Accord d'entreprise "ACCORD SUR DES MESURES D ANTICIPATION SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE A VENIR EN 2023" chez LDC BOURGOGNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LDC BOURGOGNE et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC et Autre le 2022-09-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC et Autre
Numero : T07122003538
Date de signature : 2022-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : LDC BOURGOGNE
Etablissement : 31039150300029 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-20
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Entre :
La Société LDC BOURGOGNE dont le siège social est situé ZI de Branges 71500 Louhans, n° URSSAF (267) 1600097121, représentée par M. …………………., en sa qualité de Directeur,
Ci-après désignée par « L’Entreprise »
d'une part,
ET
Le syndicat CFDT, représenté par ……………, délégué (e) syndical (e)
Le syndicat CFE-CGC, représenté par ……………, délégué (e) syndical (e)
Le syndicat CGT, représenté par ……………, délégué (e) syndical (e)
Le syndicat FO, représenté par ……………, délégué (e) syndical (e)
Le syndicat UNSA, représenté par ……………, délégué (e) syndical (e)
d'autre part,
Préambule
En prévision d’un niveau d’inflation croissant et de l’augmentation du SMIC, la Direction de l’entreprise, s’était engagée, à titre exceptionnel, dès le mois de mai 2022 à revenir vers les organisations syndicales au mois de septembre 2022,
A fin août 2022 le taux d’inflation (hors tabac) contasté est de 5.80 %,
Le SMIC horaire a été augmenté au 1er mai et au 1er août 2022 entrainant un tassement de la grille de salaire applicable à l’entreprise,
Face à cette situation, la Direction a confirmé sa volonté d’accompagner les salariés par la prise de mesures salariales en anticipation sur la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée prévue au premier trimestre 2023,
Ainsi, la Direction a convoqué les organisations syndicales en vue d’une négociation pour définir ensemble la mesure d’anticipation sur les salaires pouvant être prise.
Eu égard à cette situation exceptionnelle ne modifiant pas le calendrier habituel de négociation, la présente négociation a porté uniquement sur des mesures exceptionnelles d’anticipation sur la négociation sur les salaires, à venir en 2023.
La Direction, a échangé avec les organisations syndicales et répondu aux différentes questions et demandes, à l’occasion d’une réunion de négociation qui s’est tenue le 19 septembre 2022.
il a été convenu ce qui suit
ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS
Les parties conviennent que la négociation annuelle sur les salaires effectifs ainsi que sur l’ensemble des thèmes prévus à l’article L 2342-15 du code du travail, débutera à compter du mois de Mars 2023 sur la base de la grille de salaire appliquée au 1er mars 2022,
Toutefois, à compter du 1er septembre 2022, il a été convenu d’appliquer les dispositions ci-après :
Pour les catégories Ouvriers et employés :
Considérant le taux d’inflation et les augmentations du SMIC au mois de mai et août 2022.
Il a été convenu ce qui suit :
Le salaire horaire du coefficient 120 ayant bénéficié des augmentations successives du SMIC est basé sur le SMIC Horaire ou minimum conventionnel si supérieur.
Le salaire horaire des coefficients ci-après est fixé ainsi :
Au-delà du coefficient 120, l’augmentation générale de 3.5 % s’appliquera sur le salaire de base issue de la dernière négociation sur les salaires 2022.
La grille des salaires de référence applicable à l’entreprise est en conséquence revalorisée.
Pour les catégories Agents de maîtrise et Cadres :
Sans remettre en cause le principe d’une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, conformément aux procédures applicables au sein de la société il est convenu, par anticipation sur ladite enveloppe, d’une augmentation pour l’ensemble des salariés desdites catégories, de 3.5% à valoir sur les augmentations individuelles à intervenir en Mars 2023.
Cette anticipation de 3.5% sera applicable au 1er septembre 2022.
ARTICLE II – AUTRES POINTS DE LA NEGOCIATION
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L’ensemble des thèmes de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée seront traités lors de ladite négociation en Mars 2023.
ARTICLE III – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée laquelle se tiendra au premier trimestre 2023.
Il cessera donc de produire effet de plein droit en même temps que l’accord sur les négociations annuelles obligatoires devant intervenir au premier trimestre 2023. Il n’est pas tacitement reconductible.
ARTICLE IV – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Châlon sur Saône .
Fait à Branges, le 20 septembre 2022, en 7 exemplaires originaux.
Pour la direction
Pour le syndicat CFDT
Pour le Syndicat CFE CGC
Pour le Syndicat FO
Pour le Syndicat UNSA
Pour le syndicat CGT
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