Accord d'entreprise "AVENANT A l4ACCORD VISANT A L'AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL EN VUE DE DEVELOPPER L'EMPLOI" chez LDC BOURGOGNE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LDC BOURGOGNE et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2019-03-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC et CGT-FO et CGT

Numero : T07119000843
Date de signature : 2019-03-22
Nature : Avenant
Raison sociale : LDC BOURGOGNE
Etablissement : 31039150300029 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-03-22

Avenant à l’Accord visant à l’Aménagement et à la Réduction du Temps de Travail en vue de développer l’emploi

en date du 22/03/2019

La Société LDC BOURGOGNE dont le siège social est situé ZI de Branges 71500 Louhans, n° URSSAF (267) 1600097121, représentée par M. Prénom NOM, en sa qualité de Directeur,

Ci-après désignée par « L’Entreprise »

d'une part,

ET

Le syndicat CFDT, représenté par Prénom NOM, déléguée syndicale

Le syndicat UNSA, représenté par Prénom NOM, délégué syndical

Le syndicat FO, représenté par Prénom NOM, déléguée syndicale

Le syndicat CGT, représenté par Prénom NOM, déléguée syndicale

Le syndicat CFE-CGC, représenté par Prénom NOM, délégué syndical

Ci-après désignée par « Les organisations syndicales »

d'autre part,

ont convenu et arrêté ce qui suit :

Considérant l’accord d’A.R.T.T. du 28 juin 1999, et en particulier l’Article 5 du chapitre I,

Considérant l’accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019 signé le 22 mars 2019 à l’issue de trois réunions,

Article I – Paiement ou récupération du solde d’heures de modulation à fin d’exercice

Le troisième paragraphe de l’article 5 du chapitre I de l’accord d’A.R.T.T. du 28 juin 1999 est ainsi rédigé :

« Le choix, par le salarié, du paiement ou de la récupération s’effectuera au 1er jour de la période de référence. En cas de récupération le salarié bénéficiera de 6 mois pour solder ce dépassement à son initiative (mois de mai exclu). A défaut de choix exprimé avant cette date, ce sera la récupération qui sera retenue. Exceptionnellement ce choix pourra être modifié dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice. »

Ce paragraphe est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

Au début de chaque période de référence, soit le 01 mars n, le salarié choisit l’une des 3 modalités suivantes :

  • Le paiement de la totalité du solde des heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures sur l’année, arrêté à fin février n+1.

  • La récupération de la totalité du solde des heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures sur l’année, arrêté à fin février n+1.

  • La récupération de 50% du solde des heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures sur l’année, arrêté à fin février n+1, et le paiement des 50% restant.

A défaut de choix exprimé avant le 15 février n+1, c’est la récupération de la totalité du solde qui est retenue.

En cas de récupération, le salarié bénéficiera de 12 mois soit jusqu’au 28 février n+1 pour solder ces heures, étant précisé que la récupération est exclue sur le mois de décembre et qu’elle est exclue également sur les semaines qui comportent un jour férié.

Le salarié aura jusqu’au 31 mars n+1 pour informer son responsable des dates souhaitées pour la récupération de ses heures. Les dates de récupération seront accordées en fonction de l’organisation du service.

Les heures non-soldées au 28 février n+2 seront payées.

Article II – Effet

Le présent avenant s’applique, à compter de la période de référence en cours, à l’ensemble du personnel soumis au régime de modulation.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Pour cette année, il est précisé que les salariés qui ont choisi la récupération de la totalité du solde des heures à fin février 2019 peuvent récupérer ces heures sur 12 mois (du 1er mars 2019 au 28 février 2020), hors semaines comportant des jours fériés et hors mois de décembre.

Article III – Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Chalon-sur-Saône.

Fait en 07 exemplaires originaux A Branges, le 22/03/2019

Le syndicat CFDT

Le syndicat UNSA

Le syndicat FO

Le syndicat CGT

Le syndicat CFE-CGC

Pour la société LDC Bourgogne,

M. Prénom NOM

Directeur de site

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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