Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL" chez VAR ASSISTANCE S.A. (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VAR ASSISTANCE S.A. et les représentants des salariés le 2021-03-26 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08321003178
Date de signature : 2021-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : VAR ASSISTANCE S.A.
Etablissement : 30729887700134 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-26
ACCORD D'ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS DE LA SOCIETE
VAR ASSISTANCE
Entre la société VAR ASSISTANCE dont le siège social est situé impasse Antoine de Lavoisier, 83160 LA VALETTE représentée par Monsieur le Président et Monsieur le Directeur General.
Et l’organisation syndicale signataire pour conclusion et ratification est le : FO.
Vu la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 d'orientation et d'incitation relative à l’aménagement du temps de travail. Vu la convention collective nationale des transports routiers et l'accord cadre du 16 juin 2016.
Vu l’application de l'accord du16 juin 2016 avec ses avenants et ses annexes du 19 juillet 2018 publié le 27 juillet 2018 au journal officiel.
Vu le code du travail
II est convenu ce qui suit :
Concilier compétitivité économique et vie social
Concilier réduction du temps de travail et accréditation
Améliorer la qualité de service auprès de la patientèle
Améliorer les conditions de travail.
PRESENTATION GENERALE DE L'ACCORD
Personnels concernés article 1
Durée du travail, définition et limites maximales article 2
Décompte et rémunération du temps de travail article 3
Répartition hebdomadaire de la durée du travail
et organisation article 4
Repos quotidien article 5
Durée du travail article 6
Modalité de contrôle et de suivi article 7
Contingent d'heures supplémentaires article 8
Définition des rémunérations article 9
Le Salaire Mensuel Professionnel Garanti article 10
Durée et dénonciation article 11
Condition de Validité article 12
Publicité et Dépôt article 13
TITRE I - Champ d'application
Article 1. Personnels concernés
Le présent accord d'entreprise est applicable à l'ensemble du personnel de la société VAR ASSISTANCE, entreprise de transport sanitaire, entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. II est rappelé que dans l’entreprise, le personnel féminin et masculin ont les mêmes droits, avantages et obligations.
TITRE II Durée du travail
Article 2. Définitions et limites maximales
2.1 Temps de travail effectif
• Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
• Le temps de formation sur initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation; conformément à la règlementation en vigueur, ces temps de formation, à l’initiative de l'employeur, ne peuvent être fixés pendant les repos et congés légaux des salaries.
Article 3. Décompte et rémunération du temps de travail des personnels ambulanciers roulants
Article 3. 1. Principe
La durée moyenne hebdomadaire étant de 35 heures (horaire collectif
de base)
Il est décidé que la semaine débute le lundi à 00h00 et se termine le dimanche à 24h00.
L’arrêté des heures supplémentaires se fera, pour les salariés roulants, par période d’un mois selon l’explication suivante :
L’arrêté aura lieu 15 jours avant le 5 du mois suivant et pourra varier de plus ou moins quelques jours en fonction du calendrier selon si le 5 est en début ou en fin de semaine.
Calendrier prévisionnel 2021 en annexe. Tous les ans le calendrier de l’année suivante sera défini avec le CSE et ce dernier sera affiché sur le panneau prévu à cet effet.
Article 3. 2. Repos compensateur de remplacement
Sur demande écrite du salarié, l'entreprise peut accorder, en remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes, un repos équivalent.
Les heures ainsi compensées ne s'imputent pas sur le contingent mensuel d'heures supplémentaires.
Les droits acquis se prennent sous forme de journées entières ou demi-journées, étant entendu que le mode ainsi que les dates de prises de repos sont fixées par l'entreprise en accord avec les personnels concernés.
Toute journée de repos est réputée équivalente à une durée de 7 heures.
Article 4. Répartition hebdomadaire de la durée
du travail et organisation de l'activité
Le temps de travail du personnel de l'entreprise est réparti dans la semaine dans le respect des dispositions légales et règlementaires relatives au repos hebdomadaire et à la durée du travail.
Organisation des services de permanence :
En cas d'évènements imprévisibles tels qu'absence d'un salarié, quel qu'en soit le motif, prévu de service de permanence, le planning peut être modifié en ayant recours de préférence au volontariat.
Tout remplacement entre salariés dans le cadre des services de permanence doit être compatible avec l'organisation générale de ces derniers et avec la prise des repos journalier et/ou hebdomadaire et requiert l'accord préalable de l'employeur.
Le lieu du service de permanence est déterminé par l'employeur en fonction de l'organisation de l'entreprise. Il doit être assuré sur le local de l’entreprise ou tout autre endroit fixé par l’employeur.
Article 5. Repos quotidien
Article 5. 1. Principe
Les salariés doivent obligatoirement bénéficier d'un repos quotidien d'un minimum de 11 heures consécutives avant et après toute période de travail ou de permanence sauf dérogation prévue à l'article 5.2 ci-dessous.
Article 5. 2. Modalités
Conformément aux dispositions de l'article D 220.1 du Code du Travail la durée du repos quotidien des personnels ambulanciers roulants peut être ramenée de 11 heures consécutives à 9 heures consécutives dans la limite maximale d'une fois par semaine calendaire, excepté durant les périodes de fortes activités liées aux variations saisonnières de l’activité et pour les rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, situations dans lesquelles cette limite est portée à 2 fois par semaine.
Dans l’entreprise VAR ASSISTANCE dotée de délégués syndicaux, l'accord d'entreprise précise que l'employeur accorde les reliquats des repos non pris par journée ou par demi-journée en accord avec le salarié, dans les deux mois qui suivent.
Lorsque les nécessités du service l'exigent (mission à longue distance, assistance contraintes météorologiques), le repos journalier peut être pris hors du domicile ou du lieu habituel de prise de repos du salarié.
Prime de long parcours Une prime de 40€ indexée sur l’augmentation des indemnités de déplacement, sera attribuée à tout ambulancier assurant un transport de plus de 400 kms en charge. L’indemnité peut correspondre au séjour de nuit à l’extérieur.
Article 6. Durée du travail
Horaire hebdomadaire de travail,
A Personnel administratif
Personnel de la Comptabilité et du Secrétariat (35h hebdomadaire)
Personnel du Garage (35h hebdomadaire)
Personnel du Standard (35h hebdomadaire)Les heures au-delà de 35h constituent des heures supplémentaires.
Les heures de dépassement peuvent être versées sur un compte épargne temps ou être récupérées par un repos correspondant dans les 3 premiers mois de l'année suivante.
B Personnel Cadre Forfait en jours (217 jours /an)
Maximum 217 jours travaillés par an. (Une journée de travail correspond
à 7 heures).
Les jours de dépassement peuvent être versés sur un compte épargne temps ou être récupérés par un repos correspondant dans les 3 premiers mois de l'année suivante.
Les textes légaux sur la durée du travail sont applicables à l’exception:
• Du contingent d'heures supplémentaires.
• De la durée maximum journalière et hebdomadaire.
• Du repos minimum de 11 heures entre 2 jours de travail et de 35 heures en fin de semaine sont également applicables.
C Personnel Roulant (base de 35 heures hebdomadaires, lissées sur la période de modulation mensuelle. Comme défini dans l’article 3.1.)
- Personnel Ambulanciers Type A (Auxiliaires Ambulanciers)
- Personnel Ambulanciers Type B (DEA)
L’arrêté aura lieu avant le 5 du mois suivant et pourra varier de plus ou moins quelques jours en fonction du calendrier selon si le 5 est en début ou en fin de semaine.
Les heures de dépassement peuvent être versées sur un compte épargne temps ou être récupérées par un repos correspondant dans les 3 premiers mois de l'année suivante.
Article 6. 2. Aménagement de la durée du travail par la mise en œuvre d'un dispositif de modulation du temps de travail
a) Principe et périodes de référence
Dans le cadre de la modulation du temps de travail, l’entreprise peut répartir la durée du travail sur tout ou partie du mois sous réserve que cette durée n'excède pas 35 heures hebdomadaires en moyenne.
Dans ce régime de modulation du temps de travail, la durée hebdomadaire de travail du personnel concerné peut varier, dans la limite d'un plafond de modulation de 48 heures hebdomadaires, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deca de cette durée moyenne se compensent.
b) Limites hebdomadaires
Les durées maximales de temps de travail sont celles définies par
la règlementation en vigueur,
En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire d'heures de travail n’est fixe afin de permettre l’octroi d’une ou plusieurs journées concernées.
c) Heures supplémentaires
1) Pendant la période de modulation
Au cours de la période de modulation les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires et dans la limite de 48 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme heures supplémentaires au sens de l'article L. 212. 5 du Code du travail.
En conséquence, elles ne donnent lieu, ni à majoration pour heures supplémentaires ni au repos compensateur et ne s’imputent pas sur le contingent mensuel d'heures supplémentaires.
2) En fin de période de modulation
A l'issue de la période de modulation, l‘entreprise s'assure du respect de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.
S’il apparait que la moyenne des heures effectuées excède la durée hebdomadaire de 35 heures, les heures n'ayant pas donné lieu à un paiement en heures supplémentaires ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires dans les conditions suivantes :
Au-delà de la 35 ème heure, celles-ci seront majorées à 120% si à la fin de la période de référence, il apparait que la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures n'a pas été atteinte du fait de l'entreprise, les heures non effectuées ne peuvent faire l'objet ni d'un report sur la période de modulation à venir, ni de retenue sur salaire.
d) Planning de l'activité et délai de prévenance en cas de changement
de celui-ci
Les plannings étant à l’appréciation des responsables, suivant les possibilités de l'organisation du travail en tentant de faire respecter les aspirations de chacun et chacune, ainsi que de la situation familiale des intéressés. Plusieurs types de calculs sont envisagés afin de servir au mieux les intérêts des salariés et d’une entreprise pluridisciplinaire qui est appelée à travailler dans l’urgence.
La Direction se réserve le droit de modifier les emplois du temps selon les besoins du service, tout en respectant, sauf urgence ou évènements imprévisibles, les délais ci-dessous.
Le planning des services de permanence devra être affiché un mois
à l’avance.
En cas d'évènements imprévisibles, absence du personnel (accident, accident du travail, intempérie, maladie, et congés exceptionnels), le planning peut être modifié en ayant recours de préférence au volontariat.
Dans ce cas particulier le délai de prévenance d’un jour franc est souhaitable si possible. Ce remplacement doit être compatible avec l'organisation générale.
Le programme de modulation est élaboré mensuellement- Si une modification importante intervient dans ce programme, le personnel concerné doit être averti dans un délai de 7 jours. Ce délai est porté à 15 jours, quand il s'agit de modifier une période
initialement prévue comme non travaillée.Si une modification ponctuelle intervient dans ce programme, le personnel concerné doit être averti le jour même. Dans ces conditions, il lui sera accordé les heures faites soient automatiquement majorée à 120%.
e) Rémunération et incidence des absences- sur les rémunérations
La rémunération mensuelle des salariés auxquels s'applique le dispositif de modulation du temps de travail est fixée sur la base de l ‘horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, complétée par la rémunération correspondante aux heures supplémentaires visées au paragraphe c)-1, ci-dessus.
En cas d'absence du salarié, la rémunération est calculée sur la base de la rémunération ainsi fixée diminuée du montant correspondent aux heures non effectuées.
Chaque jour d'absence est valorisé pour une durée équivalente
à 7 heures.
Si la période d'absence donne lieu à indemnisation par l'employeur, celle-ci est calculée sur la base de la rémunération mensuelle fixée pour un horaire de 35 heures.
f) Situation des personnels n'étant pas dans l’entreprise
pendant l’intégralité de la période de modulation
Dans l'entreprise VAR ASSISTANCE, la rémunération du personnel n'ayant pas été présent pendant l’intégralité de la période de modulation en cours en raison de leur entrée ou de leur départ de l’entreprise au cours de celle-ci, est régularisée dans les conditions suivantes :
La rémunération du personnel entré dans l’entreprise au cours de la période de modulation est régularisée sur la base de leur durée réelle de travail par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures,
Le personnel quittant l'entreprise au cours de la période de modulation et dont, à la date de leur départ, la durée réelle de travail est inférieure à 35 heures en moyenne conservent sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde, sans préjudice de la position souveraine des tribunaux, le bénéfice des heures payées dans le cadre de la rémunération fixée sur la base de 35 heures.
Le personnel quittant l'entreprise au cours de la période de modulation et dont, a la date de leur départ, la durée réelle de travail est supérieure à 35 heures en moyenne, reçoivent une indemnité compensatrice correspondent à l’excédent de la durée réelle du travail au-delà de 35 heures.
g) Chômage partiel
S'il apparaît qu'en cours ou en fin de période de modulation, les périodes de faible activité ne peuvent être compensées par les périodes de haute activité, l’entreprise peut recourir au dispositif du chômage partiel dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Article 7. Modalités de contrôle et de suivi
a) Moyen de contrôle
Conformément à la convention collective en vigueur, les feuilles de route sont à la disposition des salariés sans frais comme le prévoit l'article 10 du décret 83-40 du 26 janvier 1983.
Les délégués du personnel peuvent consulter les feuilles de route avec l’accord du salarié concerné.
Par ailleurs l'entreprise a mis en œuvre une pointeuse comme étant un moyen de contrôle de la durée de l'amplitude et des pauses.
b) Information des salariés concernés par l’aménagement du temps de travail.
Pour assurer la transparence des dispositifs d’aménagement du temps de travail mis en place dans l’entreprise et permettre ainsi à chaque salarié concerné d’avoir une connaissance précise de sa situation personnelle au cours des mois, un document présentant le décompte des heures réellement effectuées au cours du mois et le récapitulatif sur le mois écoulé depuis le début de la période de référence est annexé au bulletin de paye.
TITRE III Mesures d'accompagnement des dispositions
relatives à la durée légale du travailArticle 8. Contingent d'heures supplémentaires
Article 8. 1. Contingent dans le cadre des dispositifs d'aménagement
du temps de Travail.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires dans le cadre des dispositifs d'aménagement du temps de travail est fixé à 480heures par an et par salarié afin de permettre aux entreprises de faire face à des dépassements de la durée moyenne de temps de travail retenue dans l'entreprise lies a des variations d'activité non prévisibles lors de l'établissement du programme indicatif de l'activité.
Article 8. 2. Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur
Conformément aux dispositions de l'article L. 212-5 du Code du Travail, l'entreprise peut, avec l’accord du salarié, remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent au-delà de 480 h annuel.
Les heures supplémentaires ayant donné lieu a un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur les contingents annuels d'heures supplémentaires visés aux articles ci-dessus.
TITRE IV - Rémunérations
Article 9. Définitions
• Salaire de base
Pour un emploi à temps plein, le salaire de base correspond au taux horaire multiplie par la durée légale hebdomadaire ramenée au mois soit 151.67 heures ou par la durée fixée dans le contrat de travail si elle est différente de la durée légale.
• Rémunération du temps de travail effectif
La rémunération du travail effectif est le résultat de la multiplication du taux horaire par le temps de travail effectif (tel que déterminé et décompté dans l'accord sur l'aménagement du temps de travail ou le contrat de travail).
La rémunération du travail effectif correspond au salaire de base augmenté de la rémunération des heures au-delà de la durée légale (ou de la durée fixée au contrat).
Article 10. Salaire mensuel professionnel garanti — S.M.P.G.
Article 10. 1. Ancienneté
L’ancienneté acquise par le salarie dans l'entreprise à partir de la date d'embauche donne lieu à majoration du salaire mensuel professionnel garanti dans les conditions définies par la Convention Collective Nationale des Transports Routiers. Un pallier en plus au-delà de 20 ans d’ancienneté sauf conditions plus favorables de la convention collective :
Personnel roulant 10%,
Employés 20%,
Cadres 20%.
Article 10.2. Dimanche et jours fériés travaillés selon la convention nationale
Les dispositions des articles 7 ter et 7 quater de la CCNA dispositions particulières aux ouvriers sont applicables aux personnels ambulanciers.
Article 7 ter—Jours fériés travaillés.
Pour le personnel justifiant de moins de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise il sera fait application des mêmes dispositions que pour le dimanche.
Pour le personnel justifiant d'au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise il sera fait application des mêmes applications que celles relatives au mois travaillé (doublement du salaire).
Article 7 quater — Dimanches travaillés
Le personnel appelé à travailler un dimanche bénéficie en sus du salaire, d’une indemnité forfaitaire de 20,76€ conventionnelle.
Cette indemnité ne se cumule pas avec l'indemnité « jours fériés travaillés''.
Article 10. 3. Travail de nuit
Le personnel appelé à travailler de nuit bénéficie en sus du salaire, d’une indemnité forfaitaire de 8,37€.
Article 10. 4. Acomptes
Les salariés de l’entreprise peuvent bénéficier, à leur demande, du versement d'un acompte mensuel a une date convenue qui ne saurait être antérieure au 08 du mois et supérieure au 20 du même mois , d'un montant au plus égal au salaire net auquel aurait droit le demandeur a la date du versement dudit acompte.
TITRE V - Dispositions diverses
Article 11. Durée et Dénonciation
Article 11.1 Durée
Le présent accord d'entreprise est conclu pour une durée indéterminée.
Article 11.2 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé :
-Conformèrent aux conditions prévues aux articles L 132-7 et 132-5 du code du travail.
Dans le cas des parties se réunissant pour examiner les conditions de négociation d'un accord de remplacement.
II pourra également faire l'objet d’une demande de révision dans 1es conditions prévues par la loi.
Une procédure de dénonciation de l'accord pourra être engagée en cas de non-respect-des conditions de l'accord.
L'opposition est exprimée par écrit et motivée.
Elle précise les points de désaccord.Elle est notifiée aux signataires, et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L 132-10 du Code du Travail.
Article 12. Condition de validité
La réalisation de l'ensemble des dispositions établies dans cet accord est conditionnée par la conclusion avec l'administration d’une convention en application de la convention du 16 juin 2016.
Dans le cas où les dispositions législatives et réglementaires qui ont présidé la mise en œuvre de cet accord venaient à être modifiées, celui-ci serait remis en cause et nous conviendrons d'une nouvelle réunion de négociation afin d'étudier les nouvelles modalités d'application.
Article 13. Publicité et dépôt
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de TOULON.
Fait à La Valette du Var
Le 26/03/2021.
Pour la Commission Pour l'Etablissement
Monsieur le Délégué syndical Monsieur le Directeur Général
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com