de semaine.

En particulier les lignes d’enrobage (surtout le robot 450) limitent la sortie de l’atelier Cires et empêchent d’assurer les volumes nécessaires pour servir nos clients.

Malgré les différentes actions en cours au sein des ateliers, il faut augmenter les plages d’ouverture de l’atelier enrobage avec idéalement deux personnes.

Cet accord renouvelle la démarche initiée en 2001 par la signature de l’accord VSD au sein de l’entreprise.

La conclusion du présent accord est à durée déterminée et ne constitue aucunement un engagement de maintenir une ou plusieurs équipes de suppléance de fin de semaine. Leur existence et leur nombre seront déterminés par les besoins de production.

Ainsi la constitution d’équipe de suppléance sera dépendante des volumes de production. Par exemple, une baisse de charge de production pourra amener la Direction à mettre en œuvre une ou des équipes ou à ne pas recourir aux équipes de suppléance de fin de semaine.

La Direction et les délégations syndicales CFDT et FO se sont rencontrées les 23 Mars 2019, le 03, 05 et 10 avril 2019 pour négocier le présent accord.

CHAMP D’APPLICATION

Modalités de mise en œuvre

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de production de l’atelier Enrobage appelé à travailler en horaires réduits de fin de semaine, appelé communément équipe de suppléance de fin de semaine au sein de la Société Howmet CIRAL.

Il a pour objet de définir les conditions de mise en place d’une ou plusieurs équipes de suppléance destinée(s) à remplacer l’équipe de semaine pendant les jours de repos collectifs tels que le temps de repos hebdomadaire collectif des équipes de semaine, les jours fériés collectivement, les ponts et congés annuels.

Cette équipe de suppléance aura ainsi pour fonction :

  • de maximiser l’utilisation des équipements de production ;

  • de répondre rapidement aux éventuelles nécessités d’augmentation de la capacité de production de l’usine.

Cet accord fixe les conditions d’intervention de l’équipe de suppléance et détermine les garanties spécifiques dont les salarié(e)s en équipe de suppléance bénéficient dans ce cadre.

Il est applicable à l’ensemble du personnel intervenant à l’Enrobage, salarié(e)s temporaires inclus, qui seraient volontaires pour intégrer une équipe de suppléance. Ces horaires spéciaux seront suivis en priorité par des salarié(e)s volontaires faisant déjà partie de la Société ou, à défaut, recruté (e)s à cet effet.

En revanche, les dispositions qu’il prévoit ne concernent que les salariés effectivement affectés à une équipe de suppléance. Sont donc exclus de ce régime les salariés appartenant à l’équipe de semaine, soumis au régime de l’astreinte ou effectuant occasionnellement des heures supplémentaires pour les activités ne rentrant pas dans le périmètre d’intervention de l’équipe de suppléance.

1.2 DROITS LEGAUX ET CONVENTIONNELS

Le présent accord est conclu dans le cadre des Articles L.3132-16 au L.3132-19, et R.3132-10 du code du travail. L’ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celles de la convention collective de la métallurgie de la Mayenne et de l’accord national de branche portant sur l’aménagement du temps de travail.

Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui existaient précédemment dans l’établissement.

Les salariés travaillant en horaire réduit de fin de semaine bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.

Le fait pour un(e) salarié(e) de travailler au sein de l’équipe de suppléance n’aura aucune incidence sur la détermination de son ancienneté et son évolution au sein de l’entreprise.

1.3 COMPOSITION DE L’EQUIPE DE SUPPLEANCE

Le régime de l’horaire de fin de semaine pourra être institué pour :

  • Le personnel de production travaillant sur des équipements à haute valeur ajoutée, dont les contraintes techniques nécessitent leur marche en quasi continu 7 jours/7, 24h/24 ;

  • Le personnel de production travaillant dans un secteur nécessitant une amplitude d’ouverture plus importante, pour répondre aux besoins de l’activité ;

  • Le personnel rattaché à la production, garantissant la bonne marche de l’activité individuelle ainsi que la surveillance des équipements (Maintenance, etc.) ;

  • Le personnel d’encadrement en fonction des besoins de l’organisation de travail.

La Société informera les salarié(e)s travaillant en semaine de la mise en place d’une équipe de suppléance et de la possibilité de se porter volontaire pour faire partie de cette équipe.

En cas d’acceptation de leur demande, l’accord sera ensuite formalisé par la signature d’un avenant à leur contrat de travail. La durée du passage en équipe de suppléance sera déterminée entre les parties et ne pourra être inférieure à 6 mois, hors remplacement ponctuel pour motif exceptionnel.

La Direction précise qu’un processus de sélection, basé prioritairement sur les compétences requises pour l’exercice d’une mission de fin de semaine, définira le personnel affecté à ces équipes en fonction du nombre de places disponibles. Dans la mesure où l’entreprise devrait, après appel au volontariat, recruter des salarié(e)s spécialement à cet effet, le processus de sélection se baserait sur les mêmes exigences.

Les salarié(e)s des équipes de fin de semaine bénéficieront de ce fait du niveau de compétence et de qualification requis pour l’emploi visé, le cas échéant après formation, en vue de satisfaire à toutes les exigences de l’emploi occupé.

  1. DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

2.1 PRINCIPE DE BASE

Les salarié(e)s des équipes de suppléance de fin de semaine ont vocation à compléter les équipes de semaine pendant les jours de repos collectif tel que le temps de repos hebdomadaire collectif des équipes de semaine, les jours collectivement fériés, les ponts et congés annuels.

En cas de recours à l’équipe de suppléance pendant la période de congés payés, l’horaire habituel de l’équipe remplacée s’applique.

Les salariés des équipes de suppléance ne peuvent pas remplacer des salariés absents notamment pour maladie ou évènement familial.

A titre informatif, il est prévu que l’organisation du temps de travail de l’équipe (ou des équipes) de suppléance s’accomplisse selon les horaires collectifs de l’entreprise, définis de la façon suivante :

Les horaires pourraient être modifiés en fonction des nécessités et organisations, avec l’assurance de respecter les temps de repos si travail des jours fériés et ponts de la Société.

  • Equipe 1 (2X12h) : Temps de présence hebdomadaire de 24h réparti sur 2 postes :

  • Samedi : de 09h à 21h soit 12h

    • Par accord avec le chef de service, l’heure de début de poste le samedi pourra être aménagée entre 6h et 9h le samedi matin

  • Dimanche : 09h – 21h soit 12h

La durée maximale de travail effective sera de 48h par semaine dans le respect d’une moyenne de 44h/semaine sur une période de 12 semaines consécutives.

Le personnel assure son travail jusqu’à son remplacement effectif dans la mesure du possible.

Par le biais de cet accord, et en application de l’article L.3121-19, les parties signataires conviennent du dépassement de la durée maximale du travail, pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, sans que ce dépassement n’ait pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.

Les horaires collectifs précités sont indicatifs et sont susceptibles d’être adaptés selon les besoins de l’entreprise sans qu’il soit nécessaire de procéder à la conclusion d’un avenant au présent accord. Dans cette hypothèse, ils seront précisés après information et consultation des institutions représentatives du personnel, et tiendront ainsi compte du délai de prévenance de 4 semaines à prendre en considération.

Les horaires journaliers de travail sont fixés par la Direction, après information et consultation des institutions représentatives du personnel. Les horaires font l’objet d’un affichage sur les lieux de travail.

L’équipe de suppléance de fin de semaine travaillera les jours fériés correspondant à son cycle de travail, et si nécessaire les jours fériés et ponts tombant en semaine. Ces jours seront définis par la Direction.

Pour garantir l’application de cette organisation de travail, ce personnel est soumis aux règles de contrôle de temps de présence via le pointage obligatoire comme pour l’ensemble du personnel de la Société.

Les conditions habituelles de sécurité seront déployées (mise à disposition au sein de l’équipe de téléphone pour joindre l’extérieur et être joint, rappel aux volontaires des consignes de sécurité, formation à l’utilisation du dispositif PTI – Protection Travailleur Isolé pour le personnel pouvant être

isolé, proposition aux volontaires qu’un d’entre eux peut réaliser une formation de Sauveteur Secouriste du Travail si aucun volontaire n’est SST.

2.2 TEMPS DE PAUSE

Deux temps de pause d’une durée de 20 min seront pris afin de ne pas dépasser 6 heures de travail effectif consécutives.

Ils seront pris au cours du poste et ne seront pas déduits du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail ni pour les calculs du quota des heures supplémentaires.

Il est précisé, qu’en fonction des nécessités techniques des équipements, ces pauses pourront dans la mesure du possible être prise de manière décalée afin de permettre la continuité de fonctionnement des équipements.

  1. ARRET DE L’EQUIPE DE SUPPLEANCE

3.1 ARRET DE L’EQUIPE DE SUPPLEANCE A l’INITIATIVE DU SALARIE

Le salarié qui accepte de travailler en équipes de suppléance de fin de semaine pour 6 mois minimum, devra confirmer à sa Direction son renouvellement ou non de volontariat au plus tard 4 semaines avant la fin de la période des 6 mois.

En cas de demande écrite, au plus tard 4 semaines avant la fin de la période, de la part du salarié de son souhait de changer de cycle de travail, la Direction s’engage à informer le salarié de son affectation, avec garantie d’affectation dans un poste équivalent et/ou fonction équivalente, à un horaire de travail en semaine prenant effet sur la nouvelle période dans les meilleurs délais.

3.2 ARRET DE L’EQUIPE DE SUPPLEANCE A l’INITIATIVE DE L’EMPLOYEUR

En cas d’évènement d’exceptionnel, la Direction pourra suspendre le fonctionnement de l’équipe de suppléance pendant la durée nécessaire.

En cas de changement d’organisation, la Direction pourra décider d’affecter tout ou partie des salariés de l’équipe de suppléance de fin de semaine à un horaire de semaine dans un poste équivalent et/ou fonction équivalente.

Ce changement s’effectuera avec le respect d’un délai de prévenance de 4 semaines, auquel s’ajoutera l’éventuel temps nécessaire pour que cette affectation coïncide avec le début d’un nouveau cycle horaire de semaine.

Dans cette situation, les salariés concernés ne pourront pas refuser une telle affectation en équipe de semaine.

  1. MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A OCCUPER UN EMPLOI AUTRE QUE DE SUPPLEANCE

Les salarié(e)s en équipes de fin de semaine disposent de modalités d’affectation à un autre emploi que de suppléance. Pour exercer ce droit (L.3132-17 du code du travail), une information des postes disponibles en semaine sera faite, auprès des salariés par le biais d’un des canaux de communication connus :

  • Des tableaux de communication en atelier ;

  • Des tableaux d’affichage de la Direction ;

  • Des mails d’information à l’ensemble du personnel.

Pour se manifester et formaliser une demande, les salarié(e)s d’équipes de suppléance informeront leur hiérarchie respective et émettront leur demande au service RH de l’établissement.

La Direction étudiera chaque demande et émettra une réponse sur deux principes :

  • Si la demande est exprimée dans le cadre d’une offre interne officielle, la réponse suivra le mode opératoire convenu par cette offre ;

  • Si la candidature est spontanée, sans rattachement à un besoin exprimé officiellement par l’entreprise, le salarié doit motiver sa demande au moins 2 mois avant la fin de son avenant. La Direction émettra alors une réponse sur un délai équivalent, permettant d’étudier la demande et de motiver son acceptation ou son refus. Son reclassement éventuel se fera en fonction des postes disponibles en équipes de semaine.

  1. ELEMENTS DE REMUNERATION

5.1 REMUNERATION DE BASE

La rémunération des équipes de suppléance se fera sur la base des horaires de travail effectués soit 12h/jour réalisées le samedi et le dimanche, soit 24h de travail effectif.

Les salarié(e)s bénéficient de majorations de leur salaire de base selon les dispositions de l’article L3132-19 du code du travail. Ainsi, la rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée de 50% pour le travail réalisé le samedi et le dimanche.

Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à travailler en dehors du samedi et du dimanche.

Chaque formation, information ou visite médicale effectuée en semaine fera l’objet d’un paiement au taux normal, sans majoration, à l’horaire habituel de semaine.


5.2 HEURES SUPPLEMENTAIRES

  • Les heures supplémentaires seront comptabilisées à partir de 36.25heures de travail effectif dans une semaine. Il y aura acquisition de RTT entre 34,65 et 36,25h.

A 24h en SD de travail effectif Heures majorées SD à 50%
B De 24h à 36h25 de travail effectif Heures normales non majorées
C De 36.25h à 43h de travail effectif Heures supplémentaires majorées à 25%
D De 43h à 48H de travail effectif Heures supplémentaires majorées à 50%
  • En fonction de la durée de travail effective, les modalités de paiement sont les suivantes :

SD 24h A
SD + 1j Férié (12h) 36h A + B
SD + 1j Férié (12h) + 1j de Pont (12h) 48h A + B + C + D
  • Il sera possible d’associer 3j maximum de jours de formation ou remplacement congés annuels associés à un cycle d’équipe de suppléance, selon les modalités de paiement suivantes :

SD + 1j de Formation ou CP (7h25) 31h25 A + B
SD + 2j de Formation ou CP (7h25) 38h50 A + B + C
SD + 3j de Formation ou CP (7h25) 45h75 A + B+ C+ D

Il n’y aura pas de formation organisée les semaines avec un jour de férié et/ou un pont.

5.3 PRIME casse-croute

Deux primes casse-croûte seront payées dans le cadre de la réalisation de journée de 12h de travail effectif.

5.4 JOURS FERIES REALISES EN SEMAINE

Les jours fériés réalisés en semaine seront majorés à 50% comme les samedi et dimanche.

Il ne sera pas demandé au salarié en équipe de suppléance de travailler les jours fériés situés après sa prise de congés payés et avant le week-end suivant, comme l’exemple suivant :

Samedi CP
Dimanche CP
Lundi Férié - non travaillé
Vendredi Férié - travaillé
Samedi CP
Dimanche CP

5.5 PRIME D’ANCIENNETE

La prime d’ancienneté pour l’équipes de suppléance ne sera pas proratisée au temps de travail effectif.

  1. CONGES

6.1 CONGES PAYES

Le salarié travaillant en équipe de suppléance a droit aux mêmes congés payés que les salariés à temps complet travaillant en équipe de semaine, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant. Toutefois, il est précisé que pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à temps plein en semaine.

La marche en continu sans possibilité d’arrêt de l’outil de production nécessite une stricte programmation de l’organisation des prises de congés.

Le décompte des jours de congés payés s'effectuera sur la base d’une règle d’équivalence afin de garantir les dispositions légales en la matière, soit 1j = 2.5j de congés payés décomptés.

Le salarié en équipe de suppléance est soumis aux mêmes règles de prise de congés payés de deux semaines consécutives au minimum sur le congé principal. Les règles relatives aux périodes de congés seront respectées de la même façon que les salariés en équipe de semaine.

Toutefois, l'indemnité de congé payé sera calculée, comme sa rémunération, en fonction du salaire qu'il aurait perçu durant cette période.

6.2 CONGES ANCIENNETE

Dans l’éventualité où un salarié bénéficie de jours de congés d’ancienneté et afin d’assurer une équité de traitement entre les salariés de semaine et ceux en équipe de suppléance, ces congés seront acquis en jours et décompteront 1 jour de travail.

6.3 CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Les salarié(e)s en horaires réduits de fin de semaine bénéficient des autorisations d’absence exceptionnelle pour évènements familiaux dès lors qu’ils ne sont pas déjà absents de l’Etablissement, pour repos, lors de l’évènement.

Les absences des salarié(e)s motivées par des évènements familiaux prévus par la Convention Collective applicable ou par accord interne, seront, sur justification, rémunérées.

Ces congés pour évènements familiaux seront définis en jours et décompteront 1 jour de travail.

  1. FORMATION ET INFORMATION

7.1 FORMATION

Les salariés travaillant en équipe de suppléance ont accès au même titre que les autres salariés de l’entreprise à la formation professionnelle. Ils bénéficient donc dans des conditions identiques, aux actions de formation organisées par l’entreprise.

Les Parties conviennent qu’il est possible de faire effectuer des heures de formation professionnelles en semaine à ce personnel, dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail et de repos.

Il conviendra :

  • Que les temps de formations de courtes durées prévues pour la maitrise, l’adaptation ou le développement des compétences au métier exercé n’excèderont pas 3 jours en semaine, pour garantir le respect des temps de repos ;

  • Dès lors que l’entreprise prévoit de mettre en œuvre une action de formation visant l’acquisition d’une nouvelle compétence métier, qui dépassera le nombre de jours de formation prévu à l’alinéa précédent, le salarié sera alors exempté de la tenue du poste suivant, car considéré comme étant revenu en semaine.

Chaque formation effectuée en semaine fera l’objet d’un paiement au taux normal appliqué en semaine, sans majoration d’équipe de suppléance, sur la base d’un horaire temps plein. (cf paragraphe 4.2)

7.2 INFORMATION

Les parties signataires de cet accord rappellent l’importance de pouvoir transmettre aux salarié(e)s concerné(e)s toute information essentielle à la bonne marche de l’entreprise, concernant les évolutions ou les modifications techniques, les changements éventuels d’organisation, ou les projets menés par la Direction.

A cet effet, un temps de passage de consigne sera garanti entre équipe de semaine et de fin de semaine. Des temps d’informations individuelles ou collectifs seront également appliquées, permettant de maintenir un lien pour ces équipes.

  1. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur et prend effet, à partir du 13/04/2019 jusqu’au 31 décembre 2022.

  1. ADHESION

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au sein de la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord. L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes de Laval et à la DIRECCTE. La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  1. REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les Organisations Syndicales de salarié(e)s habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Chaque signataire pourra demander la révision de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Les négociations sur ce projet de révision devront s’engager dans un délai d’un mois suivant la présentation du courrier de révision, sur invitation de l’employeur.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L.2232-12 du code du travail.

  1. DENONCIATION DE L’ACCORD

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L.2261-10 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant la durée légale prévue à l’article L.2222-6.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

  1. FORMALITES DE DEPOT

Conformément à l’article L.2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants et du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Laval et de la Direccte de la Mayenne.

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail (Art 16 de la loi n° 2016-1088 du 08 aout 2016 et son décret n° 2017-752 du 03/05/2017), le présent accord sera rendu public et déposé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

Après la conclusion de la convention ou de l'accord, les parties peuvent toutefois acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication en ligne. A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires ou si le représentant légal de l’entreprise le demande, la convention ou l'accord est publié dans une version rendue anonyme.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

En 5 exemplaires originaux. Fait à Evron, le 10/04/2019,

Pour la Société, Mr

Pour CFDT, Mr

Pour FO, Mr

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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