Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise" chez LDC BOURGOGNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LDC BOURGOGNE et le syndicat CFDT et CGT-FO et UNSA et CFE-CGC et CGT le 2019-03-22 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, le PERCO, le temps de travail, le plan épargne entreprise, l'intéressement, la participation, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et UNSA et CFE-CGC et CGT
Numero : T07119000842
Date de signature : 2019-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : LDC BOURGOGNE
Etablissement : 31039150300029 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-22
Articles L.2242-13 1° à L 2242-16 du code du Travail |
ENTRE
La Société LDC BOURGOGNE dont le siège social est situé ZI de Branges 71500 Louhans, n° URSSAF (267) 1600097121, représentée par M. Prénom NOM, en sa qualité de Directeur,
Ci-après désignée par « L’Entreprise »
d'une part,
ET
Le syndicat CFDT, représenté par Prénom NOM, déléguée syndicale
Le syndicat UNSA, représenté par Prénom NOM, délégué syndical
Le syndicat FO, représenté par Prénom NOM, déléguée syndicale
Le syndicat CGT, représenté par Prénom NOM, déléguée syndicale
Le syndicat CFE-CGC, représenté par Prénom NOM, délégué syndical
Ci-après désignée par « Les organisations syndicales »
d'autre part,
Préambule
Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus à l’article L. 2242-15 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :
- 1ère réunion : vendredi 8 mars 2019 à 08h30
- 2ème réunion : lundi 18 mars 2019 à 14h00
- 3ème réunion : vendredi 22 mars 2019 à 10h00
Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.
Considérant le calendrier imposé par les textes, lors de ces réunions les parties ont également négocié sur la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et les modalités de sa modulation de son montant selon les bénéficiaires, (Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales). Il est toutefois noté que cette prime ne viendra pas se substituer à des éléments de rémunération. Elle fera l’objet d’un accord distinct.
La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.
Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :
Ceci expose il a été convenu ce qui suit
ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS
Considérant le taux d’inflation de 1,23%,
Il a été convenu, à compter du 1er mars 2019, pour les catégories Ouvrier et Employé :
Coefficient 120 : Application du SMIC horaire ou minimum conventionnel si supérieur
Coefficients 130 à 195 : Augmentation de X % sur les salaires de base de la grille de salaire en vigueur au 1er mars 2018
Extension de la durée de récupération des heures effectuées dans le cadre de l’annualisation des heures supplémentaires jusqu’à la fin de l’exercice (semaines avec jour férié et mois de décembre exclus), avec possibilité pour les salariés en début d’exercice de choisir entre les 3 modalités suivantes:
Paiement de la totalité du solde des heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures sur l’année, arrêté à fin février
Récupération de la totalité du solde des heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures sur l’année, arrêté à fin février
Récupération de 50% du solde des heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures, arrêté à fin février, et le paiement des 50% restant.
Les modalités seront définies dans un avenant à l’accord visant à l’Aménagement et à la réduction du Temps de Travail en vue de développer l’emploi, signé le 28 juin 1999, étant précisé que cet avenant sera à durée indéterminée.
Concernant les salariés des catégories Agents de Maîtrise et Cadres, une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, conformément aux procédures applicables au sein de la société, est prévue à hauteur de X % de la masse salariale desdites catégories.
ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.
Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.
En outre, une négociation sur le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est en cours dans l’entreprise, dans lequel seront abordées les mesures permettant de réduire les éventuels écarts de rémunération dans laquelle seront envisagées des mesures visant à réduire les éventuels écarts de rémunération.
ARTICLE III – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 28/06/1999 et ses avenants est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.
ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR (article L 2242-16 code du travail)
Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.
ARTICLE V – PRIME EXCEPTIONELLE DE POUVOIR D’ACHAT (Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales)
Les parties sont convenues de l’octroi d’une prime exceptionelle sur le pouvoir d’achat.
Le montant, les modalités de sa modulation selon les bénéficiaires et la date de versement seront précisés dans un accord distinct, conformément aux précisions apportées par l’instruction Interministérielle N° DSS/5B/2019/29 du 6 février 2019 relative à l'exonération de primes exceptionnelles prévue par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales modifiant l'instruction interministérielle n° DSS/5B/5D/2019/2 du 4 janvier 2019.
ARTICLE VI – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE
Intéressement :
L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date du 29/08/2016 et son avenant du 08/08/2018.
Participation :
L’entreprise est couverte par un accord de participation conclu au sein des sociétés du Pôle Volaille du Groupe LDC en date du 31 août 2009 et ses avenants
Plan d’Epargne d’Entreprise :
L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 19 février 2004.
PERCO
L’entreprise est couverte par un PERCO depuis le 25 octobre 2012.
ARTICLE VII – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 mars 2020. Il n’est pas tacitement reconductible.
ARTICLE VIII – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Chalon-sur-Saône.
ARTICLE IX – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE
Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Fait à BRANGES, le 22 mars 2019, en 8 exemplaires originaux
Le syndicat CFDT Le syndicat UNSA Le syndicat FO Le syndicat CGT Le syndicat CFE-CGC |
Pour la société LDC Bourgogne, M. Prénom NOM Directeur de site |
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