Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE RELATIF AUX MODALITES ET PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES" chez DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT
Cet accord signé entre la direction de DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2021-07-23 est le résultat de la négociation sur divers points, les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC
Numero : T07521035360
Date de signature : 2021-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT
Etablissement : 31032748100068
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-23
ACCORD DE METHODE RELATIF AUX MODALITES
ET PERIODICITE
DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
ENTRE :
La Société Deutsche Bank AG, Succursale de PARIS,
Sise 23-25 avenue Franklin Roosevelt, 75008 Paris
Immatriculée au RCS sous le n° B 310327481,
Succursale de la Deutsche Bank, société anonyme de droit allemand
Dont le siège social est à Francfort (Allemagne) au capital de 5 290 939 215,36 euros
Représentée par xxxxxx, Country COO / Head of HR et xxxxxx, Business HR Advisor
D’une part
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives du personnel de la société « Deutsche Bank », signataires ci-dessous dénommées :
Le syndicat CFDT, représenté par xxxxxx en sa qualité de délégué syndical ;
Le syndicat SNB, représenté par xxxxxx en sa qualité de délégué syndical ;
Le syndicat CFTC, représenté par xxxxxx en sa qualité de déléguée syndicale ;
D’autre part
Ensemble, ci-après dénommées « les parties »
PREAMBULE
Le présent accord, pris en application des articles L 2242-10 et suivants du Code du travail, s’inscrit dans le cadre des dispositions issues de l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
Il a pour objet de fixer la périodicité, les thèmes, le calendrier et modalités des négociations obligatoires au sein de la Deutsche Bank succursale de Paris, en application des articles L 2242-1 et 2 du Code du travail, à savoir :
sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,
sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,
sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.
ARTICLE 1 – THEMES DES NEGOCIATIONS
Article 1.1 • Sur la négociation relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Article 1.1.1 • Contenu de la négociation
La négociation relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise porte sur :
Les salaires effectifs.
Article 1.1.2 • Périodicité de la négociation
La périodicité de négociation de ces thèmes sera quadriennale à l’exception de la négociation sur les salaires effectifs qui sera annuelle.
En revanche, la négociation ne tiendra pas compte des thématiques déjà couvertes par des accords d’entreprise à durée indéterminée, notamment sur l’aménagement du temps de travail, la participation et l’épargne salariale.
Ces derniers pourront faire l’objet de renégociation en fonction des besoins ou des évolutions législatives.
Article 1.2 • Sur la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail :
Article 1.2.1 • Contenu de la négociation
La négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur :
L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle pour les salariés ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
Les modalités de l’exercice du droit à la déconnexion.
Article 1.2.2 • Périodicité de la négociation
La périodicité de négociation de ces thèmes sera quadriennale.
Cette négociation ne tiendra pas compte des thématiques déjà couvertes par un accord d’entreprise à durée indéterminée, notamment sur le régime de prévoyance et les remboursements complémentaires de santé.
Ces derniers pourront faire l’objet de renégociation en fonction des besoins ou des évolutions législatives.
Article 1.3 • Sur la négociation relative à la gestion des emplois et des parcours professionnels :
Article 1.3.1 • Contenu de la négociation
La négociation relative à la gestion des emplois et des parcours professionnels porte sur :
La formation, le compte professionnel de formation et la validation des acquis de l’expérience ;
Les bilans de compétence ;
L’accompagnement de la mobilité professionnelle ;
les grandes orientations de la formation professionnelle dans l’entreprise ;
les perspectives de recours aux différents contrats de travail précaires ;
le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales.
Article 1.3.1 • Périodicité de la négociation
La périodicité de négociation de ces thèmes sera quadriennale.
ARTICLE 2 – ELEMENTS DE METHODE
Les parties ont voulu organiser et encadrer les modalités de négociation afin de les adapter au mieux aux thèmes traités.
Article 2.1 • Communication des documents
Pour chaque négociation obligatoire, la 1ère réunion sera consacrée à la fixation d’un calendrier et des documents nécessaires à la négociation outre les informations mises à disposition des délégations syndicales dans la B.D.E.S.
Suite à cette réunion, une convocation accompagnée desdits documents sera envoyée aux délégués syndicaux par courriel au moins deux semaines avant la 2ème réunion, sauf circonstance exceptionnelle.
Article 2.2 • Organisations des réunions
Chaque négociation sera ainsi structurée selon les étapes suivantes :
1ère réunion de négociation : fixation du calendrier et des documents d’informations préalables ;
envoi de la convocation et des documents d’information 2 semaines avant la 2ème réunion ;
2ème réunion : réunion de présentation d’un projet de protocole d’accord et de discussion sur ces éléments d’information adressés ;
dans les 15 jours suivant la 2ème réunion : envoi des propositions des organisations syndicales ;
3ème réunion (tenue dans les 30 jours suivant la 1ère) : réunion de négociation,
dans les 8 jours suivant la 3ème réunion : envoi du projet de protocole d’accord ;
4ème réunion (tenue dans les 15 jours suivant la 3ème réunion) : réunion de finalisation et de signature de l’accord, de l’avenant ou du procès-verbal de désaccord.
Chaque réunion de négociation ne pourra durer plus de 2 heures consécutives (ex : 10 à 12 heures).
Article 2.3 • La composition des délégations
Chaque délégation syndicale comprendra le délégué syndical qui pourra, le cas échéant, se faire accompagner d’un salarié de l’entreprise.
La délégation patronale sera composée de la Head of HR ou d’un représentant des ressources humaines, qui pourra se faire assister de personnes dont il jugera la présence utile (dans la limite du nombre total de participants des représentants des délégations syndicales).
Article 2.4 • Calendrier & lieu des négociations
Un calendrier annuel prévisionnel des thèmes de négociation présentés dans le présent accord sera communiqué en fin d’année pour l’année suivante.
Les réunions se dérouleront au sein des locaux de la banque dans une salle de réunion préalablement communiquée aux parties et/ou par visioconférence.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 3.1 • Durée de l’accord
Les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Article 3.2 • Suivi, Dénonciation et révision de l’accord
Dans l'hypothèse où des modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles conduiraient à des difficultés d'application ou nécessiteraient des aménagements du présent accord, les parties conviennent de se réunir pour examiner l'incidence de ces modifications sur les dispositions du présent accord et la suite à donner.
Il est également convenu que le présent accord pourra faire l'objet d'une révision selon les dispositions légales en vigueur.
Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation avec l’ensemble des organisations syndicales dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Les dispositions du présent accord resteront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de substitution.
Par ailleurs, le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, totale ou partielle, conformément aux articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du Code du travail.
Article 3.3 • Dépôt et publicité de l’accord
L’employeur notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme nationale TéléAccords à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.
Il prendra effet à compter du 1er septembre 2021.
Fait à PARIS en 5 exemplaires,
Le 23 juillet 2021
Signatures des parties :
Pour la DEUTSCHE BANK AG Pour la CFTC
xxxxxx xxxxxx
xxxxxx
Pour la CFDT Pour le SNB
xxxxxx xxxxxx
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com