Accord d'entreprise "modification du régime de remboursement des frais de santé" chez CNAS - COMITE NATIONAL DES ACTIONS SOCIALES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CNAS - COMITE NATIONAL DES ACTIONS SOCIALES et le syndicat CFDT et CFE-CGC et UNSA le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et UNSA

Numero : T07822012760
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : COMITE NATIONAL DES ACTIONS SOCIALES
Etablissement : 30995495600053 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord collectif relatif à la modification du régime de remboursement des frais de santé en vigueur au CNAS (2020-11-17)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-13

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MODIFICATION

DU RÉGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTÉ

EN VIGUEUR AU CNAS

Entre :

D’une part,

Le Comité National d’Action Sociale, représenté par

Ci-après dénommé « L’employeur»,

Et

D’autre part,

Les organisations syndicales représentatives

  • CFE-CGC, représentée par

  • CFDT, représentée par

  • UNSA, représentée par

Ci-après dénommées, « les Organisations Syndicales Représentatives » (OSR)

PREAMBULE

Les signataires se sont réunis le 29 novembre 2022 pour définir les modalités de modification du régime de remboursement des frais de santé applicable aux salariés du CNAS et à leurs ayants-droit.

1. Objet

Le présent accord a pour objet de modifier les conditions de la couverture complémentaire de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire dans l’association mise en place par accord du 17 novembre 2020, auquel le présent accord vient se substituer, le précédent organisme assureur ayant résilié le contrat en date du 19 juin 2022 , à effet du 31 décembre 2022.

La nouvelle couverture définie par le présent accord et ses annexes permet conformément à la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance santé de WILLIS TOWERS WATSON (WTW) représentant la compagnie MUTUELLE GENERALE DE LA DISTRIBUTION de compléter totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés, au profit de ces salariés et le cas échéant de leurs ayants droit, les prestations servies par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent.

Elle s’inscrit dans le cadre de l'article  83-2° du code général des impôts au bénéfice des salariés définis à l'article 2 du présent accord.

2. Bénéficiaires

2.1. Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés et de leurs ayants-droit

Sont obligatoirement affiliés au régime frais de santé complémentaire WTW la totalité des salariés du CNAS présents et à venir, sous réserve des dispenses d'affiliation prévues à l'article 2-2 du présent accord.

Les ayants droit des salariés sont également couverts par ce régime à titre obligatoire.

La qualité d'ayant-droit du salarié est définie comme suit :

  • Son conjoint non séparé de droit, son concubin ou la personne liée à lui par un Pacte Civil de Solidarité (PACS).

  • Ses enfants considérés par la Sécurité Sociale comme à sa charge ou à celle de son conjoint ou de la personne liée à l’assuré par un Pacte Civil de Solidarité, en application de l’article L 313-3 du Code de la Sécurité Sociale.

  • Ses enfants poursuivant leurs études, inscrits régulièrement à la Sécurité Sociale au régime des étudiants, jusqu’à leur 28ème anniversaire.

  • Ses enfants handicapés, sans limite d’âge, s’ils sont titulaires avant leur 21ème anniversaire de la carte d’invalide civil, et s’ils vivent sous son toit tout en étant à sa charge effective et permanente.

2.2. Dispenses d’adhésion applicables aux salariés et à leurs ayants-droit

Peuvent être dispensés d'adhérer au régime de prévoyance obligatoire mis en place au sein du CNAS sans remise en cause des exonérations des contributions patronales, les salariés at ayants-droit suivants :

  • Salariés et ayants-droit couverts par une complémentaire santé collective obligatoire avec l’employeur de leur conjoint ou leur propre employeur

  • Salariés et ayants-droit ayant déjà une mutuelle complémentaire individuelle,

  • Salariés et ayants-droit couverts par une garantie santé de la fonction publique

  • Salariés et ayants-droit relevant du Régime local d’assurance maladie d’Alsace Moselle

  • Salariés et ayants-droit sur Contrat santé dit « Madelin »

  • Salariés et ayants droit relevant du régime des industries électriques et gazières (Cameig)

  • Salariés et ayants-droit ne relevant pas d’un régime de Sécurité sociale Français

    • Salariés et ayants-droit bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire,

- Salariés et ayants-droit apprentis ou en CDD ou contrat de mission d’une durée inférieure ou au moins égale à 12 mois même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

- Salariés et ayants-droit à temps partiel et apprentis si la cotisation est supérieure ou égale à 10 % de leur rémunération brute ; à condition de le justifier chaque année, salariés qui bénéficient par ailleurs, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies dans le cadre d’un des dispositifs suivants :

Les salariés souhaitant se prévaloir d’un de ces cas de dispense devront clairement formuler par écrit leur volonté de ne pas adhérer et donc de renoncer au bénéfice des garanties frais de santé pour eux-mêmes et leurs ayants droits éventuels.

A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime applicable aux salariés du CNAS.

2.3. Anciens salariés

Les anciens salariés de l’association peuvent également, s’ils le souhaitent, bénéficier de l’affiliation au régime frais de santé complémentaire WTW, selon les conditions suivantes.

L’organisme assureur propose la souscription d’un contrat individuel sans condition de période probatoire ni d’examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :

  • Les anciens salariés bénéficiaires de prestations d’incapacité ou d’invalidité,

  • Les anciens salariés bénéficiaires d’une pension de retraite,

  • Les anciens salariés privés d’emploi bénéficiaires d’un revenu de remplacement,

  • Les anciens ayants droit d’un assuré décédé.

Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l’organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du participant ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient du maintien temporaire de ces garanties au titre de l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale.

3. Cotisations

La cotisation finançant la couverture frais de santé WTW sera prise en charge par le CNAS à hauteur de 95 % pour l’ensemble des catégories suivantes :

  • Isolé

  • Isolé + enfant (quel que soit le nombre d’enfant)

  • Couple (2 adultes)

  • Couple + enfant (quel que soit le nombre d’enfant)

Le reste de la cotisation demeure à la charge de chaque salarié. Il fera l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération.

La cotisation est susceptible d’évoluer en fonction des dispositions prévues dans la (les) notice(s) d’information afférente(s) aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci-annexée(s). Dans ce cas, la répartition employeur/salarié initialement définie pourra être révisée dans le cadre d’un avenant au présent accord.

4. Garanties

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans les conditions générales de la notice d’information afférente au contrat d’assurance de la compagnie WTW ci-annexées.

Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, dès lors qu’il y a maintien de salaire total ou partiel ou versement d’indemnités journalières complémentaires.

Les garanties sont également maintenues dans la limite des 6 premiers mois au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu mais qui ne bénéficient pas, à ce titre, d'une indemnisation complémentaire.

Ce maintien suppose que pendant la période de suspension, le salarié acquitte sa quote-part de cotisation sauf dispositions d’exonération de cotisation prévues par la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance de la compagnie WTW ci-annexée ».

5- Portabilité

Un dispositif dit de « portabilité » des garanties prévu par l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale permet aux anciens salariés de conserver le bénéfice des garanties, en cas de cessation de leur contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage dans les conditions prévues par ces textes.

Le bénéfice du maintien de garanties est subordonné au respect de l'ensemble de ces conditions et sera accordé dans les conditions et limites décrites dans la notice d'information ci-annexée.

Les salariés demandant à être dispensés d’adhésion dans les conditions de l’article 2-2 ci-dessus, ne bénéficieront pas de la portabilité des garanties.

6. Choix de l’organisme assureur

Dans le cadre de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, la Compagnie WILLIS TOWERS WATSON (WTW) représentant la compagnie MUTUELLE GENERALE DE LA DISTRIBUTION est retenue pour la gestion du régime.

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé par les parties au présent accord, dans un délai qui ne pourra excéder 4 ans à compter de la prise d’effet du présent accord.

7. Prise d’effet, durée, modification, dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.

Il pourra être dénoncé chaque année avec effet au 31 décembre de l’année en cours moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261‑7-1 et 8 du code du travail.

Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261‑9 et suivants du code du travail.

8. Dépôt, publicité

Conformément aux articles D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Fait à Guyancourt, le 13 décembre 2022

Pour le CNAS :

Pour la CFDT :

En accompagnement :

Pour la CFE-CGC :

En accompagnement :

Pour l’UNSA,

En accompagnement :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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