Accord d'entreprise "Accord suite à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez SAP - SANTE ASSISTANCE PROMOTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAP - SANTE ASSISTANCE PROMOTION et les représentants des salariés le 2022-03-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, la participation, le temps-partiel, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, l'intéressement, la diversité au travail et la non discrimination au travail, le plan épargne entreprise, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le PERCO.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59V22001986
Date de signature : 2022-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : SANTE ASSISTANCE PROMOTION
Etablissement : 30824147000050 Siège

PERCO : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif PERCO pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-31

ACCORD SUITE A LA NEGOCIATION

SALARIALE ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION,

LE TEMPS TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

ENTRE

La société SAP / Santé Assistance Promotion sise – 14 rue des Fontaines - 59880 ST SAULVE, représentée par XXX

D’UNE PART,

ET

Les élus du Comité Social Economique

D’AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord de négociation salariale suite à négociation conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 et suivant du Code du travail étant précisé préalablement que :

Les parties se sont rencontrées au cours de trois réunions de négociation les 21, 28 et 31 mars 2022.

Au cours de celles-ci, il a été procédé à une analyse de l’inflation en France et des mesures en matière de rémunération mises en place par la société au cours de l’année 2021. Le constat de l’application de l’accord 2021 est le suivant :

  • La SAP a consacré à la hausse des salaires une enveloppe correspondant à 1% de la masse salariale sous la forme du versement d’une prime d’équipe au personnel posté.

Les données à prendre en compte pour l’année 2022 sont les suivantes :

  • La pandémie de Covid19

  • La crise en Ukraine ayant un impact sur le Groupe et le niveau d’inflation

  • Les augmentations successives du SMIC (octobre 2021 et janvier 2022)

En conséquence, les dispositions suivantes ont été arrêtées, d’accord commun :

PREMIERE PARTIE : LA REMUNERATION

I/ DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON-CADRE :

  1. Application de l’augmentation annuelle au 1er avril 2022 pour tout le personnel non rattaché au système des cadres

L’augmentation générale est cette année de 2.7%. Elle sera versée au mois d’avril 2022 à toutes les personnes non rattachées au système des cadres.

1.2. Augmentations individuelles

Les augmentations individuelles seront déterminées en fonction de l’implication et de la performance de chaque salarié démontrant le mieux leur engagement au service du progrès de l’entreprise.

La part consacrée à ces augmentations sera au moins égale à 0.4% de la masse salariale de la population concernée soit 29 personnes. Cette augmentation ne pourra être inférieure à 30 euros brut / mois pour un emploi à temps plein.

Celles-ci seront versées en trois fois : au 1er mai 2022, au 1er septembre 2022 et au 1er février 2023.

Il sera procédé à un examen systématique des cas individuels des personnes non augmentées depuis 5 ans. Tout salarié qui, au plus tard à la date de fin de l’accord, n’aurait pas fait l’objet d’une mesure individuelle aura la possibilité d’avoir un entretien avec son supérieur hiérarchique pour en obtenir l’explication.

Toute personne n’ayant pas reçu les explications nécessaires sur ce sujet peut naturellement contacter les représentants du personnel ou le service des Ressources Humaines pour obtenir l’éclaircissement de sa situation.

II/ DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMUNERATIONS DES CADRES

Les augmentations individuelles pour tous les cadres se situeront entre 0 et 5%. L’enveloppe globale des augmentations individuelles est fixée à 3.1%. Les augmentations seront effectives au 01/04/2022.

Toute personne n’ayant pas reçu les explications nécessaires sur ce sujet peut contacter les représentants du personnel ou la Direction des Ressources Humaines, pour obtenir l’éclaircissement de sa situation.

DEUXIEME PARTIE : LUTTE CONTRE TOUTE DISCRIMINATION ET SUPPRESSION DES ECARTS DE REMUNERATION ET DES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Après avoir fourni aux élus du CSE toute information statistique sur la situation actuelle de la parité femmes / hommes pour les divers niveaux de qualification existant dans l’entreprise, la SAP renouvelle son engagement antérieur d’offrir le même niveau de salaire à poste et compétences équivalents sans aucune discrimination de quelque type qu’elle soit et de garantir le même déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. Toute personne qui souhaite un éclaircissement concernant sa situation sur ce sujet doit contacter les représentants du personnel ou la Direction des Ressources Humaines, et ce en toute garantie de discrétion.

TROISIEME PARTIE : LE TEMPS DE TRAVAIL

Conformément au code du travail et à l’accord visé ci-dessus, il est rappelé que :

I/ DISPOSITIONS GÉNÉRALES

  1. Définition du travail effectif

Dans le cadre du présent accord, les Parties conviennent que la notion de « durée du travail » s’entend de la durée effective telle que définie à l’article L.3121-1 du Code du travail, à savoir « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Seront également considérées comme du temps de travail effectif les périodes non travaillées assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.

Le temps nécessaire à la restauration, les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du travail effectif et n’entrent donc pas dans le calcul de la durée du travail, des durées maximales du temps de travail et dans le décompte des heures supplémentaires.

1.2. Congés payés

Les congés annuels légaux d’une durée de cinq semaines devront être pris au cours des périodes suivantes :

  • 4 semaines minimum entre le 1er mai et le 30 octobre (Sauf renonciation expresse aux congés de fractionnement) de l’année en cours ;

  • Le solde restant à prendre avant le 31 mai N+1.

L’ordre des départs en congés relève du pouvoir de direction de la SAP, étant précisé que les périodes de congés scolaires sont réservées en priorité aux salariés ayant des enfants scolarisés.

1.3. Recours au temps partiel

La direction s’engage à étudier toute demande de passage à temps partiel

II/ PERSONNEL NON-CADRE

Conformément à l’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail la durée hebdomadaire de travail effectif des salariés non cadres à temps complet est fixée à 34.65 heures.

III/ PERSONNEL CADRE

Les cadres, sous réserve de leur accord, sont soumis au régime du forfait annuel en jours.

Les cadres autonomes sont les salariés qui, sans pouvoir être qualifiés de cadres dirigeants, disposent d’une large autonomie et indépendance dans l’organisation et la gestion du temps qui leur est imparti pour réaliser la mission qui leur est confiée par l’employeur, si bien que ce dernier n’est pas en mesure de contrôler leur temps de travail.

D’un commun accord, les parties considèrent que l’ensemble du personnel cadres, sédentaires et itinérants, à partir de la position II, coefficient 100 répondent à cette définition, au sens de la Convention Collective de la Métallurgie.

Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux cadres de direction, membres du Comité de direction, organisant eux-mêmes leur activité. La nature de leurs fonctions et les conditions de réalisation de leurs missions, marquées par une très forte autonomie, rendent non opérante l’évaluation quantitative du temps de travail.

La durée de travail de ces collaborateurs sera décomptée en jours. Le nombre de jours travaillés est fixé forfaitairement à 218 jours par an avec une possibilité de dépassement dans le cadre d’un rachat par la société de jours de repos dans la limite de 235 jours maximum travaillés par an, et ce en fonction des besoins de l’Entreprise.

La période de référence pour l’appréciation de ce forfait est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Sur demande expresse du salarié, et en accord exprès avec la direction, le nombre de jours dus au titre du forfait annuel peut être inférieur au forfait de référence susmentionné. Dans ce cas, son salaire est adapté proportionnellement.

Le nombre de jours de RTT dont bénéficieront les salariés cadres sera calculé chaque année en fonction du calendrier réel pour tenir compte notamment du nombre de jours fériés, de samedi et de dimanche.

IV/ CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et de veiller à l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses collaborateurs, la SAP assure un suivi individuel régulier de l’organisation du travail de chaque salarié et de sa charge de travail.

La SAP veille en particulier à ce que la charge de travail de chaque collaborateur soit compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

QUATRIEME PARTIE : LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

I/ PARTICIPATION

L’accord de participation conclu le 25 mars 1997 reste en vigueur.

II/ INTERESSEMENT

L’accord doit être négocié avant fin juin 2022.

III/ EPARGNE SALARIALE

Pour l’ensemble du personnel, il existe un Plan d’Epargne Entreprise auprès de NATIXIS.

Pour le personnel cadre, il existe un Plan Epargne Retraite Obligatoire, dont les cotisations sont à la charge de la SAP. La participation patronale est de 5% de la rémunération brute du salarié concerné.

CINQUIEME PARTIE : DUREE DE L’ACCORD / PUBLICITE

  1. L’accord conclu s’applique sur le période du 01.04.2022 au 31.03.2023.

Un exemplaire sera remis contre décharge ou en lettre recommandée avec accusé de réception aux élus du CSE.

Le présent accord sera déposé à la Direction générale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du lieu de sa conclusion, par lettre recommandée ou par dépôt administratif avec accusé de réception, ainsi que par dépôt électronique, à l'initiative de l'entreprise.

Un exemplaire rendu anonyme sera également déposé auprès de la DIRECCTE, pour publication dans la base de données nationale. Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord sera aussi transmis pour information à la commission paritaire de branche, dans le respect des dispositions de l’article L.2232-22 modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 mais après suppression, par la partie la plus diligente, des noms et prénoms des négociateurs et des signataires conformément aux disposions de D 2232-1-2 du Code du travail.

Enfin, le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à Saint Saulve, le 31 mars 2022

Pour la Société : Pour les élus CSE

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com