Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE ET INCAPACITE INVALIDITE DECES DES SALARIES NE RELEVANT PAS DE L'AGIRC" chez SPA MARIN ET THALASSOTHERAPIE DE CARNAC - THALASS ARMOR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SPA MARIN ET THALASSOTHERAPIE DE CARNAC - THALASS ARMOR et les représentants des salariés le 2020-12-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05621003182
Date de signature : 2020-12-28
Nature : Accord
Raison sociale : THALASS ARMOR
Etablissement : 30957515700016 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-28
Accord collectif d’entreprise
relatif au régime de prévoyance complémentaire
de « frais de santé »
et « incapacité, invalidité et décès »
des salariés ne relevant pas de l’AGIRC
Date : 28/12/2020
Prise d’effet : 1er janvier 2021
Entre les soussignés
La société THALASS ARMOR, dont le siège social est situé 4 avenue de l’Atlantique 56340 Carnac, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lorient, sous le numéro 309 575 157, représentée par Philippe RIO, en sa qualité de Directeur de site, dénommée ci-après « la société »,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT représentée par en sa qualité de Déléguée Syndicale,
D’AUTRE PART,
Après avoir rappelé que :
Nous vous rappelons que la direction de la SAS THALASS ARMOR a mis en place conformément à l’article L 911-1 du Code de la Sécurité Sociale, au décret n°2012-25 du 09 janvier 2012 et de ses circulaires attachées, ainsi qu’au décret 2014-1374, relatif aux contrats dits « responsables », un régime de remboursement de frais médicaux et de prévoyance lourde au profit de ses salariés NON AGIRC.
Afin d’améliorer la couverture de ses salariés et de la mettre en conformité avec les nouvelles obligations légales et règlementaires notamment relatives à la réforme « 100% Santé », la société a procédé au réexamen des régimes de protection sociale complémentaire, dont bénéficient ses salariés NON AGIRC, dans les conditions ci-après.
La présente décision annule et remplace donc celle du 30 octobre 2019
Il a donc été décidé ce qui suit :
Article 1
Objet
La présente décision a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la SAS THALASS ARMOR auprès d’un organisme assureur habilité et par l’intermédiaire de Collecteam.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de la présente décision, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.
Article 2
Salariés bénéficiaires
Article 2.1.
Généralités
Les présents régimes de « frais de santé » et « incapacité, invalidité et décès » concernent l’ensemble des salariés de la société, qui ne sont pas affiliés à l’AGIRC, sans condition d’ancienneté.
Article 2.2.
Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins pour partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire (type congé parental), le salarié pourra prétendre au maintien de la couverture « frais de santé », mais devra alors acquitter la totalité de la cotisation, ne bénéficiant plus de la participation de l’employeur.
Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 7 jours suivant la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation, qui lui sera remise par l’employeur. Le défaut de transmission dans les délais de ces documents vaudra non-maintien de la couverture pendant la période de suspension du contrat de travail.
Article 3
Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 de la présente décision. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime « frais de santé » :
les salariés qui, quelle que soit leur date d’embauche, bénéficient d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (CMU complémentaire) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) ou de tout autre dispositif qui s’y substituerait et les salariés couverts par
une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure.
Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide, où jusqu’à échéance du contrat individuel.
les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,
les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Les salariés bénéficiaires, par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, à condition de le justifier chaque année, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
dispositif de remboursement de « frais de santé » collectif et obligatoire à caractère familial d’entreprise,
régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle,
régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
mutuelles des fonctions publiques de l’Etat et des collectivités territoriales,
contrats d’assurance de groupe dits « Madelin »,
régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM),
caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF)
Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande, par écrit, accompagnée le cas échéant, du/des justificatif(s), en complétant la Demande de dispense de la couverture complémentaire santé collective et obligatoire – formulaire remis à l’employeur à l’embauche. Ce formulaire doit être retourné à l’entreprise au moment de l’embauche, et au plus tard dans les 7 jours suivant l’embauche.
Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.
A défaut de respecter les règles définies ci-dessus, le salarié - et éventuellement ses ayants droit - sera automatiquement affilié au régime de remboursement de « frais de santé ».
Tout salarié bénéficiant d’une dispense d’adhésion sera tenu de cotiser au régime frais de santé dès qu’il cessera de justifier de sa situation.
Article 4
Prestations
Les prestations décrites dans le document annexé à la présente décision ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour objet de modifier la définition des contrats responsables s’appliquera de plein droit au présent régime.
Article 5
Cotisations
Article 5.1.
Taux, répartition, assiette des cotisations
FRAIS DE SANTE
Régime de base
La cotisation servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais de santé » est fixée dans les conditions suivantes :
Taux de cotisation | Part patronale | Part salariale | |
---|---|---|---|
Isolé | 1.31% | 50% | 50% |
Famille | 3.05% |
Base de cotisation = PMSS (Plafond Mensuel de Sécurité Sociale).
Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle, les ayants droit du salarié induisant pour ce dernier une obligation de verser la cotisation « famille ». Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.
Complément optionnel
Par ailleurs, les salariés ont la possibilité d’améliorer leurs garanties, en choisissant de souscrire l’option facultative et en acquittant l’intégralité de la cotisation différentielle ; celle-ci s’élève à : 1.25 % PMSS pour l’Isolé et 2.50 % PMSS pour la Famille.
2) PREVOYANCE « incapacité, invalidité et décès »
Les cotisations servant au financement du risque incapacité, invalidité et décès sont fixées dans les conditions suivantes :
Taux de cotisation | Part patronale | Part salariale | |
---|---|---|---|
Salaire brut | 2.10% | 55% | 45% |
Base de cotisation = salaire brut total
Article 5.2.
Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés.
Article 6
Portabilité des régimes de frais de santé et d’incapacité, d’invalidité et de décès
Conformément à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les régimes de « remboursement de frais de santé » et « d’incapacité, d’invalidité et de décès » applicables dans l’entreprise sont maintenus pour les salariés et leurs ayants droit, en cas de cessation de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts ;
les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues ci-dessus.
Le maintien des garanties « remboursement de frais de santé » est financé par un système de mutualisation.
Article 7
Information des salaries
Une copie du présent accord sera remise à chaque salarié concerné.
Article 8
Durée – Révision – Dénonciation
L'engagement de l'entreprise prendra effet le 1er janvier 2021.
Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, conformément à la procédure jurisprudentielle prévue pour la modification et la dénonciation des usages et engagements unilatéraux de l’employeur en vigueur à cette date.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité de la présente décision par disparition de son objet.
Les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Article 9
dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé en quatre exemplaires :
- un exemplaire à la Direction Départementale du Travail et de l’emploi par voie dématérialisée
- un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes du siège social de la société
- un exemplaire pour - Déléguée Syndicale C.F.D.T.
- un exemplaire pour l'entreprise.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Carnac en 4 exemplaires originaux
Le 28 décembre 2020.
Pour la Société Pour le syndicat CFDT
Directeur de site Déléguée syndicale
Annexes : résumé des couvertures collectives « prévoyance lourde » et « remboursement de frais de santé »
PREVOYANCE – SALARIES NON AGIRC |
GARANTIES | PRESTATIONS | |
---|---|---|
DECES / IAD | DECES / IAD | |
- Célibataire, veuf, divorcé sans enfant à charge |
|
|
- Majoration par enfant à charge | 50 % | |
DECES / IAD ACCIDENTEL | 100 % du capital décès toutes causes | |
DECES / IAD ACCIDENT DE CIRCULATION | 100 % du capital décès toutes causes | |
DOUBLE EFFET | 100 % du capital décès toutes causes | |
RENTE EDUCATION | ||
- Enfant jusqu’à 7 ans révolus |
|
|
- Enfant de 8 à 18 ans (et 26 ans si poursuite d’études) |
18 % | |
- Enfant invalide (2ème ou 3ème catégorie avant son 26ème anniversaire) |
Rente viagère | |
- Enfant orphelin de père et mère | Doublement de la rente | |
- Rente de conjoint substitutive | 5 % limité à 5 ans maximum | |
PRE-DECES DU CONJOINT | 50 % du capital décès toutes causes | |
INVALIDITE INCAPACITE PERMANENTE (1) | INVALIDITE SUITE A MALADIE | |
- 1ère catégorie |
|
|
- 2ème et 3ème catégorie | 83 % | |
INCAPACITE PERMANENTE | ||
- taux 33 % < taux IPP < 66 % |
|
|
- taux IPP > 66 % | 83 % | |
INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL (1) |
|
83 % |
|
3 ans | |
|
30 jours 7 jours mais annulée en cas d’AT/MP |
|
FRAIS DE SANTE – SALARIES NON AGIRC |
|
|
||
---|---|---|---|
ACTES COURANTS |
|
|
|
Honoraires médicaux |
|
|
|
|
|
|
|
Imagerie médicale / Radiologie (2) |
|
|
|
Analyses médicales en laboratoire / Examens |
|
|
|
Honoraires paramédicaux (auxiliaires médicaux) |
|
|
|
Médicaments (pharmacie prescrite et prise en charge) |
|
|
|
Matériel médical (orthopédie et autres prothèses hors dentaire et audiologie) |
|
|
|
Transport |
|
|
|
HOSPITALISATION médicale, chirurgicale, maternité |
Honoraires médicaux / actes chirurgicaux (2), soins et frais de séjour hospitaliers | ||
---|---|---|
Secteur conventionné | 230 % BR OPTAM CO
|
100 % FR - RSS |
Secteur non conventionné | 230 % BR OPTAM CO
|
90 % FR - RSS |
Forfait hospitalier journalier | 100 % FR | |
Chambre particulière (par jour) | 100 % FR | 100 % FR |
Frais d’accompagnement (par jour) | 0,5 % PMSS | 0,5 % PMSS |
Forfait maternité par enfant sans exclure les autres remboursements | 10 % PMSS | 20 % PMSS |
OPTIQUE
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DENTAIRE (4)
|
Les prestations sont exprimées en fonction de la base de remboursement et complètent le montant remboursé de la Sécurité Sociale.
Dans le cadre du contrat responsable, les honoraires des praticiens non éligibles à l'OPTAM sont réduits d'au moins 20 % BR et plafonnés au TM + 100 % BR (OPTAM : Option Pratique Tarifaire Maîtrisée - CO : Chirurgien-Obstétricien).
Dont forfait monture = 100 €.
Pour les frais dentaires « NPC », les garanties pourront être ré-exprimées forfaitairement de manière équivalente en fonction de la CCAM dentaire entrée en vigueur.
Dans la limite des frais réels engagés et sur présentation de justificatifs.
Praticiens reconnus par les annuaires professionnels de santé.
AUDIOLOGIE | |||
---|---|---|---|
|
|
||
Équipement auditif hors « 100 % santé » - classe II - PANIER TARIFS LIBRES (maxi 1 700 € par oreille, à compter du 1er janvier 2021) |
|
|
|
Périodicité (équipement auditif par oreille) |
|
||
AUTRES PRESTATIONS | |||
|
|
1 % PMSS par jour | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Oui | ||
|
Oui |
PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale. Sa valeur au 1er janvier 2020 est de 3428 €.
BR : Base de Remboursement – BRR : Base de Remboursement Reconstituée - FR : Frais Réels – TM : Ticket Modérateur – PLV : Prix
Limite de Vente – HLF : Honoraire Limite de Facturation
OPTAM : Option Pratique Tarifaire Maîtrisée (CO : chirurgien-obstétricien) – RSS : Remboursement Sécurité Sociale.
PRECISIONS
« 100 % santé » : équipements et frais tels que définis réglementairement et visés à l’article R. 871-2 du code de la Sécurité Sociale.
* sauf cas de renouvellements anticipés autorisés dont évolution de la vue (changement de dioptrie de 0,25 par œil ou 0,50 pour les deux yeux), par période d’un an pour les enfants de moins de 16 ans et par période de 6 mois pour les enfants jusqu'à 6 ans en cas de mauvaise adaptation de la monture à la morphologie du visage de l’enfant entraînant une perte d’efficacité du verre correcteur.
La proposition de couverture santé respecte les obligations réglementaires en matière de contrat responsable
GRILLE OPTIQUE | Valeur de la Sphère (décret du 11 janvier 2019) |
---|---|
Verres simples |
|
Verres complexes |
|
Verres très complexes |
|
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com