Accord d'entreprise "Accord relatif aux modaités d'accomplissement de la journée de solidarité" chez CTRE HEBERGEMENT READAPTATION SOCIALE - AGENA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CTRE HEBERGEMENT READAPTATION SOCIALE - AGENA et les représentants des salariés le 2022-11-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08022003580
Date de signature : 2022-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : AGENA
Etablissement : 30999097600016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-29

ACCORD RELATIF AUX MODALITÉS D'ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

Entre les soussignés :

L’Association Agena,

Représentée par Madame Gwenaël LEROY, Directrice,

ci-après dénommée « La Direction »

D'une part,

Et

En l’absence d’organisations syndicales représentatives au sein de l’Association ,les élus du personnel composant le Comité Social et Economique, ci-dessous désignés :

Madame Ariane MONBAILLY, élue titulaire, représentante du personnel

Monsieur Pascal BOIDIN, élu titulaire, représentant du personnel

Monsieur Thomas FOSSATI, élu titulaire, représentant du personnel

Monsieur Jérémy GOSLIN, élu titulaire, représentant du personnel

Ci-après dénommés « les représentants élus du personnel »

D’autre part,

PRÉAMBULE

La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées pose le principe de la journée de solidarité.

La journée de solidarité, instituée en vue d'assurer le financement d’actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée de 7 heures, pour les salariés à temps plein du secteur privé, et, en contrepartie, d'une contribution financière à la charge des employeurs (contribution solidarité autonomie de 0.3% des rémunérations).

Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité (7 heures) est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

En application de l'article L. 3133-11 du Code du Travail, les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par accord de branche.

Cet accord peut ainsi prévoir :

  1. soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;

  2. soit le travail d'un jour de repos accordé au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;

  3. soit toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées en application de stipulations conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises.

Dans le cadre de l’application de la loi précitée, le présent accord a pour objet de définir les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité au sein de l’Association Agena.

Il a donc été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’Association Agena, en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD), à temps plein ou à temps partiel, à l’exclusion des salariés embauchés en cours d’année après la date d’accomplissement de la journée de solidarité et des salariés mineurs, si la journée de solidarité coïncide avec un jour férié.

ARTICLE 2 - Fixation de la date d’accomplissement de la journée de solidarité

Conformément aux dispositions législatives, la journée de solidarité ne peut être accomplie le 1er mai et ne peut pas conduire à supprimer un jour de congé payé légal.

Pour l’ensemble des salariés, la date retenue pour l’accomplissement de la journée de solidarité est fixée au lundi de la Pentecôte.

Dans le cas où un salarié à temps partiel ne travaillerait pas le lundi de la Pentecôte, une autre date doit être proposée à titre individuel.

Conformément à l’article L. 3133-7 du Code du travail, le travail accompli au titre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, ne donne pas lieu à rémunération. Les heures effectuées au titre de cette journée, dans la limite de 7 heures, ne sont pas qualifiées d’heures supplémentaires.

Pour les salariés à temps partiel, le nombre d’heures travaillées au cours de la journée de solidarité sera réduit proportionnellement au temps de travail hebdomadaire contractuel. Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de la durée proratisée, ne s'imputent pas sur le nombre d'heures complémentaires.

La journée de solidarité ne peut pas être accomplie sous la forme de la suppression d’un jour de congé payé légal ou d’un repos dû au titre d’heures supplémentaires. Ainsi, un salarié peut uniquement poser un jour de congé conventionnel (repos compensateurs) dans le respect de la règle de pause de ces derniers. C’est-à-dire que les repos compensateurs ne peuvent être scindés.

ARTICLE 3 - Changement d’employeur

Lorsque le salarié a déjà accompli au titre de l'année en cours une journée de solidarité auprès d’un autre employeur, il peut décider soit de ne pas travailler ce jour-là soit de travailler et d’être rémunéré. Le refus d’exécuter une journée supplémentaire à ce titre ne constitue pas une faute.

Le salarié devra apporter la preuve d’accomplissement de ladite journée chez son ancien employeur.

ARTICLE 4 - Cumul d’emplois

Le salarié ayant plusieurs employeurs effectue une journée de solidarité chez chacun au prorata de sa durée contractuelle de travail.

ARTICLE 5 - Durée, révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er Janvier 2023.

Durant la durée d’application de l’accord, chaque partie habilitée pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, à la date qui aura été expressément convenue.

Article 6 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à l’autre partie signataire et déposée auprès de l’unité territoriale de la Somme de la DDETS de Picardie et du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Amiens moyennant un préavis de trois mois.

ARTICLE 7 - Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir :

  • un exemplaire déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • un exemplaire déposé auprès du Greffe du conseil de Prud’Hommes d’Amiens.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Enfin, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

ARTICLE 8 - Information des salariés

Outre sa diffusion par les mécanismes de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, l’ensemble du personnel pourra consulter un exemplaire du présent accord mis à leur disposition par la Direction au siège de l’Association au 124 Route de Rouen, 1er étage.

Après dépôt de l’accord, les salariés seront informés par tout moyen conférant une date certaine de l’existence et du contenu de l’accord.

Fait le 29 Novembre 2022 en 8 exemplaires.

Pour l’Association Agena :

Madame Gwenaël LEROY, Directrice

Pour le comité social et économique :

Madame Ariane MONBAILLY MonsieurOIDIN

Elue titulaire, représentante du personnel Élu titulaire, représentant du personnel

Monsieur Thomas FOSSATI Monsieur Jérémy GOSLIN

Élu titulaire, représentant du personnel Élu titulaire, représentant du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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