Accord d'entreprise "Avenant n° 1 à l'accord sur le télétravail phase de test" chez KYRIAD PRESTIGE - LOUVRE HOTELS GROUP
Cet avenant signé entre la direction de KYRIAD PRESTIGE - LOUVRE HOTELS GROUP et le syndicat CFTC et UNSA le 2018-08-27 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et UNSA
Numero : T09218004427
Date de signature : 2018-08-27
Nature : Avenant
Raison sociale : LOUVRE HOTELS GROUP
Etablissement : 30907194200101
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TELETRAVAIL (qualité de vie au travail) LOUVRE HOTELS GROUP (2019-11-13)
Avenant n°2 à l'accord collectif sur le télétravail phase test (2019-01-31)
AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TELETRAVAIL (Qualité de vie au Travail) LOUVRE HOTELS GROUP (2021-08-31)
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-08-27
AVENANT n°1 à l’ACCORD SUR LE TELETRAVAIL PHASE TEST -
(Qualité de vie au Travail)
LOUVRE HOTELS GROUP
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société LOUVRE HOTELS GROUP, SAS au capital de 117 625 104€, dont le siège social est situé Village 5, 50 place de l’Ellipse – CS 70050 – 92 081 LA DEFENSE Cedex, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 309 071 942
Représentée , agissant en qualité de Vice- Président Ressources Humaines, dûment mandat à l’effet des présentes,
Dénommée ci-après « la société » ou « l’entreprise »
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives de salariés :
SECI-UNSA représentée par Délégué syndical
CFTC, représentée par Délégué syndical
D’autre part,
Il est préalablement rappelé que :
Le 26 janvier 2018, un accord collectif sur le télétravail a été signé au sein de l’entreprise (mise en place du télétravail dans le cadre d’un test à durée limitée).
Au cours du mois de juillet, les parties se sont réunies et forts du bilan positif de la première phase, ont décidé que ce test pouvait être reconduit jusqu’à la fin de l’année 2018, et que la période à venir pourrait être mise à profit pour étudier les modalités d’une possible généralisation du télétravail à l’ensemble de l’entreprise pour 2019 devrait être étudiée.
Les parties dont donc convenu de ce qui suit.
Article 1 : Renouvellement de l’accord collectif du 26 janvier 2018
Les parties ayant décidé de renouveler le test télétravail à compter du 1er septembre 2018 jusqu’au 31 janvier 2019, l’accord collectif du 26 janvier 2018 est renouvelé, tel que le prévoit son article 8.
Article 2 : Ajustements
Les modifications suivantes sont apportées aux termes de l’accord du 26 janvier 2018 :
2.1 Les ajouts suivants sont faits à l’article Article 2 : « Eligibilité »
Eligibilité en fonction du statut : « l’ancienneté dans les fonctions requise pour pouvoir participer à la seconde phase test est 6 mois apprécié au 1er septembre 2018 »
Eligibilité en fonction des équipements : « l’installation du pack office 365 doit avoir été faite. »
2.2. L’article 4 « Organisation du télétravail » est rédigé comme suit :
« Article 4 - Organisation du télétravail
La mise en place du télétravail ne doit entrainer aucune perturbation dans le fonctionnement des services. Ainsi les règles suivantes doivent être respectées :
Les collaborateurs retenus entreront collectivement dans le dispositif de télétravail en début de la période de renouvellement de test, le 1er septembre 2018 (pas d’entrées étalées).
Les collaborateurs pourront effectuer 1 jour de télétravail par quinzaine. Le jour de télétravail sera de préférence positionné sur un jour fixe de la semaine, lequel pourra faire l’objet d’adaptation, en considération de ce qui suit :
Les veilles et lendemains de jours fériés sont exclus, de même il n’est pas possible de positionner un jour de télétravail sur un « pont ». Il n’est pas non plus possible d’accoler un jour de télétravail et période de CP ou de RTT. Si le jour de télétravail a été plannifié, puis des absences (CP ou RTT) ultérieurement, le jour de télétravail est annulé. Il ne peut être reporté dans la même quinzaine.
Plus généralement, certaines périodes de l’année pourront être exclues par le responsable du service.
En toutes hypothèses, le positionnement des jours de télétravail sera arrêté, par le responsable de service, lequel établit les plannings individuels de télétravail et le planning collectif de son service, après concertations individuelles et tenant compte des impératifs métiers (y compris saisonnalité des sujets) et des nécessités organisationnelles (travail en équipe exigeant un présentiel), ainsi que des plannings de CP et RTT de ses collaborateurs.
En cas d’impératif, l’annulation d’un jour de télétravail plannifié à l’initiative du salarié est possible. Aucun report ne sera possible.
Le jour de télétravail plannifié ne peut pas être modifié à l’initiative du salarié, sauf s’il ne peut être effectué pour une raison impérative (cas principalement des réunions avec des personnes extérieures devant être faites en présentiel au bureau). Dans ce cas le jour est reporté dans la même quinzaine.
Il est précisé que si des CP ou RTT sont posé sur un jour initialement prévu en télétravail, ou accolant un jour de télétravail, le jour de télétravail est annulé, non reporté.
Le télétravail est effectué au domicile déclaré du salarié. A titre dérogatoire et exceptionnel, il peut l’être dans un autre lieu, sur autorisation expresse du responsable »
2.3 L’article 5 est désormais rédigé comme suit :
«Article 5 : Modalités de communication Plages pendant lesquelles les salariés devront être joignables et
Il est impératif que chaque salarié organise sa communication avec ses interlocuteurs : Ainsi le positionnement des jours de télétravail est mentionné comme tel dans l’agenda Outlook de chacun. Tout autre fonctionnalité permettant d’indiquer à ses interlocuteurs qu’il est en télétravail et les modalités selon lesquels il peut être joint doivent être utilisées.
Les collaborateurs doivent activer le renvoi de leur ligne téléphonique fixe vers leur mobile. L’utilisation de la téléphonique sur IP ( Skype pour l’interne et/ou Softphone pour ceux qui en sont équipés) devra par ailleurs être faite.
Les plages pendant lesquelles les salariés devront être obligatoirement joignables sont les suivantes : Agents de maîtrise et employés : Horaires collectifs -/- Cadres au forfait : journée habituelle de travail, incluant nécessairement l’horaire collectif des employés et agents de maîtrise. »
Article 3 : Dispositions générales, Entrée en vigueur, durée,
Les stipulations de l’accord collectif du 26 janvier 2018, non contraires aux termes du présent avenant demeurent inchangées.
Le présent avenant relatif à la phase de test est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 31 janvier 2019. Il pourra faire l’objet d’un renouvellement.
En vertu des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire du présent avenant sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.
Les parties conviennent, dans le cadre de l’application des dispositions du décret n°2017-752 du 3 mai 2017, que seuls les noms des parties signataires seront occultés dans la version électronique du présent accord déposée à la Direccte.
Fait à La Défense, le 27 aout 2018 en 5 exemplaires originaux, dont 2 pour les formalités de dépôt.
Pour la société LOUVRE HOTELS GROUP
Monsieur Bernard HEUGUES
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :
Pour la CFTC :
Monsieur
Pour SECI-UNSA
Monsieur
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