Accord d'entreprise "Négociations annuelles obligatoires - accord salarial 2022" chez LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2021-12-14 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et CGT
Numero : T07821009742
Date de signature : 2021-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
Etablissement : 30843546000073 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Avenant 1 à l'accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail (2020-06-18)
ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020 SUR LES SALAIRES (2019-12-11)
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES - ACCORD SALARIAL 2021 (2020-12-02)
Avenant 1 à l'accord d'entreprise relatif à l'astreinte et aux travaux urgents (2022-01-19)
Négociations annuelles obligatoires - accord salarial 2023 (2022-12-20)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-14
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
ACCORD SALARIAL 2022
ENTRE LES SOUSSIGNES,
La Société LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE,
dont le siège social est situé 145/147 Rue Yves Le Coz
78011 VERSAILLES CEDEX
représentée par xxx xxx xxx en sa qualité de Président du Directoire
D’une part,
ET :
Le syndicat CFDT, représenté par xxx xxx xxx, agissant en qualité de délégué syndical,
Le syndicat CFE-CGC, représenté par xxx xxx xxx, agissant en qualité de délégué syndical,
Le syndicat CGT, représenté par xxx xxx xxx, agissant en qualité de délégué syndical,
Le syndicat FO, représenté par xxx xxx xxx, agissant en qualité de délégué syndical,
D’autre part.
PRÉAMBULE
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de la Société Les Résidences Yvelines Essonne, deux réunions se sont tenues les 17 et 24 novembre 2021 entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives de la Société Les Résidences Yvelines Essonne.
Les mesures salariales et les mesures complémentaires validées à l’issue des réunions ont été négociées au titre de l’année 2022.
Ainsi, pour la bonne tenue de ces réunions et dans la perspective d’échanges constructifs, la Direction a procédé à l’explication des négociations annuelles obligatoires et a remis, lors de la première réunion un dossier complet permettant aux Organisations Syndicales de disposer des informations nécessaires sur les thèmes des négociations à savoir :
Sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise :
Salaires effectifs ;
Durée effective et organisation du temps de travail ;
Intéressement, participation et épargne salariale ;
Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes.
Sur la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle :
Articulation vie personnelle et vie professionnelle ;
Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle H/F ;
Maintien des cotisations d’assurance vieillesse sur un salaire de temps plein, en cas de travail à temps partiel, avec une prise en charge éventuelle du différentiel par l’employeur ;
Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
Insertion des travailleurs handicapés ;
Modalités du régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais de maladie, maternité ou accident ;
Exercice du droit d’expression ;
Modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie professionnelle et familiale. A défaut d’accord, élaboration d’une charte, après avis du comité social et économique ;
Pénibilité (exposition aux facteurs de risques professionnels) ;
Obligation de mise en place d’un plan de mobilité (améliorer la mobilité des salariés)
Après avoir exposé les sujets soumis à la négociation, la Direction a souhaité entendre les organisations syndicales sur leurs requêtes.
Il ressort des premiers échanges
De la part des délégués syndicaux :
La CFDT a souhaité :
une augmentation salariale collective justifiée par :
les bons résultats de l’entreprise traduisant une bonne implication des collaborateurs,
des modification d’organisation sur la proximité,
de l’augmentation du coût de la vie.
ou le versement de la prime Macron (Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ou PEPA) en raison de l’investissement des collaborateurs. Cette prime permettrait en outre à l’entreprise d’être exonérée des coûts de charge.
La CFE-CGC, FO et CGT se joignent à la CFDT quant à la demande d’augmentation salariale collective.
De la part de la Direction,
Elle a rappelé le contexte financier de l’entreprise :
Un plan de financement est validé par les organes décisionnels de l’entreprise. Ce plan est établi sur un équilibre économique viable de l’entreprise qui inclut une gestion maitrisée de la masse salariale ;
Le dispositif de Réduction de Loyer de Solidarité (RLS) entièrement supporté par l’entreprise a impacté de manière conséquente son budget d’investissement ;
Il n’est pas certain que l’augmentation des charges locatives permettent à l’entreprise d’augmenter ses loyers afin de financer les investissements réalisés notamment dans les réhabilitations ;
L’ajout des avantages sociaux de la convention collective de la SA d’HLM (versement du 13e mois, prime de vacances...) qui ont fortement élevé de fait la masse salariale, lors du passage de l’OPIEVOY vers LRYE.
Il ressort des seconds échanges
La Direction n’est pas favorable à une augmentation générale partant du principe que la prime d’ancienneté a pour rôle de générer une augmentation automatique des salaires tous les 3 ans selon des critères définis par la convention collective des SA d’HLM.
La Direction rejoint les délégués syndicaux sur le fait qu’il est juste de récompenser l’implication des collaborateurs génératrice de bons résultats. Elle propose par conséquent d’augmenter la prime d’efficacité d’un point.
Les délégués syndicaux ont exprimé leur désaccord préférant le versement d’une prime homogène pour tous sans distinction (hormis celle des règles de proratisation en fonction du temps de présence). Ils demandent une prime exceptionnelle qui s’appuiera sur le dispositif de la PEPA afin de récompenser l’investissement des salariés.
La Direction propose également de reverser le solde de l’enveloppe 2021 des primes d’efficacité dans la part employeur de la complémentaire santé.
Après discussions, les Délégués syndicaux et la Direction ont réaffirmé leur volonté d’aboutir à la signature d’un accord.
CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Enveloppe globale
La négociation annuelle obligatoire s’inscrit pour l’année 2022 sur une enveloppe globale de 672 218 € répartie sur la prime d’efficacité, la prime de résultats et l’augmentation de la participation employeur à la cotisation de la complémentaire santé.
En 2022 il est également prévu le déploiement d’un plan de mobilité et la renégociation d’un accord égalité professionnelle pour 3 ans.
Article 2 – Répartition de l’enveloppe
2- I – Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
Une enveloppe dédiée aux primes d’efficacité à hauteur de 2.18% de la masse salariale brute 2021 des collaborateurs éligibles à cette prime, soit un montant de 378 226,00 € Le versement de cette prime s’opérera sur la paie du mois d’avril 2022 au plus tard.
Une enveloppe dédiée à une prime de résultats de 267 187,00 € (correspondant à 1% de la masse salariale brute 2021 chargée de cotisations patronales). Le versement de cette prime s’appuiera sur celle du dispositif de la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat dont les modalités sont décrites dans l’article 3 – Prime de résultats. Le versement de cette prime s’opèrera sur la paie du mois de mars 2022, au plus tard.
Sur le décompte du temps de travail pour l’année 2022 : il fait état d’un nombre d’heures de 1 606,80 heures de travail contre 1 607 heures requises, et de 214 jours de travail contre 214 jours fixés dans les conventions de forfait annuel en jours. Aucun jour de congé supplémentaire ne sera octroyé en 2022.
2-II – Qualité de vie au travail et égalité professionnelle
Complémentaire santé : L’injection de l’enveloppe non utilisée pour les primes d’efficacité versées en avril 2021 de 26 805,00 €, en passant la participation exceptionnelle de l’employeur pour l’année 2022 de 61,46 % à 62,19 %.
La participation de l’employeur reviendra à son taux initial de 57,03 % en 2023.
La mise à jour du Plan de mobilité qui vise à améliorer les déplacements des collaborateurs, diminuer la pollution et réduire le trafic routier. Ce plan de mobilité prendra en compte l’adresse du nouveau siège social. Le budget consacré en 2022 s’élèverait à 8 300,00 € prévisionnel.
Le renouvellement de l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière d’accès à l’emploi, de suivi de carrière, de formation, de santé, sécurité et conditions de travail ainsi qu’en matière de rémunération et de promotion. Cet accord a également pour objectif de faciliter l’équilibre entre l’activité professionnelle et la vie privée.
Article 3 – Prime de résultats
Les parties traduisent leur volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 4 de la première loi de finances rectificative pour 2021 pour améliorer le pouvoir d'achat des salariés en attribuant exceptionnellement une prime de résultats (dite prime exceptionnelle du pouvoir d’achat) à tous les salariés sans plafond de rémunération. Il est rappelé le montant de l’enveloppe à répartir qui est fixé à 267 187,00 €.
Cette prime est exonérée de cotisations et contributions sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.
3- I – Salariés bénéficiaires
La prime de résultats est attribuée aux salariés titulaires d’un contrat de travail en cours sur le mois de versement de la prime.
3- II – Montant individuel de la prime
Ce montant est modulé par bénéficiaire, selon la durée prévue au contrat de travail du salarié et selon son temps de présence effectif. Ces critères sont appréciés sur les 12 mois précédents le mois de versement de la prime.
Modulation selon la durée prévue au contrat de travail du salarié
Ce montant est proratisé pour les salariés travaillant à temps partiel.
Modulation selon le temps de présence effectif :
Si le bénéficiaire n'a pas été présent durant les 12 mois précédant le mois de versement de la prime ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-après, le montant de sa prime est réduit à due proportion.
Sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
- congé de maternité, de paternité ou d'adoption ;
- congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel ;
- congé pour enfant malade ;
- congé de présence parentale ;
- congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.
3- III – Versement de la prime
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est versée en mars 2022.
Elle ne donne lieu à aucune cotisation et contribution sociale et n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu à l’exception des salariés dont la rémunération excède le plafond d'exonération à savoir avoir perçu au cours des 12 mois précédant le mois de versement de la prime une rémunération supérieure à trois fois la valeur annuelle du Smic. Dans ce cas les primes sont soumises intégralement à charges sociales et à l'impôt.
Article 4 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit pour l’année 2022.
Article 5 – Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
En cas d’évolution ou modification de la réglementation légale, les parties conviennent d’apporter les modifications requises au présent accord,
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues,
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 6 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L 2222-6 du Code du travail.
Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part l’ensemble des Organisations Syndicales signataires représentatives ou y ayant adhéré.
Article 7 – Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail :
Sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail,
En un exemplaire au secrétariat – greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.
Un original sera remis à chaque partie signataire.
En application de l’article L 2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera également publié sur la base de données nationale.
Le présent accord est disponible sur le portail de l’entreprise.
Fait à Versailles, le 14 décembre 2021.
Pour le Directoire
Xxx xxx xxx, Président du Directoire
Pour les Organisations Syndicales
Syndicat CFDT : Représenté par xxx xxx xxx
Syndicat CFE-CGC : Représenté par xxx xxx xxx
Syndicat CGT : Représenté par xxx xxx xxx
Syndicat FO : Représenté par xxx xxx xxx
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