Accord d'entreprise "Accord collectif sur la mise en place du forfait annuel en jours" chez MC HABITAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MC HABITAT et les représentants des salariés le 2023-09-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07723060125
Date de signature : 2023-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : MC HABITAT
Etablissement : 30828602000059 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-21

ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre :

MC Habitat – SCIC HLM

Situé 2 rue Wladislaw Pusz – 77500 Chelles

Forme Juridique : SCIC HLM

Numéro SIRET : 308 286 020 00059

NAF : 6820A

IDCC : néant

Effectif : 72 salariés

Représentée par sa Directrice Générale, XXXX

D’une part,

Et le Délégué Syndical :

  • XXXX

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Les stipulations du présent accord se substituent intégralement à tous les contenus des accords collectifs antérieurs à sa date de conclusion et ayant un objet identique.

Article 1 – Champ d’application

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A ce jour, au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés relevant de la classification « cadre de direction ».

Cependant l’accès au forfait annuel en jours ne pourra se faire qu’à compter du 1er janvier de l’année N+1 suivant l’embauche et en tout état de cause, le collaborateur ne pourra relever du forfait jours qu’à l’expiration de sa période d’essai.

Pour le « cadre de direction » recruté en CDD, les dispositions ci-dessus sont applicables, cependant la période d’essai étant plus courte, la période retenue avant le passage en forfait jours sera identique à un salarié en CDI.

Il est à noter que les salariés au forfait annuel en jours ne sont pas soumis à l’accord d’entreprise sur les horaires variables.

Malgré l’autonomie dont dispose le salarié au forfait jours, l’employeur peut lui imposer des exigences liées à la vie normale de l’entreprise et notamment en requérant sa présence à des réunions tout en respectant un délai de prévenance raisonnable de 2 jours ouvrés.

Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours pour un temps plein est de 206 jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence et pour un droit intégral à congés payés.

Le nombre de jours travaillés étant déterminé de la façon suivante (pour une année comprenant 11 jours fériés tombant sur des jours ouvrés) :

Nombre de jours annuel : 365 jours

Nombre de samedis et dimanches : - 104 jours

Nombre de jours fériés: - 11 jours

Nombre de jours de solidarité : + 1 jour

Nombre de congés payés : - 30 jours

Nombre de jours dits du « Président » : - 4 jours

Nombre de jours RTT forfait jours : - 11 jours

Soit un total de jours travaillés de : 206 jours

Chaque année le nombre de jours RTT forfait jours pourra varier en fonction du nombre de jours fériés tombant sur des jours ouvrés afin que le nombre maximal de jours travaillés ne dépasse pas 206 jours par an.

Le nombre de jours travaillés dans l’année n’est pas modifié les années bissextiles.

Ce nombre de jours sera proratisé en fonction de la date d’entrée et de sortie ainsi que d’un éventuel temps de travail réduit.

Le calcul du nombre de jours travaillés n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (congés de maternité ou paternité, évènements familiaux…) qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.

En cas d’année de travail incomplète (suspension du contrat, maladie, maternité, paternité, congé sans solde, absence non rémunérée…), les jours de RTT forfait jours seront réduits proportionnellement en fonction du temps de travail effectif.

Les jours de RTT forfait jours ne pouvant pas être rémunérés en dehors de la procédure de renonciation aux jours de repos ; en cas de décimale le compteur sera arrondi à la demi-journée supérieure (pour en permettre la pose).

Article 3 - Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier année N et expire le 31 décembre année N.

Article 4 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 206 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10%.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 211 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Article 5 - Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 206 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.

Article 6 - Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

  • du repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives ;

  • de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

  • des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

  • des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

  • des jours de repos compris dans le forfait jours dénommés RTT forfait jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Les parties conviennent que le salarié au forfait jours travaille en principe du lundi au vendredi, sauf exceptions liées à l’activité du service ou spécificité de l’emploi.

Les salariés en forfait jours ne sont soumis à aucune amplitude de travail prédéterminée. Cependant, cette amplitude devra rester raisonnable compte tenu de leur situation respective. De ce fait, l’amplitude maximale de travail des salariés en forfait jours ne pourra pas, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, dépasser quotidiennement 12 heures.

Il est également rappelé la nécessité de prendre une pause toutes les 6 heures.

Le respect de ces temps est impératif et s’impose aux salariés, même s’ils disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Article 7 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours travaillés dans l'année ; la période annuelle de référence ; le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ; le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du code du travail ; les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ; le droit à la déconnexion, la rémunération...

Article 8 - Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération de base.

Article 9 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

Pendant l'absence (maladie, formation…) donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

Article 10 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence

10.1 – cas de l’embauche

Le salarié au statut « cadre de direction » nouvellement embauché sera soumis à une convention de forfait annuel en jours qu’à compter du 1er janvier de l’année N+1 afin d’avoir une période de référence complète sous réserve que la période d’essai soit terminée.

10.2- cas de la rupture du contrat de travail

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Article 11 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi effectif et régulier de sorte à remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, le cadre au forfait jours devra chaque mois signer et transmettre le document auto-déclaratif.

Ce document qui permet de faire un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos sera ensuite signé par la Directrice Générale et conservé au service des Ressources Humaines tout en restant à la disposition du salarié.

En application des dispositions du Code du Travail, une récapitulation annuelle du nombre de journées travaillées ou demi-journées travaillées devra être effectuée sur tout support au choix de la Direction. Ce document sera tenu à la disposition de l’Inspection du Travail pendant trois ans.

Si le décompte révèle un nombre de jours travaillés inférieur au forfait, une retenue de salaire correspondante sera réalisée sur le bulletin de paie du mois suivant.

Article 12 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les semestres pendant la première année puis une fois par an.

Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, une analyse détaillée des missions et de leurs progressions sera effectuée afin de mettre en place une organisation et prioriser les actions.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 13 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum d’une semaine sans attendre l'entretien annuel.

Article 14 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de l’accord sur le droit à déconnexion en vigueur dans l’entreprise.

Article 15 - Dispositions finales

15.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée déterminée du 1er octobre 2023 au 31 août 2024.

15.2 Suivi de l’accord

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un point soit fait au cours d’une réunion CSE chaque année.


15.3 Révision ou dénonciation de l’accord

Le présent accord ne pourra être modifié pendant sa période d’application que par voie d’avenant conclu par toutes les parties signataires de l’accord et dans les mêmes conditions que sa conclusion.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR ou remise en main propre à chacune des autres parties signataires.

Les signataires se réuniront alors dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer conformément aux articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des parties signataires et déposée auprès des services compétents.

Cette dénonciation devra respecter un délai de préavis de trois mois.

Toute modification ou dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée à la DREETS compétente

15.5 Dépôt et publicité

Le présent accord sera établi en 4 exemplaires originaux et sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Il sera déposé par la Direction, auprès de la DREETS via la plateforme : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Meaux.

Une copie du présent accord sera remise à l’ensemble des collaborateurs concernés et affichée sur le tableau d’affichage prévu à cet effet.



Fait à Chelles, le 21 septembre 2023

En 4 exemplaires originaux

Pour MC Habitat – SCIC HLM Pour la CFDT Interco 77

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Directrice Générale Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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