Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la modification du régime de remboursement des frais de santé en vigueur au CNAS" chez CNAS - COMITE NATIONAL DES ACTIONS SOCIALES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CNAS - COMITE NATIONAL DES ACTIONS SOCIALES et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC le 2020-11-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC

Numero : T07820007038
Date de signature : 2020-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : COMITE NATIONAL DES ACTIONS SOCIALES
Etablissement : 30995495600053 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie modification du régime de remboursement des frais de santé (2022-12-13)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-17

CNAS

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MODIFICATION

DU RÉGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTÉ

EN VIGUEUR AU CNAS

COMITE NATIONAL D’ACTION SOCIALE

Bâtiment Galaxie

10 bis Parc Ariane

78284 Guyancourt cedex

Entre :

D’une part,

Le Comité National d’Action Sociale, représenté par son Président,

Ci-après dénommé « L’employeur»,

Et

D’autre part,

Les organisations syndicales représentatives

  • CFE-CGC, représentée par

  • CFDT, représentée par

  • UNSA, représentée par

Ci-après dénommées, « les Organisations Syndicales Représentatives » (OSR)

PREAMBULE

Les signataires se sont réunis le 12 novembre 2020 pour définir les modalités de modification du régime de  remboursement des frais de santé applicable aux salariés du CNAS et le cas échéant à leurs ayants-droit.

1. Objet

Le présent accord a pour objet de modifier les conditions de la couverture complémentaire de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire dans l’association mise en place le 8/12/2014 en application d’une décision unilatérale de l’employeur de même objet, auquel le présent accord vient se substituer en application du principe de hiérarchie des normes.

La nouvelle couverture définie par le présent accord et ses annexes permet conformément à la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance santé de GROUPAMA de compléter totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés, au profit de ces salariés et le cas échéant de leurs ayants droit, les prestations servies par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent.

Elle s’inscrit dans le cadre de l'article  83, 2° du code général des impôts au bénéfice des salariés définis à l'article 2 du présent accord.

2. Bénéficiaires

2.1 Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés

Sont obligatoirement affiliés au régime frais de santé complémentaire GROUPAMA la totalité des salariés du CNAS présents et à venir, sous réserve des dispenses d'affiliation prévues à l'article 2-2 du présent accord.

Les ayants droit des salariés visés plus haut sont également couverts par ce régime à titre facultatif.

La qualité d'ayant droit est définie à l’article 2 des conditions générales de la notice d’information du contrat d’assurance de la compagnie GROUPAMA ci-annexées.

2.2 Dispenses d’adhésion

Les salariés bénéficiant d'une couverture santé individuelle ou collective par ailleurs, visés aux art. L.911‑7 III al 2 et D.911-2 du CSS pourront, dans les conditions prévues par ces articles, demander à ne pas adhérer au régime santé.

Il s’agit des salariés suivants :

- salariés en CDD dont la durée de la couverture collective et obligatoire est inférieure à 3 mois et justifiant bénéficier par ailleurs d’une couverture « responsable » conforme à l’art. L.871-1 CSS,

- salariés bénéficiant de la complémentaire santé solidaire (CSS), jusqu’à la date à laquelle ils cessent de bénéficier de cette couverture,

- salariés couverts par une assurance individuelle lors de la mise en place du régime ou de l’embauche si elle est postérieure, jusqu’à l’échéance du contrat individuel,

- salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, en tant que salarié au titre d'un autre emploi ou en tant qu'ayant droit, d'une des couvertures santé suivantes :

  • complémentaire santé collective et obligatoire conforme à l'art. L.242-1 al 6 CSS,

  • régime local d'Alsace Moselle,

  • régime complémentaire des industries électriques et gazières (CAMIEG),

  • protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d'Etat ou territoriale,

  • contrat d'assurance groupe dit « loi Madelin ».

  • salariés et apprentis en CDD ou contrat de mission d’une durée supérieure ou égale à 12 mois sous réserve qu’ils justifient d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • salariés et apprentis en CDD ou contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • salariés à temps partiel et apprentis si la cotisation est supérieure ou égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  • à condition de le justifier chaque année, salariés qui bénéficient par ailleurs, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies dans le cadre d’un des dispositifs suivants :

  1. du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM))

  2. de la Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Les salariés souhaitant se prévaloir d’un de ces cas de dispense devront clairement formuler par écrit leur volonté de ne pas adhérer et donc de renoncer au bénéfice des garanties frais de santé pour eux-mêmes et leurs ayants droits éventuels, dans un délai de 15 jours suivant la date d’entrée en vigueur du nouveau régime, de leur embauche ou la date d’effet de la couverture souscrite par ailleurs.

A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés faisant valoir la dispense d’ordre public prévue par l’art. L.911-7 III al. 2 CSS ont droit au versement du « chèque santé » dans les conditions et modalités fixées par l’art. L.911-7-1 CSS et son décret d’application.

3. Cotisations

La cotisation finançant la couverture frais de santé GROUPAMA sera prise en charge par le CNAS à hauteur de 95 % sur la base d’un salarié isolé.

Le reste de la cotisation demeure à la charge de chaque salarié. Il fera l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération.

La cotisation est susceptible d’évoluer en fonction des dispositions prévues dans la (les) notice(s) d’information afférente(s) aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci-annexée(s). Dans ce cas, la répartition employeur/salarié initialement définie sera appliquée dans les mêmes proportions aux éventuelles évolutions de cotisations.

Il en ira de même en cas d’évolution du montant des cotisations résultant de la mise en conformité du contrat avec les dispositions des articles L.871‑1 et R.871‑1 et 2 du code de la sécurité sociale relatives aux « contrats responsables ».

4. Garanties

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans les conditions générales de la notice d’information afférente au contrat d’assurance de la compagnie GROUPAMA ci-annexées, lequel est conforme à la définition des contrats dits  « responsables », fixée par l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d’application.

Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, dès lors qu’il y a maintien de salaire total ou partiel ou versement d’indemnités journalières complémentaires.

Les garanties sont également maintenues dans la limite des 6 premiers mois au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu mais qui ne bénéficient pas, à ce titre, d'une indemnisation complémentaire.

Ce maintien suppose que pendant la période de suspension, le salarié acquitte sa quote-part de cotisation sauf dispositions d’exonération de cotisation prévues par la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance de la compagnie GROUPAMA ci-annexée ».

5- Portabilité

Un dispositif dit de « portabilité » des garanties prévu par l’article L. 911-8 CSS permet aux anciens salariés de conserver le bénéfice des garanties, en cas de cessation de leur contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage dans les conditions prévues par ces textes.

Le bénéfice du maintien de garanties est subordonné au respect de l'ensemble de ces conditions et sera accordé dans les conditions et limites décrites dans la notice d'information ci-annexée.

Les salariés demandant à être dispensés d’adhésion dans les conditions de l’article 2-2 ci-dessus, ne bénéficieront pas de la portabilité des garanties.

6. Choix de l’organisme assureur

Dans le cadre de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, la Compagnie GROUPAMA est retenue pour la gestion du régime.

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé par les parties au présent accord, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord.

7. Prise d’effet, durée, modification, dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an et prendra effet le 1er janvier 2021.

Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261‑7-1 et 8 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par l’employeur, soit par tout ou partie des organisations syndicales signataires.

Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261‑9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

8. Dépôt, publicité

Conformément aux articles D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Fait à Guyancourt, le 17 novembre 2020

Pour le CNAS :

Pour la CFDT :

Pour la CFE-CGC :

Pour l’UNSA :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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