Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail et aux heures supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-20 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'évolution des primes, le système de primes, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08323060100
Date de signature : 2023-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : AZUREA CLIMAZUR
Etablissement : 30805547400040

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-20

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA SARL AZUREA CLIMAZUR

Immatriculée auprès de l’Urssaf Provence Alpes Côte-d’Azur sous le numéro SIRET : 30805547400040

Dont le siège social est situé : 111 Chemin des Négadoux – 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES

Représentée par Monsieur Pascal GENTILINI, agissant en qualité de Gérant

D’une part,

ET :

Les salariés de la SARL AZUREA CLIMAZUR,

D’autre part,


SOMMAIRE

Préambule

Titre 1 - Champ d’application

Titre 2 – Aménagement de la durée du travail

Titre 3 – Dispositions finales


PREAMBULE

La loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et le Décret d’application du 26 décembre 2017 ont proposé une nouvelle architecture dans l’organisation de la durée du travail, en donnant la primauté à l’accord collectif d’entreprise, hors règles d’ordre public auxquelles il ne peut être dérogé.

L’entreprise rappelle que les dispositions conventionnelles applicables dans le secteur d’activité du Bâtiment et des Travaux Publics (pour les entreprises de moins d’au plus 10 salariés employant des ouvriers) prévoient un contingent annuel d’heures supplémentaires de 145 heures par salarié. Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise. C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention collective nationale des entreprises du Bâtiment – ouvriers (occupant jusqu’à 10 salariés), conformément à l’article L2232-29 du Code du travail. L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires ainsi que de répondre aux besoins de l’entreprise et au souhait des salariés de pouvoir effectuer davantage d’heures supplémentaires pour augmenter leur pouvoir d’achat, en donnant davantage de souplesse.

L'ensemble des dispositions du présent accord se substitue par conséquent à celles relatives au contingent d’heures supplémentaire issue de l’avenant n° 3 du 17 décembre 2003.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel, la Direction a décidé de proposer directement au personnel de l’entreprise un projet d’accord.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de l’entreprise le 4 juillet 2023. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 20 juillet 2023 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.

Titre 1 – Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de la SARL, qu’ils soient salariés embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée sur l’ensemble du territoire métropolitain.

Titre 2 – Aménagement de la durée du travail

Article 1 – Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.

Seules seront considérées comme des heures supplémentaires celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.

Les heures supplémentaires sont celles qui sont effectuées au cours de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures et, par conséquent, décomptées à la fin de celles-ci.

Article 2 – Contrepartie des heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l'article L 3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires accomplies donnent lieu à une majoration de :

  • 25% de salaire pour les huit premières (soit de la 36ème à la 43ème heure incluse)

  • 50% de salaire pour les suivantes

Article 3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise et en application des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est, dans le cadre du présent accord, fixé à quatre-cent-vingt (420) heures par année civile.

Par exception, les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur ce contingent annuel.

Les heures effectuées au-delà du contingent annuel ainsi défini ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire, en application des dispositions de l’article L 3121-30 du Code du travail.

Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à 50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une heure supplémentaire donnant par conséquent droit à une demi-heure de repos.

Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint 7 heures consécutives.

Dès lors que son droit à repos compensateur est ouvert, le salarié pourra le prendre par journée ou demi-journée, dans un délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit.

Celui-ci devra adresser sa demande à l’employeur au moins une semaine avant, par tous moyens. En cas de refus de la part de l’employeur justifié par les nécessités de service et les besoins de l’entreprise, l’employeur l’en informera en lui indiquant les motifs le justifiant. Il lui proposera en outre une date ultérieure comprise dans une période de deux mois suivant la date initialement souhaitée.

Dans l’hypothèse de demandes simultanées ne pouvant être toutes accordées, un départage sera effectué par la Direction selon les critères de priorité suivants :

  • Demandes déjà reportées

  • Situation de famille

  • Ancienneté dans l’entreprise

En tout état de cause, la contrepartie obligatoire sous forme de repos donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu'il aurait perçu s'il avait travaillé et sera assimilée à du temps de travail effectif pour l’ensemble de ses droits.

En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié n’ait été en mesure de solder l’ensemble de ses droits à repos compensateur obligatoire, il lui sera versé une compensation financière calculée selon le produit suivant : nombre d’heures de repos restant x taux horaire en vigueur au moment du départ de l’entreprise.

Titre 3 – Dispositions finales

Article 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est soumis à l’approbation du personnel selon la procédure édictée par les dispositions légales.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera applicable à compter de l’année civile 2023.

Article 2 – Révision

Toute demande de révision devra être soumise à l’approbation des 2/3 du personnel selon les mêmes règles que celles appliquées lors de la conclusion du présent accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord, qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt de l’avenant auprès du service compétent.

Article 3 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataire, selon les règles en vigueur au moment de la dénonciation, et ce dans le respect d’un préavis de trois mois.

Article 4 – Publicité et dépôt de l’accord

L’accord sera affiché dans l’entreprise sur les emplacements prévus à cet effet.

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de TOULON, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

Fait à SIX-FOURS-LES-PLAGES

Le 20 juillet 2023,

En 14 exemplaires originaux

Les salariés de la SARL Pour la SARL

Représentée par M. Pascal GENTILINI,

Agissant en qualité de Gérant,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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