Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE N°3" chez GROUPE M. SERVICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE M. SERVICE et les représentants des salariés le 2018-04-11 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, divers points, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518000276
Date de signature : 2018-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE M. SERVICE
Etablissement : 31005863100022 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-11

ACCORD D’ENTREPRISE N° 3

ENTRE

La société GROUPE M. SERVICE - en abrégé GMS - société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de

80 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 310 058 631 dont le siège social est 18 rue Saint Vincent de Paul 75010 PARIS représentée par son Président, ……………………. domicilié en cette qualité au dit siège;

ET

L’organisation syndicale FO représentée par …………………………, en leur qualité de délégués syndicaux,

AU PREALABLE, IL A ETE RAPPELE CE QUI SUIT

I. Il a été donné connaissance des dispositions légales suivantes :

Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;

Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ;

Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail ;

 

des articles L. 3123-33 à L. 3123-38, R. 3124-5, R. 3124-8 du code du travail, la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l’arrêté du 6 avril 2017,

des articles L. 1223-8 à L 1236- 8 du code du travail ;

Article 13 de la Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi,

II. le présent accord a pour objet de fixer :

  • le maintien de la délégation unique du personnel telle qu’elle a été mise en œuvre,

  • le renforcement de la négociation collective,

  • l’égalité professionnelle de traitement Femme Homme

  • le maintien des modalités d’adaptation des contrats de travail du fait de la spécificité de

l’activité de l’entreprise,

- le maintien de l’emploi des seniors. L’entreprise emploie de nombreux salariés dans

le cadre de la Loi permettant le cumul emploi retraite. Ces salariés sont intéressés par les emplois de l’entreprise du fait des heures de travail proposées qui n’impactent ni leurs occupations pendant la journée ni leurs congés. Les contrats de travail proposés sont des contrats de travail intermittents. L’entreprise continuera à embaucher des salariés seniors comme elle l’a toujours fait. Elle demandera éventuellement à bénéficier d’une aide de l’état pour toute embauche de demandeurs d’emploi âgés de 45 ans et plus engagés en vertu d’un contrat de professionnalisation.

  • l’approbation du règlement intérieur de l’entreprise.

III. Le présent accord s’inscrit dans un contexte économique très concurrentiel associé à la volonté des établissements spécialisés dans l’accueil des enfants handicapés de réduire drastiquement le poste lié au coût du transport.

Article 1. Sur le maintien de la délégation unique du personnel :

Dans la continuité de la démarche de partenariat social mise en œuvre depuis de longues années, les parties soussignées maintiennent la délégation unique du personnel, le droit d’expression de chaque salarié étant reconnu comme un droit pouvant s’exercer directement et collectivement et ce, dans la limite de deux cycles électoraux. Chaque salarié a le droit de faire connaître son opinion, ses observations ou demandes concernant l’exercice de son travail.

Cette délégation prendra en son temps la dénomination de « comité social et économique », nouvelle instance unique de représentation du personnel créée par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 citée en référence.

Article 2. Sur le renforcement de la négociation collective :

Les parties soussignées conviennent de se réunir, au moins une fois tous les quatre ans pour les thèmes mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 2241-1 du code du travail et au moins une fois tous les cinq ans pour les thèmes mentionnés aux 6° et 7°, pour négocier :

1° Sur les salaires ;

2° Sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ;

3° Sur les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et sur la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article  L. 4161-1 ; Les parties soussignées conviennent que l’activité spécifique de l’entreprise et son caractère intermittent

4° Sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

5° Sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés ;

6° Sur l'examen de la nécessité de réviser les classifications, en prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois ;

7° Sur l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.

Les parties soussignées reconnaissent la spécificité de l’activité de la société Groupe M service et son rôle d’intérêt général auprès des parents et des établissements d’accueil desservis ;

Article 3. Sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes :

Les parties soussignées sont informées que les accords collectifs d'entreprise sur les salaires effectifs ne peuvent être déposés auprès de l'autorité administrative, dans les conditions prévues à l'article 

L. 2231-6, qu'accompagnés d'un procès-verbal d'ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties.

Le procès-verbal atteste que l'employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations.

L'engagement sérieux et loyal des négociations implique que, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur ait convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. L'employeur doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-6 du code du travail.

Les parties soussignées prennent l’engagement de se réunir pour négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 2241-11 du code du travail.

Ainsi, dans l’entreprise, il est interdit de mentionner, dans une offre d’emploi, le sexe (ou la situation de famille) du candidat recherché, ou de prendre en compte l’appartenance du candidat à l’un ou l’autre sexe comme critère de recrutement à la seule exception possible du caractère dangereux de l’emploi.

De même, dans l’entreprise, il est interdit de refuser d’embaucher une personne en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse.

Les interdictions mentionnées ci-dessus ne sont toutefois pas applicables lorsque l’appartenance à l’un ou l’autre sexe répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée. 

Il est également rappelé que :

- nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

- L’employeur est tenu d’assurer pour un même travail, ou un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes : cette obligation interdit toute différenciation de salaire fondée sur le sexe.

- Formation, classification, promotion, mutation, congé, sanction disciplinaire ou licenciement … : aucune décision de l’employeur ou clause de convention ou d’accord collectif ne peut prendre en compte l’appartenance à un sexe déterminé.

Ceci étant rappelé, Les parties soussignées conviennent que l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est strictement respectée dans l’entreprise au niveau de l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle d’une part et au niveau des conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel.

Les parties soussignées conviennent de mettre en œuvre des mesures de rattrapage si des inégalités étaient constatées notamment sur les salaires, notamment dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires prévue à l'article L. 2241-8.

Article 4. les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et sur la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 du code du travail. 

L’employeur informe les salariés qu’une réunion se tient au moins une fois tous les trois ans, pour négocier sur les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et sur la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 et ce, conformément aux dispositions de l’article L.2241-12.

Les parties soussignées conviennent qu’ils ne sont pas concernés par une négociation portant sur ces éléments compte tenu de la spécificité de l’activité de l’entreprise ;

Article 5. Sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.

Les parties soussignées conviennent qu’elles ne sont pas concernées par les dispositions de l’article L.2241-13 du code du travail au terme duquel :

« Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se « réunissent pour négocier, tous les trois ans, sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien « dans l'emploi des travailleurs handicapés.

« La négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion « professionnelle ainsi que sur les conditions de travail, d'emploi et de maintien dans l'emploi.

« Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.

Article 6. sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.

Les parties soussignées conviennent qu’elles ne sont pas concernées par des actions visant à négocier les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés tels que visés au terme de l’article L. 2241-14 du code du travail.

En effet, l’entreprise emploie généralement des retraités qui cumulent cet emploi intermittent dans le cadre de la Loi permettant le cumul emploi retraite.

Article 7. Sur la révision des classifications :

Les parties conviennent qu’elles ne sont pas concernées par les dispositions de l’article L. 2241-15 du code du travail du fait de l’activité de l’entreprise. Les parties reconnaissent qu’il n’existe aucune discrimination dans les salaires entre les femmes et les hommes et qu’il n’existe pas davantage d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes.

Il est donné connaissance de :

- L’article L. 2241-15 du code du travail :

« Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se « réunissent, au moins une fois tous les cinq ans, pour examiner la nécessité de réviser les classifications.

« Ces négociations prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de « mixité des emplois.

« Lorsqu'un écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes est constaté, les organisations liées « par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels font de sa réduction une priorité.

« A l'occasion de l'examen mentionné au premier alinéa, les critères d'évaluation retenus dans la définition des « différents postes de travail sont analysés afin d'identifier et de corriger ceux d'entre eux susceptibles d'induire « des discriminations entre les femmes et les hommes et afin de garantir la prise en compte de l'ensemble des « compétences des salariés. Et ce conformément aux dispositions de l’article L. 2241-15 du code du travail.

- l’Article L2241-17 du code du travail :

« Les négociations annuelle et quinquennale prévues aux articles L. 2241-8 et L. 2241-15 visent également à « définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les « hommes.


Article 8. Sur l’institution d’un plan épargne :

Les parties soussignées conviennent qu’elles ne sont pas concernées par les dispositions de l’article L. 2241-16 du code du travail qui précise :

« Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se « réunissent, une fois tous les cinq ans, pour engager une négociation sur l'institution d'un ou plusieurs plans « d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun « accord conclu à ce niveau en la matière.

Article 9. – Sur les contrats de travail -

Les contrats de travail suivants en vigueur dans l’entreprise sont mis en œuvre afin d’assurer l’activité spécifique de l’entreprise. Ces contrats de travail prévoient la mobilisation des salariés pendant les périodes scolaires où les dits salariés assurent le service du matin de transport des enfants handicapés de leur domicile à l’établissement qui les reçoit et le service du soir où les enfants sont reconduits à leur domicile.

 le contrat de travail intermittent à durée indéterminée ;

 le contrat concernant l’activité d’assureur : les fonctions de ce salarié ont été précisées dans l’accord d’entreprise n°1. Les parties y font expressément référence. Il est rappelé que le salarié perçoit une rémunération horaire brut égale au salaire horaire brut pratiqué dans l’entreprise plus une prime horaire de 0 ,30 euros;

le contrat concernant l’activité de référent : Là aussi, les fonctions de ce salarié ont été

précisées dans l’accord d’entreprise n° 1. Les contreparties financières octroyées à ce salarié ont été respectées.

le contrat concernant le travail à temps partiel : Les parties soussignées rappellent que ce

contrat concerne exclusivement les salariés volontaires souhaitant travailler une heure le matin et une heure le soir. Il est ainsi possible de recourir à un contrat de travail à temps partiel. Le recours à ce type de contrat est subordonné à la libre demande écrite et motivée du salarié et ce, afin de lui permettre de faire face à des contraintes personnelles ou pour lui permettre de cumuler plusieurs activités ;

Les garanties données dans l’accord d’entreprise n° 1 ont été respectées, à savoir :

- la mise en œuvre d’horaires réguliers,

- la possibilité pour le salarié de cumuler plusieurs activités ;

 le contrat concernant le transport des personnes à mobilité réduite.

 les parties soussignées conviennent de recourir à des sous traitants en cas de nécessité d’assurer le service.

 les parties conviennent que des contrats de travail à durée indéterminée d’opérations pourront être signés, les clauses du contrat étant les mêmes que celles mentionnées dans le contrat de travail intermittent à durée indéterminée ainsi que les garanties en terme de formation. Toutefois, la rupture de ce contrat interviendra une fois l’opération réalisée. Le salarié percevra alors une indemnité de licenciement.

Article 11. accord relatif à l’emploi des seniors -

Les signataires sont d’accord pour préciser que l’entreprise emploie majoritairement des seniors bénéficiaires de la loi cumul emploi retraite du fait de la spécificité de l’emploi proposé permettant d’alterner des périodes de travail et des périodes de congés. Ces salariés bénéficient également d’horaires n’impactant pas leurs activités journalières.

Le niveau d’emploi des seniors au sein de l’entreprise est dès lors respecté. Les parties sont d’accord pour que le contrat de travail des salariés de l’entreprise prenne fin à 70 ans.

Les signataires sont également d’accord pour acter qu’ils ne sont pas concernés par les domaines d’actions mentionnés par la Loi à savoir :

- anticipation de l’évolution de carrières professionnelles : l’emploi au sein de l’entreprise consistant exclusivement dans le transport des enfants handicapés de leur domicile à l’établissement qui les accueillent.

  • amélioration des conditions de travail et prévention des situations de pénibilité : idem

- développement des compétences et des qualifications et accès à la formation : tous les salariés bénéficient de 4 heures de formation sauf l’année de formation continue obligatoire (FCO) prévue tous les 5 ans.

- aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite : les salariés de l’entreprise, pour la quasi majorité d’entre eux, bénéficient déjà de leur pension de retraite. Ils peuvent travailler au sein de l’entreprise jusqu’à 70 ans, âge au delà duquel la conduite pourrait représenter un danger éventuel pour les enfants transportés et ne pas permettre d’assurer leur entière et totale sécurité.

- transmission des savoirs et des compétences et le développement du tutorat : Les salariés de l’entreprise ne sont pas concernés par cette disposition.

Article 12. Durée - Date d’effet -

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.

Article 13 . Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, une commission composée d'un Délégué syndical par organisation signataire et du dirigeant de l’entreprise sera convoquée dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle les parties auront connaissance du différend.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 14 . Contestation :

Il appartient à celui qui conteste la légalité d'une convention ou d'un accord collectif de démontrer qu'il n'est pas conforme aux conditions légales qui le régissent et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 2262-13 du code du travail.

Au terme de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie de cet accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

1° De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

2° De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Ce délai s'applique sans préjudice des articles L. 1233-24L. 1235-7-1 et L. 1237-19-8 du code du travail.

En cas d'annulation par le juge de tout ou partie d'un accord ou d'une convention collective, celui-ci peut décider, s'il lui apparaît que l'effet rétroactif de cette annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, que l'annulation ne produira ses effets que pour l'avenir ou de moduler les effets de sa décision dans le temps, sous réserve des actions contentieuses déjà engagées à la date de sa décision sur le même fondement. (Article L. 2262-5 du code du travail)

Article 15. Révision

L’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 16. Validité de l’accord

Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats qui, ensemble, ont recueilli au moins 30% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Si les syndicats signataires représentent au moins 30% des suffrages, l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise d’un exemplaire de l’accord signé contre récépissé.

L’accord sera définitivement valable si, dans les huit jours suivant la notification de cet accord, il n’a pas fait l’objet d’une opposition par une ou plusieurs organisations syndicales majoritaires.

Article 17. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes:

  • d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

  • d'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ou, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles;

  • du bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Paris, le 11/04/18 Paris, le 11/04/18

Pour la société Groupe M Service

……………….

Pour les organisations syndicales :

F.O. …………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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