Accord d'entreprise "KANTAR HEALTH - NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020 - AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 10 MARS 2020" chez KANTAR HEALTH (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de KANTAR HEALTH et le syndicat CFDT le 2020-04-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07520021173
Date de signature : 2020-04-28
Nature : Avenant
Raison sociale : KANTAR HEALTH
Etablissement : 30998966300153 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
KANTAR HEALTH - NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020 - ACCORD D'ENTREPRISE (2020-03-10)
KANTAR HEALTH - NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 - ACCORD D'ENTREPRISE (2021-01-25)
ACCORD DE REVISION DE L’ACCORD SUR L’HARMONISATION SOCIALE DU 25 JUILLET 2006 (2022-12-08)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-04-28
KANTAR HEALTH
NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020
Avenant à l’Accord d’entreprise du 10 mars 2020
Préambule :
En application des dispositions légales, la Direction de la société Kantar Health a invité l’Organisation Syndicale BETOR PUB CFDT à participer aux négociations portant sur la révision de l’accord NAO portant revalorisation des salaires pour l’année 2020.
A l’issue d’une réunion de négociation qui s’est déroulée le 27 avril 2020, les parties se sont accordées à modifier l’article concernant la politique salariale.
Article 1 – Modification de la politique salariale :
Les parties conviennent de modifier l’article relatif à la politique salariales dans les termes suivants (modifications en « gras ») :
« Politique salariale
L’enveloppe pour l'année 2020 s'élève à 2,1% de la masse salariale calculée au 1er janvier 2020.
Cette enveloppe est réservée aux augmentations de salaire au mérite et aux promotions.
Les augmentations de salaire au mérite s’effectueront dans les conditions suivantes :
Le salarié doit être dans les effectifs antérieurement au 1er octobre 2019 ;
Le salarié doit avoir une performance individuelle supérieure ou égale à « 3-répond aux attentes ».
L’exclusion d’un salarié de toute augmentation peut notamment résulter :
d'un absentéisme (par exemple : congé sans solde, congé sabbatique etc.) ayant amputé de façon importante la présence du salarié dans les 12 mois précédents ou d’un départ imminent,
d'une augmentation significative perçue dans les 12 mois précédents, notamment à la suite d’une promotion ou à un changement significatif de poste,
les salariés qui auraient obtenu, au titre de l’année 2019, une évaluation inférieure à « 3-répond aux attentes »,
d’une entrée dans l’entreprise postérieure au 30 septembre 2019.
Chaque salarié sera informé par son manager, dans le courant du mois mai 2020, de l’augmentation individuelle qui lui aura été attribuée. »
Les autres dispositions demeurent inchangées.
Article 2 : Dépôt et Publicité :
Conformément aux articles L.2231-6, L.2261-1, L.2262-8 et D.2231-2 à D2231-8 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de l’administration du travail (UT 75 de la DIRECCTE Ile de France), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Paris.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Fait à Paris, le 28 avril 2020
Pour les organisations syndicales : Pour la Direction :
Délégué Syndical CFDT Directeur général
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