Accord d'entreprise "Accord d'entreprise d'aménagement du temps de travail" chez MEI - SOCIETE MANCELLE D'EMBALLAGE INDUSTRIEL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MEI - SOCIETE MANCELLE D'EMBALLAGE INDUSTRIEL et les représentants des salariés le 2021-05-07 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, le système de rémunération, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07221003249
Date de signature : 2021-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE MANCELLE D'EMBALLAGE INDUSTRIEL
Etablissement : 30784532100040 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-07
accord d’Entreprise d’aménagement du temps de travail
Entre :
La société SOCIETE MANCELLE D’EMBALLAGE INDUSTRIEL (M.E.I)
Société par Actions Simplifiée
Inscrite au RCS du Mans sous le n° 307 845 321
Siège social : ZA de Chapeau - Route de Ballon - 72190 Neuville-sur-Sarthe
Représentée par la SARL C.E.O, agissant en sa qualité de présidente et représentée par Monsieur __________ en sa qualité de gérant de cette dernière et ayant reçu délégation de tous pouvoirs pour agir à l’effet des présentes
D’une part,
Et :
Madame ________________ et Monsieur _________________, en qualité de membres titulaires du Comité social et économique
D’autre part,
PREAMBULE :
Le présent accord intervient afin que le mode d’organisation du temps de travail corresponde à l’évolution et aux impératifs de fonctionnement de la société M.E.I., dans le but de formaliser un aménagement du temps de travail sur une base de 38 heures par semaine, par le mécanisme du « travail par relais » (plusieurs équipes travaillant à des heures différentes dans la même journée) et permettant de prévoir de la souplesse dans l’organisation du travail entre les hautes périodes d’activité et les périodes plus basses d’activité, tout en rappelant les règles liées au temps de repos et à la durée du travail.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1 : TEMPS DE REPOS ET DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
Article 1.1.1 – Durées maximales de travail
La journée de travail ne peut dépasser 10 heures de travail et les salariés ne peuvent travailler plus de 44 heures par semaine.
Pour rappel, une heure travaillée considérée comme « supplémentaire » est celle commandée expressément par l’employeur.
Article 1.1.2 - Repos journalier et hebdomadaire
Tous les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
Le temps de travail peut être réparti sur certains jours ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée ou demi-journée de travail. Cette répartition doit tenir compte de la prise de jours de repos.
Il est rappelé que, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Il est également rappelé l’interdiction de travailler plus de six jours par semaine.
Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société rattachés à la convention collective du commerce de gros.
CHAPITRE II - L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU SERVICE LOGISTIQUE
Article 2.1 – Salariés concernés
Sont concernés par cette modalité d’aménagement du temps de travail tous les salariés du service logistique à savoir les magasiniers et les chefs d’équipe, à l’exception du responsable logistique.
Article 2.2 – Modalités d’aménagement du temps de travail
Conformément aux articles L3122–2 et suivants du code du travail, la société MEI met en place une répartition de la durée du travail « sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année ».
Article 2.2.1. La période de référence
La période de référence, pour la répartition et l’aménagement de la durée du travail, est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Pour l’année de mise en place du présent accord, la période de référence sera proratisée du 1er juin au 31 décembre 2021.
Article 2.2.2. L’organisation du travail en équipes chevauchantes
Les salariés sont répartis en deux équipes :
1 équipe du matin
1 équipe de l’après-midi
Les horaires des équipes du matin d’une part et de l’après-midi d’autre part sont amenés à se chevaucher sur l’heure de midi.
Le temps d’habillage et de déshabillage sont considérés comme du temps de travail effectif.
Des douches sont mises à disposition des salariés. Le temps de douche n’est, en revanche, pas considéré comme du temps de travail effectif et ne donnera pas lieu à contrepartie.
Un planning définissant les horaires habituels de chacune des deux équipes sera affiché.
Les horaires sont ajustables au jour le jour, en plus ou en moins, en fonction de la charge de travail.
Les éventuelles modifications du planning pourront intervenir en respectant un délai de prévenance de 7 jours.
Toutefois, ce délai peut être raccourci à un jour ouvré pour les raisons suivantes :
remplacement imprévu d’un salarié absent,
commande urgente,
surcharge d’activité non prévisible
problème technique ou informatique
intempéries
Les équipes seront formées en début d’année civile et affichées avant le 20 décembre de chaque année.
Les salariés pourront être changés d’équipe. Dans cette hypothèse, les salariés seront informés de ce changement d’équipe en respectant un délai de 7 jours.
Toutefois, ce délai pourra être réduit à un jour ouvré pour les mêmes raisons que celles autorisant une modification du planning.
En cas de changement d’équipe, les salariés seront informés verbalement, de leur équipe de rattachement, par le responsable logistique ou le chef d’équipe, puis par mail et voie d’affichage.
2.2.3. la durée du travail hebdomadaire habituelle
Pour tous les salariés concernés, la durée du travail habituelle est fixée à 38 heures par semaine.
Les salariés sont répartis dans les équipes telles que mentionné à l’article 2.2.2.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures et jusqu’à cet horaire hebdomadaire de 38 heures seront payées selon le taux horaire habituel.
Les majorations de ces heures effectuées feront l’objet d’un repos compensateur calculé de la façon suivante :
3H par semaine x 25 % de majoration= 0,75 heure par semaine
0,75 heure x 47 semaines travaillées = 35,25 heures à récupérer en repos
7,6H = 38H/5 jours soit la durée de travail moyenne journalière
35,25H/7,6H = 4,6 jours de repos, arrondis à 5 jours
Les repos compensateurs seront pris selon les règles suivantes :
Une journée au choix de l’employeur
4 journées prises à la demande écrite du salarié, après accord de l’employeur
Article 2.2.4. L’aménagement annuel du temps de travail
La durée annuelle du temps de travail
Sur la base de 38 heures par semaine, la durée annuelle du temps travail est calculée de la façon suivante :
Pour l’année 2021 :
365 jours
-104 jours de week-ends
-25 jours ouvrés de congés payés
-7 jours fériés tombant sur des jours ouvrés
-5 jours de repos compensateurs
= 224 jours travaillés
38H/5 jours = 7,6H (moyenne journalière de travail)
7,6H x 224 jours = 1702,40H/an
Ce calcul sera à effectuer tous les ans puisque chaque année le nombre de jours fériés tombant sur des jours ouvrés change.
Pour l’année 2022, 7 jours fériés tombent également sur 7 jours ouvrés permettant de conserver le même calcul que pour l’année 2021.
La détermination de deux Périodes d’activité distinctes sur l’année civile
Il est convenu de fixer 2 Périodes d’activité sur l’année civile prenant en compte une charge de travail plus ou moins importante selon les mois et les Périodes.
Ces deux Périodes sont les suivantes :
Période 1 : 1er janvier au 31 juillet soit 7 mois
Période 2 : 1er août au 31 décembre soit 5 mois.
Pour chaque année, il sera proratisé la durée du travail sur ces deux Périodes nommées :
Durée du travail Période 1
Durée du travail Période 2
La méthode de calcul pour calculer cette durée du travail est la suivante :
Pour l’année 2022 :
Durée du travail Période 1 : (1702,40H/12) x 7 = 993,06H arrondies à 993H
Durée du travail Période 2 : (1702,40H/12) x 5 = 709,33H arrondies à 709,5H
Comme indiqué à l’article 2.2.2, les 3 premières heures effectuées au-delà de 35 heures de travail feront l’objet de repos compensateurs de 5 jours sur l’année.
Le traitement des heures effectuées au-delà de 38 heures par semaine en fin de Période
Dans la mesure où la Période 1 constitue une période de plus forte activité, les salariés peuvent être amenés à effectuer plus de 38 heures par semaine.
Les heures effectuées au-delà de la Durée du travail Période 1 feront l’objet d’une récupération en priorité sur certaines semaines de faible activité ; à défaut, elles seront majorées et payées.
Les semaines de faible activité sont fixées de la façon suivante :
Les deux semaines suivant immédiatement la période de fermeture estivale de l’entreprise.
Les deux dernières semaines de décembre.
Les heures effectuées, au-delà de la durée habituelle de travail, sur la Période 1 seront donc en priorité récupérées, sans majoration, sur les semaines de faible activité telle qu’indiquée ci-dessus.
Le calcul des heures effectuées au-delà de 38 heures par semaine et posées pour récupération sur les semaines de faible activité est le suivant :
Une journée de travail : 7,6H
Exemple 1 :
Heures effectuées au-delà de la durée du travail de la Période 1 : 76 heures
76H/7,6 = 10 jours
5 premiers jours récupérés sur les deux semaines suivant immédiatement la période de fermeture estivale de l’entreprise ;
5 jours suivants récupérés sur l’une des deux dernières semaines de décembre.
Exemple 2 :
Heures effectuées au-delà de la durée du travail de la Période 1 : 91.20 heures
91.20H/7,6 = 12 jours
5 premiers jours récupérés sur les deux semaines suivant immédiatement la période de fermeture estivale de l’entreprise ;
5 jours suivants récupérés sur l’une des deux dernières semaines de décembre ;
Les deux jours restants majorés et payés en heures supplémentaires.
Si finalement le niveau d’activité ne permet pas de poser les jours sur les semaines considérées ou s’il reste des heures non récupérées sur les semaines de faible activité, les heures seront majorées et payées comme heures supplémentaires, au terme de la Période 2, sur le bulletin de salaire de janvier de l’année suivante.
Cas particulier de l’année 2021 :
Dans la mesure où le présent accord d’entreprise prend effet en cours d’année civile, les Périodes de l’année 2021 sont les suivantes :
Période 1 : 1er juin au 31 juillet 2021
Période 2 : 1er août au 31 décembre 2021
La Durée du travail pour chaque Période est fixée de la façon suivante :
Période 1 : (1702,40H/12) x 2 = 283,73 H, arrondis à 284 H
Période 2 : (1702,40H/12) x 5 = 709,33 H arrondis à 709,5 H
Les heures faites au-delà de 284 heures sur la Période 1 feront l’objet d’une récupération sur les semaines de faible activité sur la Période 2, comme prévu à l’article 2.2.4.
Article 2.3 – Rémunération des salariés concernés
La rémunération des salariés concernés sera lissée sur l’année, ces derniers bénéficiant de la même rémunération chaque mois sur une base de 38 heures sans majoration.
En effet, la majoration des heures effectuées de 36 à 38 heures fait l’objet de repos compensateurs à hauteur de 5 jours par an.
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire habituel de 38 heures sont soit récupérées, principalement sur les semaines de faible activité, soit à défaut, majorées et payées au terme de l’année civile (fin de la Période 2).
Article 2.4 – Absence du salarié
Les salariés bénéficient de l’interdiction de récupérer des jours d’absence hormis les dérogations légales énumérées et dictées par l’article L.3121-50 du Code du travail.
Ainsi, l’article L.3121-50 du Code du travail dispose :
« Seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d'une interruption collective du travail résultant :
1°) de causes accidentelles d’intempéries ou de cas de force majeure ;
2°) d’inventaire ;
3°) du chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié ou un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédent les congés annuels ».
En conséquence, il convient d’opérer une distinction entre les deux types d’absences suivantes :
Les absences entrant dans les dérogations prévues par les dispositions ci-dessus énumérées prévoyant la récupération des heures perdues pour l’un des motifs mentionnés. Ces absences doivent être ajoutées à la durée annuelle travaillée dans la mesure où le Code du travail autorise leur récupération ;
Les autres absences rémunérées comme la maladie et la maternité, les congés pour événements familiaux, sont à déduire de la durée annuelle travaillée compte-tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas. Il est donc interdit de considérer une absence maladie comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre d’heures travaillées dans l’année.
Article 2.5 – Mode de suivi du temps de travail
Le chef d’équipe déterminera l’heure de fin de journée ; lui seul pourra donner l’autorisation de départ. Cette heure de départ pourra donc varier en plus ou en moins de celle indiquée sur le planning.
Le chef d’équipe sera le dernier à quitter la société. Il assurera la fermeture des locaux et du portail.
Chaque chef d’équipe remplira à la fin de chaque journée le tableau de suivi des heures réalisées par son équipe et lui-même ; à la fin du mois, le tableau sera signé par le responsable logistique et le salarié concerné puis transmis au service RH.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 3.1. – Avenant au contrat de travail
Pour harmoniser la durée du travail de l’ensemble des salariés concernés, chaque salarié du service logistique sera amené à signer un avenant à son contrat de travail pour faire prendre effet ces modifications à la même date que l’accord d’entreprise.
Il sera proposé cet avenant à chaque salarié dès la signature de l’accord d’entreprise.
Article 3.2 – Modalités de conclusion de l’avenant à l’accord d’entreprise
Par application de l’article L2232–23-1 du code du travail, le présent accord est signé par la société et Madame _______ et Monsieur ________, en qualité de membre(s) titulaire(s) du CSE.
Article 3.3 – Durée d’application de l’accord
Le présent accord est convenu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera à compter du 1er juin 2021, sous réserve de son dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les parties au présent accord pourront le dénoncer ou en demander la révision par courrier recommandé avec accusé de réception en respectant un préavis de trois mois.
Article 3.4 – Dépôt de l’avenant
Le texte intégral de l’accord sera transmis à la DREETS Unité Territoriale 72 par le biais de la plateforme télé-accord du ministère du travail.
L’accord sera également envoyé au secrétariat - greffe du Conseil des prud’hommes du Mans.
Il sera affiché sur les panneaux de l’entreprise prévus à cet effet.
Le ……………………2021
Fait Neuville Sur Sarthe,
En deux exemplaires
_____________________________ _______________________________
Pour la société MEI M………………………
M………………………. Membre titulaire du CSE
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