Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES MISES EN ŒUVRE AU SEIN DE RATIER-FIGEAC A COMPTER DU 1ER JUILLET 2020 POUR FAIRE FACE AUX CONSEQUENCES DE L’EPIDEMIE DE COVID 19" chez RF - RATIER-FIGEAC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RF - RATIER-FIGEAC et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-07-01 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T04620000442
Date de signature : 2020-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : RATIER-FIGEAC
Etablissement : 30995400600024 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord collectif relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable (APLD) (2020-09-28)
ACCORD Mesures complémentaires mises en oeuvre au sein de Ratier-Figeac pour faire face à l'épidémie de Covid 19 (2020-04-17)
ACCORD DE SUBSTITUTION ET D’HARMONISATION SUITE A LA REPRISE DES SALARIES DE LA SOCIETE THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE (2020-01-24)
Avenant à l’accord du 28/09/2020 relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable (2021-03-24)
ACCORD relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique de l'activité réduite pour le maintien en emploi (2021-03-29)
ACCORD portant sur l'attribution d'une Prime de Partage de la Valeur (2022-12-12)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-01
accord collectif relatif aux mesures mises en œuvre au sein de ratier-figeac a compter du 1er juillet 2020 pour faire face aux consequences de l’epidemie de covid 19
ENTRE
La société Ratier-Figeac
Dont le siège social est situé :
Avenue de Ratier
46 101 FIGEAC Cedex
Représentée par
En qualité de Directeur des Ressources Humaines
Et ci-après dénommée l'entreprise,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise :
• Le syndicat CFDT,
représenté par Madame, Monsieur, Monsieur;
• Le syndicat CFE-CGC,
représenté par Monsieur, Monsieur, Monsieur;
• Le syndicat CGT,
représenté par Monsieur, Monsieur, Monsieur;
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
L’épidémie de Covid-19 a engendré une crise sanitaire et économique sans précédent, qui impacte les acteurs économiques à l’échelle internationale.
Face à cette crise, Ratier-Figeac a déployé en premier lieu un grand nombre de mesures, dites « mesures barrières », permettant de limiter le risque de propagation du virus au sein de son établissement, et garantir ainsi la santé et la sécurité de son personnel.
Aujourd’hui, l’entreprise doit faire face à une crise économique qui touche le secteur aéronautique de façon brutale, profonde, et globale - s’agissant d’une crise mondiale.
Cette crise se traduit par une chute du trafic aérien historique, et critique pour les compagnies aériennes. Un retour au trafic aérien au niveau de 2019 n’est anticipé qu’à horizon 2022+, de nombreuses incertitudes demeurant.
Dans ce contexte, la viabilité de nombre de compagnies aériennes est engagée, avec des risques importants de faillites et de surplus d’avions, qui impacteront nécessairement les cadences de livraisons des constructeurs aéronautiques.
Dans cet environnement très incertain, les constructeurs faisant face à ces grandes difficultés de livraisons, sont contraints de revoir leurs cadences de production à la baisse, entre -30% et -70% sur un horizon 2020-2022 en fonction des modèles.
Au vu de l’ensemble des données dont l’entreprise dispose à ce jour, la baisse de la charge est estimée à un niveau d’environ 20% en 2020. Aussi, l’activité de Ratier-Figeac ne peut plus être maintenue de façon normale.
C’est ainsi que l’entreprise a eu recours à de l’activité partielle dès le 19 mars dernier. Les conditions applicables à l’activité partielle engagée à cette date, et jusqu’au 30 juin 2020 inclus, ont été régies par l’accord signé entre le Direction et les syndicats CFDT et CFE-CGC le 17 avril 2020. Cet accord prend fin le 30 juin 2020.
Aussi, les parties se sont réunies courant juin et ont convenu au vu du contexte, d’un renouvellement du recours au régime d’activité partielle à compter du 1er juillet 2020, dans les conditions exposées ci-après.
partie 1 – dispositions generales
Article 1 – Champ d’application
Les mesures décrites dans le présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel cadre (forfaits jours), non-cadre (forfait heure et soumis au pointage), quelle que soit leur ancienneté, en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Article 2 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à compter du 1er juillet, jusqu’au 30 septembre 2020. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.
Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible.
Il entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
Article 3 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord
Les signataires conviennent de se rencontrer d’ici la fin du mois qui suit la signature du présent accord en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.
Article 4 – Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 5 – Formalité de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Cahors.
PARTIE 2 – PRINCIPES DU PRESENT ACCORD
Le présent accord est conclu en application de la loi n°2020-290 en date du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et du décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle.
PARTIE 3 - mesures mises en oeuvre
Les parties conviennent de recourir à l’activité partielle pour la période telle que définie à l’article 2 du présent accord. Un calendrier de planification de l’activité partielle sur cette période a été défini par les départements de l’entreprise, au vu de la charge de travail anticipée. Ces informations ont été partagées avec les parties présentes à la négociation. Elles sont annexées au présent accord.
PARTIE 4 – INDEMNISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE
Les parties au présent accord conviennent de faire évoluer les conditions d’indemnisation de l’activité partielle de la manière suivante :
Le principe d’équité de rémunération des salariés, quelle que soit leur catégorie socio professionnelle, a été retenu pour les modalités de rémunération pendant la période d’activité partielle.
Ainsi, tous les salariés, et quelle que soit la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent (non cadres, cadres en forfait heures ou jours etc.), perçoivent une rémunération brute de 76% de leur rémunération brute habituellement perçue, leur assurant ainsi le maintien d’une rémunération nette (avant prélèvement de l’impôt sur le revenu) à hauteur d’environ 90% de leur rémunération nette habituelle.
L’assiette de calcul de l’indemnité d’activité partielle est limitativement composée des éléments suivants :
• Appointement
• Prime d’ancienneté
• Forfait pour heures supplémentaires
Ce niveau d’indemnisation sera appliqué pour l’activité partielle effectuée à compter du lundi 6 juillet 2020, jusqu’au terme du présent accord tel que défini dans l’article 2 de l’accord.
Il est précisé que l’activité partielle effectuée sur la période du mercredi 1er juillet 2020 au dimanche 05 juillet 2020 inclus donnera lieu à titre exceptionnel, à une indemnisation équivalent à 100% de la rémunération nette des salariés concernés.
Les dispositions du présent accord priment sur celles de l’accord national de branche sur l’organisation du travail dans la métallurgie en date du 28 juillet 1998 relatives à la rémunération des cadres en forfait jours ou sans référence horaire pendant une période de chômage partiel. Les dispositions de l’accord de branche ne s’appliqueront donc pas sur la période du 6 juillet jusqu’au terme de l’accord, tel que défini dans l’article 2 de l’accord.
Un bilan sera effectué, avec les organisations syndicales signataires du présent accord, en fin de période.
PARTIE 5 – IMPACT DE L’ACTIVITE PARTIELLE SUR LE regime prevoyance
Sur les périodes d’activité partielle, les cotisations prévoyance sont assises sur les revenus d’activité reconstitués (neutralisation de l’impact de l’activité partielle), selon le mode de calcul prévu par l’acte de mise en place de ces garanties dans l’entreprise. Le calcul des prestations est également reconstitué selon les mêmes modalités.
Ces dispositions s’appliquent de façon rétroactive, pour toutes les périodes couvertes par de l’activité partielle depuis le 19 mars dernier.
PARTIE 6 – IMPACT DE L’ACTIVITE PARTIELLE SUR LE regime mutuelle
Sur les périodes d’activité partielle, les cotisations Mutuelle sont assises sur l’indemnité brute d’activité partielle, en lieu et place des revenus d’activité des salariés, selon le mode de calcul prévu par l’accord d’entreprise.
Ces dispositions s’appliquent de façon rétroactive, pour toutes les périodes couvertes par de l’activité partielle depuis le 19 mars dernier.
PARTIE 7 – IMPACT DE L’ACTIVITE PARTIELLE SUR LE regime retraite supplementaire
Sur les périodes d’activité partielle, les cotisations Retraite supplémentaire à cotisations définies sont assises sur l’indemnité brute d’activité partielle, en lieu et place des revenus d’activité des salariés, selon le mode de calcul prévu par l’accord d’entreprise. Le calcul des prestations est également reconstitué selon les mêmes modalités.
Ces dispositions s’appliquent de façon rétroactive, pour toutes les périodes couvertes par de l’activité partielle depuis le 19 mars dernier.
PARTIE 8 – autres dispositions
Le Comité Social et Economique de l’entreprise sera consulté sur la mise en œuvre de l’ensemble des dispositions relatives au recours à l’activité partielle.
Le présent accord comporte 5 pages et 1 annexe.
Fait à Figeac, le 1er juillet 2020,
Pour la société Ratier-Figeac,
Le Directeur des Ressources Humaines,
Pour le syndicat CGT,
Pour le syndicat CFE-CGC,
Pour le syndicat CFDT,
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