Accord d'entreprise "Accord égalité professionnelle femmes/hommes" chez CIA - EBERSPACHER SYSTEMES D ECHAPPEMENT SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CIA - EBERSPACHER SYSTEMES D ECHAPPEMENT SAS et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2022-09-01 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : T00222002649
Date de signature : 2022-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : PUREM ST. MICHEL
Etablissement : 30791812800033 Siège
Diversité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-01
ENTRE
La Société PUREM ST MICHEL dont le siège social est situé 88, rue Léon Blum à Saint-Michel (02830), représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « la Société »
D'UNE PART,
ET
L'organisation syndicale CGT représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxx, Délégué syndical
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxx, Délégué syndical
D'AUTRE PART
Ensemble désignés « /es Parties »
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule :
La Direction de la Société et les représentants du personnel, attachés au respect de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, œuvrent dans ce sens afin de garantir l'effectivité de ce principe dans l'entreprise.
Dans le cadre de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, la Direction a calculé le résultat de l’index de l’égalité professionnelle de la Société conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur. Compte tenu que le nombre de points maximum des indicateurs était inférieur à 75 (3 indicateurs sur 5 calculables), aucun score n’a pu être calculé pour 2021, ce dont l’Administration a parfaitement connaissance. Le score de la Société en 2020 était de 82 points sur 100.
A ce titre, les Parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l'article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.
Conscientes de l'impact des représentations socioculturelles sur le monde professionnel, les Parties désirent également encourager la mixité pour chacun des niveaux d'emploi de l'entreprise.
Le présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-5, L. 2242-1 et R. 2242- 2 du Code du travail.
L'objet de l'accord, négocié à l’occasion de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, a pour objet de de promouvoir l'égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression, ou à défaut, la réduction des inégalités constatées et favoriser la qualité de vie au travail.
A cet effet, le présent accord comporte :
une série d’objectifs de progression chiffrés ;
des actions permettant d’atteindre ces objectifs ;
et des indications permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
Article 1 : Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société.
Article 2 : Etude de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l'entreprise
Dans le but d'établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de la Société et les représentants du personnel se sont appuyés sur les éléments figurant dans la base de données économiques et sociales ainsi que les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes prévus à l’article L. 1142-8 du code du travail, tels qu’ils ressortent du calcul de l’index de l’égalité professionnelle.
Article 3 : Actions préexistantes
Un accord, conclu le 11 mars 2019, visant à promouvoir l’égalité professionnelle, mettait en œuvre des mesures dans les domaines suivants :
la rémunération ;
l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
la formation professionnelle ;
les conditions de travail.
Les Parties signataires, reconnaissant la pertinence et l'efficacité de ces mesures, conviennent du maintien et de la poursuite de celles-ci.
Article 4 : Domaines choisis pour la promotion de l'égalité professionnelle
Les Parties signataires ont convenu de mettre en place des actions ayant pour objet de promouvoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la Société, sur les quatre thèmes suivants :
la rémunération effective (article 4.1),
les conditions de travail (art 4.2).
l’articulation entre activité professionnelle et exercice de la vie personnelle et familiale (4.3),
la formation professionnelle (article 4.4)
Article 4.1 : Actions visant à promouvoir l’égalité de rémunération à poste, qualification et coefficient égal
Article 4.1.1 – Action 1 : Mise en place d’une étude annuelle comparative
A poste égal, coefficient égal, qualification égale, responsabilité égale et travail égal, la Direction entend respecter son obligation de résultat quant à l’égalité salariale entre femmes et hommes, conformément à la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018.
La Société veillera à ce que la rémunération et la classification appliquées aux femmes et aux hommes soient fondées uniquement sur les niveaux de qualification et d’expérience acquis, et de responsabilités confiées. Elle assurera une égalité de rémunération à poste comparable et temps de travail équivalent.
Ce principe doit être respecté à l’embauche et lors de tout changement de situation professionnelle des salariés tout au long du parcours professionnel, afin d’éviter tout écart de rémunération.
Pour cela, elle s’engage à mettre en place une étude annuelle comparative par coefficient, qualification, statut et poste qui permettra sous un délai de 3 ans de mettre les salaires concernés en conformité.
L’appréciation doit se faire sur des éléments comparables et objectifs. Ainsi, la localisation du travail, les diplômes de base, la qualification, l’expérience, l’ancienneté pourront être des éléments objectifs et matériels de distinction justifiant une différence salariale, cette liste étant non exhaustive.
Objectif chiffré : la Société s’engage mettre en place une étude annuelle comparative Indicateur de suivi : étude annuelle comparative |
Article 4.2 : Actions visant à améliorer les conditions de travail
La Direction se fixe pour objectif d’alléger le travail des femmes enceintes, en les exposant le moins possible aux tâches lourdes.
La Direction s'engage à mettre en œuvre les actions suivantes afin de faciliter l'organisation du travail
Article 4.2.1 – Action 1 : Positionner, à leur demande, les salariées enceintes sur lignes à des postes allégés durant leur grossesse
La Direction s’engage à positionner toutes les salariées enceintes sur lignes à des postes allégés durant leur grossesse, si elles en font la demande.
Objectif chiffré : Accéder à 100% des demandes de femmes enceintes sur ligne d’être positionnées sur un poste allégé le temps de leur grossesse. Indicateur de suivi : Comparaison entre le nombre de demandes de femmes enceintes sur lignes d’être positionnées sur un poste allégé et le nombre de réponses positives. |
Article 4.2.2 – Action 2 : Permettre le recours au télétravail aux salariées enceintes
Des périodes de télétravail pourront être prévues en accord avec le supérieur hiérarchique si les fonctions exercées par la salariée le permettent.
Objectif chiffré : Accéder 100% des demandes des femmes enceintes de prévoir des périodes de télétravail, lorsque les fonctions exercées le permettent. Indicateur de suivi : Comparaison entre le nombre de demandes de femmes enceintes de télétravailler et le nombre de réponses positives |
Article 4.2.3 – Action 3 : Respecter la diminution du temps de travail des salariés enceintes
La Direction s’engage à respecter les dispositions conventionnelles visant à diminuer le temps de travail des salariés enceintes.
Objectif chiffré : Respecter le temps de travail conventionnel pour 100% des femmes enceintes Indicateur de suivi : suivi du temps de travail des femmes enceintes. |
Article 4.2.4 – Action 4 : Neutraliser les périodes d’absences liées à la maternité et la paternité dans le calcul de la prime semestrielle
La Direction s’engage à neutraliser les périodes d’absences liées à la maternité et la paternité dans le cadre du calcul de la prime semestrielle.
Ces périodes n’auront donc aucun impact sur le montant de la prime.
Objectif chiffré : Neutraliser 100% des périodes d’absences pour maternité et paternité dans le calcul de la prime semestrielle. Indicateur de suivi : primes semestrielles versées aux salariés ayant été en congé maternité ou paternité. |
Article 4.3 : Actions visant à promouvoir l’articulation entre l’activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale
Article 4.3.1 – Action 1 : Organiser les réunions au cours de plages horaires définies
Afin de permettre aux personnes d'articuler leur activité avec les contraintes liées à la charge d'un enfant, il est convenu de maintenir la réduction du nombre de réunions débutant avant 9 heures et après 18 heures prévu dans le précédent accord.
Néanmoins, les Parties conviennent que l'objectif ne pourra légitimement être atteint s'il intervient une circonstance extérieure justificative. II s'agit notamment des situations suivantes :
Réunions hors horaire à la demande des clients.
Réunions hors horaire à la demande du siège.
Réunions hors horaire à la demande de la direction.
Afin de s’assurer du respect de ces planifications, il sera relevé annuellement sur les bons d’heures mensuels les motifs de dépassement liés à une réunion. Un état du nombre de dépassement sera joint à l’étude annuelle comparée.
Objectif chiffré : Organiser 100% des réunions entre 9 heures et 18 heures, sauf dans les cas expressément prévus Indicateur de suivi : nombre de réunions ayant fait l’objet d’un dépassement de ces horaires, hormis dans les exceptions prévues |
Article 4.3.2 – Action 2 : Accorder deux heures d’absence rémunérée aux parents d’enfants de moins de 7 ans pour la rentrée scolaire
Il sera accordé deux heures d’absence rémunérée pour la rentrée scolaire, à chaque salarié, parent d’un ou plusieurs enfants âgés de moins de 7 ans, qui en ferait la demande expresse par écrit à son supérieur hiérarchique.
Objectif chiffré : Accorder 2 heures d’absence le jour de la rentrée scolaire à 100% des salariés, parents d’un ou plusieurs enfants âgés de moins de 7 ans. Indicateur de suivi : comparaison entre le nombre de demandes de salariés parents d’enfants de moins de 7 ans et nombre de parents d’enfants de moins de 7 ans qui ont bénéficié de deux heures d’absence rémunérée. |
Article 4.3.3 – Action 3 : Favoriser l’aménagement des horaires en cas de maladie chez les enfants
Afin de répondre à notre objectif de faciliter l’articulation de la vie privée et de la vie professionnelle, la Direction s’engage à favoriser l’aménagement des horaires en cas de maladie chez les enfants, le tout sur la base d’accord entre les parties.
Objectif chiffré : accéder à 100% des demandes d’aménagement d’horaires en cas de maladie chez les enfants, lorsque les conditions de travail le permettent Indicateur de suivi : nombre de salariés ayant bénéficié d’un aménagement des horaires en cas de maladie chez l’enfant |
Article 4.3.4 – Action 4 : Accorder deux jours de repos aux salariés dont un enfant de moins de 11 ans est malade
En cas de maladie d’un enfant âgé de moins de 11 ans, chaque salarié pourra bénéficier de deux journées de repos maximum par an afin de rester au chevet de son enfant.
Objectif chiffré : Accéder à 100% des demandes de bénéficier de deux jours de repos pour les salariés dont un enfant âgé de moins de 11 ans est malade Indicateur de suivi : comparaison entre le nombre de demandes de salariés parents d’un enfant âgé de moins de 11 ans malade de bénéficier de deux jours de repos et le nombre de jours de repos accordés dans ce cas |
Article 4.3.5 – Action 5 : Accorder cinq jours de repos aux salariés dont un enfant de moins de 16 ans est hospitalisé
En cas d’hospitalisation d’enfants de moins de 16 ans, chaque salarié pourra bénéficier de 5 jours de repos maximum par an afin de rester au chevet de son enfant.
Objectif chiffré : Accéder à 100% des demandes de bénéficier de cinq jours de repos pour les salariés dont un enfant âgé de moins de 16 ans est hospitalisé Indicateur de suivi : comparaison entre le nombre de demandes de salariés parents d’un enfant âgé de moins de 16 ans hospitalisé de bénéficier de cinq jours de repos et le nombre de jours de repos accordés dans ce cas |
Pour les actions visées aux articles 4.3.4. à 4.3.5., dans le cas où les deux parents travailleraient dans la société, lesdits congés seraient octroyés seulement à l’un des deux parents. Un courrier ou un justificatif médical justifiant de la nécessité de la présence du parent près de son enfant sera réclamé. Un état du nombre de certificats remis au service RH sera annexé annuellement à l’étude annuelle comparative remis à la commission égalité homme-femme. Cet évènement sera considéré comme un évènement familial, et n’impactera pas la prime semestrielle.
Article 4.4 : Actions visant à promouvoir la formation professionnelle
Article 4.4.1 - Action 1 : Organiser des réunions TOP 5 quotidiennes par service
La Direction s’engage à organiser des réunions TOP 5 quotidiennes par service afin de favoriser l’expression des salariés. Moment d’échange entre le responsable de service et les salariés.
Objectif chiffré : une réunion TOP 5 par jour Indicateur de suivi : nombre de réunions TOP 5 |
Article 4.4.2 – Action 2 : Organiser deux réunions semestrielles
La Direction s’engage à mettre en place une réunion semestrielle d’une durée d’environ 45 minutes, entre le Directeur et l’ensemble des salariés.
Objectif chiffré : 2 réunions semestrielles Indicateur de suivi : nombre de réunions semestrielles organisées |
Article 4.4.3 – Action 3 : Diffuser à la Commission formation les indicateurs sur la répartition du nombre de formation entre les hommes et les femmes
La Direction s’engage à diffuser au moins une fois par an à la Commission formation les indicateurs justifiant d’une équitable répartition du nombre de formation entre homme et femme au prorata-temporis.
Objectif chiffré : 1 envoi minimum des indicateurs de suivi des formations à la Commission formation Indicateur de suivi : nombre d’envoi à la Commission formation |
Article 4.4.4 – Action 4 : Maintenir une polyvalence dans l’accès à la formation
Afin de maintenir l'égal accès aux femmes et aux hommes à la formation professionnelle, il est convenu de veiller à maintenir les conditions d'une bonne polyvalence permettant l'accès des femmes au plus grand nombre de postes et, en particulier, à des postes qualifiants.
L'entreprise s'engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l'objectif fixé.
Néanmoins, les parties conviennent que l'objectif ne pourra légitimement être atteint s'il intervient une circonstance extérieure justificative. II s'agit notamment des situations suivantes :
Formation de masse réalisée pour les effectifs ouvriers essentiellement masculins faussant le ratio H/F dans le plan de formation ;
Article 4.4.5 – Action 5 : Garantir l’accès à la formation dans les mêmes conditions entre les hommes et les femmes
La Société s’engage à garantir un accès identique à la formation entre les hommes et les femmes.
Pour cela, elle s’engage à fixer des conditions d’accès identique à la formation, indépendamment de la durée du travail.
Objectif chiffré : 100% des formations auront des conditions d’accès identiques aux hommes et aux femmes, indépendamment de la durée du travail Indicateur de suivi : nombre de femmes et d’hommes formés |
Article 5 : Echéancier des mesures
Les signataires du présent accord conviennent de mettre en œuvre les actions dans l’année de signature du présent accord.
Article 6 : Suivi de l’accord
Dans le cadre de la mise en place du CSE, une commission égalité professionnelle a été mise en place et assure le suivi et la mise en place du présent accord.
La commission a pour mission :
l’étude de l’effet des actions ;
le suivi des objectifs et indicateurs ;
la proposition d’éventuelles améliorations ou adaptations.
La commission se réunira une fois par an afin d’exercer les missions qui lui sont confiées au titre du présent accord.
Article 7 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une période de 4 ans à compter de la date de la signature.
Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 8 : Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 9 : Révision de l'accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un délai d’un mois suivant sa prise d’effet.
A la demande des organisations syndicales signataires du présent accord, il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée motivée à l'autre partie. Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de 15 jours à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.
Si la demande de révision est motivée par une modification des dispositions légales, règlementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s'engager dans les 15 jours suivant la publication de l'arrêté d'extension, du décret ou de la loi.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail
Article 10 : Dénonciation de l’accord
En application de l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La Direction et les Organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 11 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 12 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 du code du travail :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Laon - Place du Parvis - 02001 Laon Cedex.
Article 13 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article
L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
En 4 exemplaires originaux
A Saint-Michel, le 1er septembre 2022
Pour l’organisation syndicale représentative CGT
Monsieur xxxxxxxxxxxx
Pour l’organisation syndicale représentative CFE-CGC
Monsieur xxxxxxxxxxxx
Pour la Direction
Monsieur xxxxxxxxxxxx
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