Accord d'entreprise "Avenant accord 35H" chez HOWMET CIRAL SNC (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de HOWMET CIRAL SNC et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T05320001594
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : HOWMET CIRAL SNC
Etablissement : 30661725900024 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Accord d'équipe de suppléance de fin de semaine (2019-04-10)
Avenant Accord 35h (2019-02-08)
AVENANT DU 6/12 A L'ACCORD D'EQUIPE DE SUPPLEANCE DE FIN DE SEMAINE (2022-12-06)
Avenant à l'accord de l'équipe de suppléance de fin de semaine (2023-05-03)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-20
ACCORD COLLECTIF DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 25 mars 1999,
AVENANTS du 29 décembre 1999, du 31 mai 2002,
du 03 décembre 2010, du 7 juin 2013, du 09 décembre 2014 et du 8 février 2019
AVENANT à durée déterminée du 20 décembre 2019 à l’accord collectif de réduction du temps de travail du 25 mars 1999
__________________
La Société Howmet CIRAL, située Zone Artisanale de la Présaie, CS 30230, 53602 Evron Cedex, représentée par Monsieur XXX, Directeur, Gérant, d’une part,
et
Les Organisations Syndicales représentées par les délégués syndicaux,
Monsieur pour la délégation syndicale CFDT et
Monsieur pour la délégation syndicale FO,
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule,
L’accord collectif initial de réduction du temps de travail a été signé le 25 mars 1999, et a fait l’objet d’avenants, le 29 décembre 1999, le 31 Mai 2002, le 03 décembre 2010, le 07 juin 2013, le 09 décembre 2014 et celui à durée déterminée du 08 février 2019.
Le présent avenant à durée déterminée daté du 20 décembre 2019, vient compléter les textes précités et est applicable sur l’année 2020.
Afin que la Société puisse faire face à une augmentation du carnet de commandes tout en réduisant les retards, des heures supplémentaires sont actuellement effectuées et il en sera de même dans les mois à venir aux nouvelles conditions présentées ci-dessous.
Afin d’optimiser les organisations de travail, de nouvelles mesures concernant les pauses vont être mis en place et décrites ci-dessous.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1. Champ d’application de la réduction du temps de travail
Reste inchangé
Article 2. Ampleur et calendrier de la réduction du temps de travail
Reste inchangé.
Article 3. Modalités de la réduction du temps de travail
Reste inchangé.
Article 4. Modalités d’application du décompte du temps de travail
Les conditions antérieures restent applicables et ces nouvelles conditions viennent s’ajouter aux anciennes au sujet de l’organisation des temps de pause :
1 pause d’une durée de 10 min max sera autorisée par poste d’équipe ou de nuit. Pour les salariés travaillant d’horaire de journée, 1 seule pause sera autorisée, le matin.
Chaque fois que c’est possible (hors fonderie et enrobage), la pause sera définie à une heure précise : ex 10h-10h10 et 16h30-16h40.
En dehors de ces plages, aucune pause ne sera possible, ni au poste, ni ailleurs.
Il ne sera pas autorisé d’aller aux distributeurs ou de fumer en dehors des pauses définies.
Toutefois, l’accès aux fontaines à eau sera maintenu en tout temps.
Les salariés badgent strictement en tenue de travail avant l’heure de prise de poste et à la fin du poste. Il n’est pas autorisé de quitter le poste de travail avant la fin du poste (et notamment d’attendre devant la badgeuse pour sortir).
Le début du nettoyage de poste sera re-précisé par les chefs d’atelier pour les postes concernés.
En cas de non-respect de ces dispositions (pause non prévue, retard au badgeage en tenue de travail, attente non travaillée en fin de poste), pour chaque incidence notée par un responsable, 10 min. seront forfaitairement récupérées le jour même ou les jours suivants, les modalités étant précisées par le chef d’atelier ( par exemple par suppression de toute pause le lendemain). En cas de récidive, des sanctions pourront être appliquées.
Dans ce cadre, les organisations syndicales ne réclameront pas de temps d’habillage et déshabillage.
Article 5. Heures supplémentaires
Les conditions antérieures restent applicables et ces nouvelles conditions suivantes viennent s’ajouter aux anciennes :
Le plafond annuel d’heures supplémentaires avant ouverture des droits à repos compensateur sera de 350 h par salarié en 2020, à l’exception des apprentis. Entre 220h et 350h, ces heures se feront sur la base du volontariat.
Avant l’appel aux heures supplémentaires obligatoires, il sera fait appel aux heures supplémentaires au volontariat.
Les heures supplémentaires obligatoires, limitées à 5h / semaine en 2020, sont payées sauf accord de l’entreprise , de même que les heures effectuées sur la base du volontariat:
Des dérogations pourront être définies pour permettre aux personnes avec des restrictions de ne pas faire d’heures obligatoires.
La majoration brute des heures supplémentaires reste inchangée dans les conditions prévues antérieurement.
Les heures supplémentaires sont organisées par le chef d’atelier sur le périmètre où elles sont efficaces, en fonction des besoins et des contraintes :
Besoins | Contraintes |
---|---|
Quelles opérations ? | Avoir les postes de travail disponibles |
Sur quels produits ? | Avoir les compétences pour réaliser ces tâches |
Avec quels horaires ? | Pouvoir équilibrer les flux Avoir les stocks |
Les heures supplémentaires obligatoires peuvent être demandées sans préavis. Dans la mesure du possible, elles seront annoncées le vendredi pour le lundi suivant.
Article 6. Prise des jours de repos
Reste inchangé
Article 7. Travail le samedi
Il n’y aura pas de samedi travaillé en heures supplémentaires obligatoires en 2020.
Article 8. Durées maximales journalières et hebdomadaires
Reste inchangé
Article 9. Les embauches compensatrices
Reste inchangé
Article 10. Politique salariale
Reste inchangé
Article 11. Equilibre financier
Reste inchangé
Article 12. Travail à temps partiel
Reste inchangé
Article 13. Suivi de l’accord
Reste inchangé
Article 14. Durée d’application de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée à partir du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Il cessera donc de plein droit de s’appliquer à la date du 31 décembre 2020.
Conformément à l’article L2231-5 du code du travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D 2231-2 et suivants et du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Laval et de la Direccte de la Mayenne.
Ces deux dépôts seront effectués par l‘employeur après expiration du délai d’opposition conformément à l’article L. 2231-8 et L.2232-12 et -13 du Code du Travail.
Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail (Art 16 de la loi n° 2016-1088 du 08 aout 2016 et son décret n° 2017-752 du 03/05/2017), le présent accord sera rendu public et déposé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne. Après la conclusion de la convention ou de l'accord, les parties peuvent toutefois acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication en ligne. A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires ou si le représentant légal de l’entreprise le demande, la convention ou l'accord est publié dans une version rendue anonyme.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Article 15. Difficultés d’application de l’accord
Reste inchangé.
Article 16. Développement de la polycompétence et polyvalence
Reste inchangé.
Les dispositions de l’accord initial de réduction du temps de travail conclu en date du 25 mars 1999 et celles prévues dans les avenants conclus le 29 décembre 1999, du 31 mai 2002 et du 03 décembre 2010, et du 07 juin 2013 qui n’ont pas été complétées ou modifiées continuent de produire leur effet.
Article 17. Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
En 5 exemplaires originaux. Fait à Evron, le 20/12/2019,
Pour la Société,
Pour CFDT,
Pour FO,
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