Accord d'entreprise "AVENANT DU 6/12 A L'ACCORD D'EQUIPE DE SUPPLEANCE DE FIN DE SEMAINE" chez HOWMET CIRAL SNC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de HOWMET CIRAL SNC et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-12-06 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T05322003626
Date de signature : 2022-12-06
Nature : Avenant
Raison sociale : HOWMET CIRAL SNC
Etablissement : 30661725900024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-06

AVENANT DU 6 DECEMBRE 2022 A L’ACCORD D’équipe de suppléance de fin de semaine

du 10 AVRIL 2019

Entre la Société Howmet CIRAL, située Zone Artisanale de la Présaie, CS 30230, 53 602 Evron Cedex, représentée par Monsieur , agissant en qualité de d’une part,

et

Les Organisations Syndicales représentées par les délégués syndicaux,

Monsieur pour la délégation syndicale CFDT et

Monsieur pour la délégation syndicale FO,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Le présent avenant a pour objet de révisé les dispositions de l’accord d’équipe de suppléance de fin de semaine du 10 avril 2019.

La Direction et les délégations syndicales CFDT et FO se sont rencontrées les 10, 28 octobre 2022, le 14 novembre 2022 pour réviser l’accord.

Préambule,

Afin d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l’entreprise, un régime d’horaire réduit de fin de semaine.

Les capacités de production hebdomadaires ne permettent pas de faire face aux requis de l’activité, amenant par conséquent la nécessité d’une équipe de suppléance de fin de semaine.

En particulier les lignes d’enrobage (surtout le robot 450) limitent la sortie de l’atelier Cires et empêchent d’assurer les volumes nécessaires pour servir nos clients.

Malgré les différentes actions en cours au sein des ateliers, il faut augmenter les plages d’ouverture de l’atelier enrobage avec idéalement deux personnes.

Cet accord renouvelle la démarche initiée en 2001 par la signature de l’accord VSD au sein de l’entreprise.

La conclusion du présent accord est à durée déterminée et ne constitue aucunement un engagement de maintenir une ou plusieurs équipes de suppléance de fin de semaine. Leur existence et leur nombre seront déterminés par les besoins de production.

Ainsi la constitution d’équipe de suppléance sera dépendante des volumes de production. Par exemple, une baisse de charge de production pourra amener la Direction à mettre en œuvre une ou des équipes ou à ne pas recourir aux équipes de suppléance de fin de semaine.

CHAMP D’APPLICATION

Modalités de mise en œuvre

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de production de l’atelier Enrobage appelé à travailler en horaires réduits de fin de semaine, appelé communément équipe de suppléance de fin de semaine au sein de la Société Howmet CIRAL.

Il a pour objet de définir les conditions de mise en place d’une ou plusieurs équipes de suppléance destinée(s) à remplacer l’équipe de semaine pendant les jours de repos collectifs tels que le temps de repos hebdomadaire collectif des équipes de semaine, les jours fériés collectivement, les ponts et congés annuels.

Cette équipe de suppléance aura ainsi pour fonction :

  • de maximiser l’utilisation des équipements de production ;

  • de répondre rapidement aux éventuelles nécessités d’augmentation de la capacité de production de l’usine.

Cet accord fixe les conditions d’intervention de l’équipe de suppléance et détermine les garanties spécifiques dont les salarié(e)s en équipe de suppléance bénéficient dans ce cadre.

Il est applicable à l’ensemble du personnel intervenant à l’Enrobage, salarié(e)s temporaires inclus, qui seraient volontaires pour intégrer une équipe de suppléance. Ces horaires spéciaux seront suivis en priorité par des salarié(e)s volontaires faisant déjà partie de la Société ou, à défaut, recruté (e)s à cet effet.

En revanche, les dispositions qu’il prévoit ne concernent que les salariés effectivement affectés à une équipe de suppléance. Sont donc exclus de ce régime les salariés appartenant à l’équipe de semaine, soumis au régime de l’astreinte ou effectuant occasionnellement des heures supplémentaires pour les activités ne rentrant pas dans le périmètre d’intervention de l’équipe de suppléance.

1.2 DROITS LEGAUX ET CONVENTIONNELS

Le présent accord est conclu dans le cadre des Articles L.3132-16 au L.3132-19, et R.3132-10 du code du travail. L’ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celles de la convention collective de la métallurgie de la Mayenne et de l’accord national de branche portant sur l’aménagement du temps de travail.

Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui existaient précédemment dans l’établissement.

Les salariés travaillant en horaire réduit de fin de semaine bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.

Le fait pour un(e) salarié(e) de travailler au sein de l’équipe de suppléance n’aura aucune incidence sur la détermination de son ancienneté et son évolution au sein de l’entreprise.

1.3 COMPOSITION DE L’EQUIPE DE SUPPLEANCE

Reste inchangé

  1. DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

2.1 PRINCIPE DE BASE

Reste inchangé

2.2 TEMPS DE PAUSE

Reste inchangé

  1. ARRET DE L’EQUIPE DE SUPPLEANCE

3.1 ARRET DE L’EQUIPE DE SUPPLEANCE A l’INITIATIVE DU SALARIE

Reste inchangé

3.2 ARRET DE L’EQUIPE DE SUPPLEANCE A l’INITIATIVE DE L’EMPLOYEUR

Reste inchangé

  1. MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A OCCUPER UN EMPLOI AUTRE QUE DE SUPPLEANCE

Reste inchangé

  1. ELEMENTS DE REMUNERATION

5.1 REMUNERATION DE BASE

Reste inchangé

5.2 HEURES SUPPLEMENTAIRES

  • Les heures supplémentaires seront comptabilisées à partir de 35.00 heures de travail effectif dans une semaine.

  • Il y aura acquisition de RTT entre 35.00 et 35.80h.

A 24h en SD de travail effectif Heures majorées SD à 50%
B De 24h à 35h00 de travail effectif Heures normales non majorées
C De 35.80h à 37.5h de travail effectif Heures supplémentaires majorées à 10%
D De 37.5H à 43h de travail effectif Heures supplémentaires majorées à 25%
E De 43h à 48h de travail effectif Heures supplémentaires majorées à 50%
  • En fonction de la durée de travail effective, les modalités de paiement sont les suivantes :

SD 24h A
SD + 1j Férié (12h) 36h A + B + C
SD + 1j Férié (12h) + 1j de Pont (12h) 48h A + B + C + D + E
  • Il sera possible d’associer 3j maximum de jours de formation ou remplacement congés annuels associés à un cycle d’équipe de suppléance, selon les modalités de paiement suivantes :

SD + 1j de Formation ou CP (7h50) 31h50 A + B
SD + 2j de Formation ou CP (7h50) 39h00 A + B + C + D
SD + 3j de Formation ou CP (7h50) 46h50 A + B+ C+ D + E

Il n’y aura pas de formation organisée les semaines avec un jour de férié et/ou un pont.

5.3 PRIME casse-croute

Reste inchangé

5.4 JOURS FERIES REALISES EN SEMAINE

Reste inchangé

5.5 PRIME D’ANCIENNETE

Reste inchangé

  1. CONGES

6.1 CONGES PAYES

Reste inchangé

6.2 CONGES ANCIENNETE

Reste inchangé

6.3 CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Reste inchangé

  1. FORMATION ET INFORMATION

7.1 FORMATION

Reste inchangé

7.2 INFORMATION

Reste inchangé

  1. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur et prend effet, à partir du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2023.

  1. ADHESION

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au sein de la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord. L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes de Laval et à la DREEST. La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  1. REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les Organisations Syndicales de salarié(e)s habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Chaque signataire pourra demander la révision de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Les négociations sur ce projet de révision devront s’engager dans un délai d’un mois suivant la présentation du courrier de révision, sur invitation de l’employeur.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L.2232-12 du code du travail.

  1. DENONCIATION DE L’ACCORD

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L.2261-10 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant la durée légale prévue à l’article L.2222-6.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

  1. FORMALITES DE DEPOT

Conformément à l’article L.2231-5 du code du Travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants et du Code du travail, le présent avenant fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Laval et de la DREEST de la Mayenne.

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail (Art 16 de la loi n° 2016-1088 du 08 aout 2016 et son décret n° 2017-752 du 03/05/2017), le présent avenant sera rendu public et déposé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

Après la conclusion de la convention ou de l'accord, les parties peuvent toutefois acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication en ligne. A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires ou si le représentant légal de l’entreprise le demande, la convention ou l'accord est publié dans une version rendue anonyme.

Mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

En 5 exemplaires originaux. Fait à Evron, le 6 décembre 2022,

Pour la Société,

Pour CFDT,

Pour FO,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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